Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06195 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 24/00448
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 16 Novembre 1956 à [Localité 5] (CAMEROUN)
n'a pas constitué avocat
INTIMEE
S.A. RIVP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B55 203 270 8
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 28 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. [P] [T] de sa demande de sursis et l'a condamné aux dépens.
Par courrier reçu le 25 mars 2024 au greffe de la cour d'appel, M. [T] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 24 avril 2024, le greffe a indiqué à M. [T] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [T] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par M. [P] [T],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [P] [T].
Le greffier, Le président,
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