Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06420 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLV
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC - AGENCE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/06420 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLV
Par assignation du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Caisse d’Epargne CEPAC, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [O] [N], portant sur 4281,33 €, avec intérêts au taux de 3,97 % l’an à compter du 8 juillet 2024, dont 132,21 € d'indemnité légale, subsidiairement 2112,37 € au titre de la répétition de l’indu, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 20 janvier 2020, par M. [N], qui portait sur un prêt de 13 000 €, remboursable en 60 mensualités de 249,64 €, au taux nominal de 3,97 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par M. [N] le 7 octobre 2023 ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’il reste devoir 2496,40 € d’échéances impayées et 1652,72 € de capital restant dû, soit 4149,12 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 132,21 € ; si l’article L312-3,970 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; elle est réduite à 1 €.
M. [N] est condamné à payer 4150,12 €, à la société Caisse d’Epargne CEPAC, au titre du solde du crédit de 13 000 €, conclu le 20 janvier 2020, avec intérêts au taux nominal de 3,97 % l’an à compter du 1er juillet 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [N] à payer 4150,12 €, à la société Caisse d’Epargne CEPAC, au titre du solde du crédit de 13 000 €, conclu le 20 janvier 2020, avec intérêts au taux de 3,97 % l’an à compter du 1er juillet 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Caisse d’Epargne CEPAC la charge de tous ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Caisse d’Epargne CEPAC de ses autres demandes ;
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier, Le président
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