Texte intégral
ARRET N° 22/126
R.G : N° RG 21/00110 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHIJ
Du 20/05/2022
[V]
C/
S.A.R.L. DMG NETTOYAGE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France/ Martinique, du 29 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00217
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]/ Martinique
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. DMG NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]/ Martinique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Défaut
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juillet 2020, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir de la SARL DMG NETTOYAGE le paiement de différentes sommes d'argent au titre d'un rappel de salaire, des congés payés et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 29 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
condamné la SARL DMG NETTOYAGE à verser à Mme [V] la somme de 670,46 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai 2019 au 18 septembre 2019,
condamné la SARL DMG NETTOYAGE à verser à Mme [V] la somme de 462,46 euros, au titre des congés payés,
débouté mme [V] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé,
ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 1 132,92 euros,
ordonné la remise des bulletins de paye de mai 2019 à septembre 2019, le certificat de travail portant la mention de l'ancienneté du 1er mai 2019 à septembre 2019, l'attestation Pôle Emploi,
condamné la SARL DMG NETTOYAGE aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré les demandes en paiement du rappel de salaire et de congés payés de la salariée fondées, en dépit de l'absence de preuve d'une relation contractuelle entre les parties, sur la production aux débats de feuilles de présence à l'entête de la SARL DMG NETTOYAGE et un relevé de compte bancaire attestant d'un virement effectué par la SARL sur le compte de Mme [V]. Par contre, le conseil s'est fondé sur les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail pour rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V].
Par déclaration électronique du 10 mai 2021, Mme [G] [V] a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2012, Mme [G] [V] a fait signifier à la SARL DMG NETTOYAGE la déclaration d'appel et ses conclusions en motivation d'appel. La signification a été faite à l'étude de l'huissier. La société n'a pas constitué avocat.
Aux termes desdites conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner la SARL DMG NETTOYAGE à lui verser la somme de 2 070,46 euros, au titre du rappel de salaire du 1er mai 2019 au 18 septembre 2019, celle de 463,24 euros, au titre des congés payés et celle de 9 127,32 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
ordonner la remise des documents sociaux : bulletins de paye de mai à septembre 2019, le certificat de travail portant mention de l'ancienneté du 1er mai 2019 à septembre 2019, l'attestation Pôle Emploi portant mention du licenciement,
condamner la SARL DMG NETTOYAGE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les documents qu'elle verse aux débats prouvent qu'elle était bien salariée de la SARL DMG NETTOYAGE pour assurer le nettoyage de différents sites. Elle explique ses demandes en paiement au titre du rappel de salaire et des congés payés. S'agissant du travail dissimulé, elle fait valoir que la société ne déclarait pas ses salariés et ne fournissait pas de bulletins de paye.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 pour une clôture effective au 19 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Mme [V] justifie devant la cour avoir reçu un virement de 600,00 euros de Mme [X], gérante de la société DMG NETTOYAGE le 21 août 2019. Elle précise avoir réceptionné d'autres virements sur son compte bancaire mais n'en apporte pas la preuve. De même, le virement dûment justifié est indiqué provenir de Mme [B] [X] et non de la société DMG NETTOYAGE. Dès lors, Mme [V] ne démontre pas que ce virement lui a été fait en contrepartie d'un travail effectué pour le compte de la société.
Ensuite, les feuilles de présence à l'entête de la société DMG NETTOYAGE ne sont complétées que des affirmations d'heures travaillées de Mme [V] et comportent sa seule signature. Elles sont insuffisantes à établir que Mme [V] a effectivement effectué des heures de travail pour le compte de la société et que les seules indications portées par la salariée sont exactes.
De plus, l'unique attestation de Mme [Y] au bénéfice de Mme [V], suivant laquelle cette dernière aurait effectué à peu près 6 heures par jour de ménage pour le compte de la société DMG NETTOYAGE de mai à septembre 2019 ne saurait suffire alors que Mme [Y] a été en procès avec la société. L'objectivité de cette ancienne salariée peut être remise en cause.
Mme [V] échoue en conséquence à démontrer qu'elle a été embauchée par la société DMG NETTOYAGE à compter du 1er mai et jusqu'en septembre 2019.
Dans ces conditions, les demandes au titre du rappel de salaire, des congés payés et de dommages et intérêts pour travail dissimulé doivent être rejetées.
Mme [V] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris par adjonction de motifs en ce que Mme [G] [V] a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL DMG NETTOYAGE au paiement de sommes au titre de rappels de salaire et des congés payés,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [G] [V] de ses demandes au titre des rappels de salaire et des congés payés.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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