Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union de credit-bail immobilier, UNIBAIL, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Arnaud X..., demeurant ..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Z...,
3°/ de M. Y..., demeurant ..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Z..., en remplacement de M. X...,
4°/ de Mme Claudine A..., épouse Z..., demeurant ...,
5°/ de Mme Françoise Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union de credit-bail immobilier, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société Unibail a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au paiement par les consorts Z..., en qualité de cautions, des sommes dues postérieurement au 22 novembre 1988;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union de credit-bail immobilier aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union de credit-bail immobilier à payer aux consorts Z... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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