Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maryvonne EL ASSAAD
Monsieur [T] [Y] [I]
Madame [J] [H] [O]
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/09195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MY2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [J] [H] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/09195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MY2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2019, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit en réserve d'un montant maximum de 15000 euros, déblocable par fractions de 1500 euros minimum, remboursable selon des conditions variant selon divers critères.
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2019, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] un crédit en réserve de 35 000 euros avec déblocage par fractions de 1500 euros minimum, remboursable selon des conditions variant selon divers critères
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2018, Monsieur [T] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avec une facilité de caisse de 20000 euros pour une période n'excédant pas 3 mois au taux de 3% acceptée le 24 octobre 2020, modifiée en date du 2 juin 2022, un plan d'amortissement du découvert autorisé d'un montant de 15800 euros au taux de 4, 4 % ayant été mis en place.
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2020, Madame [J] [O] a ouvert un compte de dépôt auprès de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avec une facilité de caisse de 8400 euros au taux de 4, 4 % consentie par acte du 2 juin 2022.
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2019, Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] ont ouvert un compte de dépôt joint auprès de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL avec une facilité de caisse de 1500 au taux de 8, 40 %.en date du 2 juin 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 2 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
–pour Monsieur [I] : 11143, 92 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel majorée des intérêts au taux légal à la date du 7 juillet 2023 et 15730, 42 euros au titre du crédit personnel d'un montant de 15 000 euros, consentie le 20 mars 2019, majorée des intérêts au taux de 4, 749% à compter du 7 juillet 2023
–pour madame [O] : 5968, 35 euros au titre de son compte courant avec taux d'intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023
–pour les deux défendeurs, solidairement : 1067, 18 euros sur le compte joint, majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 et 36 440, 17 euros au titre du prêt de 35000 euros majorée des intérêts au taux de 4, 749 % à compter du 7 juillet 2023.
–capitalisation des intérêts
–les condamner solidairement à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir que les comptes personnels ont été fermés le 31 janvier 2023, aucune forclusion n'étant encourue, et que, de plus, les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme des contrats de crédit, le 22 mars 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe, pour les contrats de crédit, à l'échéance du 5 septembre 2022, date à laquelle tout paiement s'est arrêté.
A l'audience du 6 décembre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] ne contestent pas les dettes mais rappellent que les remboursements demandés sur les prêts étaient de moins de 6 mois, ce qui s'avéraient impossible à tenir. Ils ont cumulé des dettes avec leur société qu'ils ont privilégié et proposent de rembourser sur 24 mois à raison de 250 euros chaque mois, le solde à la fin.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, en ce qui concerne les deux prêts intitulés « crédit réserve », il convient de relever que l'historique des comptes n'est pas produit, alors qu'ils ont été ouverts en 2019, ce qui ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, même si la banque mentionne un incident de paiement à la date du 5 septembre 2022, expliquant que tous les paiements se sont arrêtés à cette date.
De ce fait, la banque sera déboutée de ses demandes relatives aux crédits, aucun document ne permettant au surplus de vérifier le montant de la dette due, au vu des documents à la disposition du juge des contentieux de la protection. En l'espèce en l'absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Au regard de l’historique des comptes courants produits uniquement pour l'année 2022, il apparaît que le compte courant personnel de Monsieur [I], ouvert en 2018 est débiteur tout au long de l'année 2022. Les années précédents n'étant pas fournies, il n'est pas possible de vérifier qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, proposé le 2 juin 2022.
Au vu des documents à la disposition du juge des contentieux de la protection, la banque est déboutée de la demande à l'encontre de Monsieur [I] relativement au compte personnel.
La demande effectuée le 2 août 2023 en ce qui concerne les comptes de Madame [O] et le compte joint ne sont pas forclos, un délai de plus de deux ans ne s'est pas écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé les offres de crédits ayant été proposées le 2 juin 2022 pour ces deux comptes courants. Il est toutefois rappelé que pour chaque augmentation du découvert consenti, la banque doit présenter un dossier complet de contrat de crédit établi dans les mêmes conditions qu'un contrat de crédit initial, en présentant la FIPEN, la FICP, les éléments de solvabilité, ...exigés par le code de la consommation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Or, en l'espèce aucun élément n'est fourni. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 du code de la consommation, la déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Madame [J] [O] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 5316, 86 euros au titre du solde du compte personnel. Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] seront tenus solidairement au paiement du solde du compte courant joint, soit la somme de 983, 38 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce,
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Madame [J] [O] sera également autorisée à payer de façon échelonnée.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au visa de l'article700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le CIC de ses demandes au titre des crédits réserve et du comte courant de Monsieur [T] [I].
CONDAMNE solidairement Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] à verser à le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 983, 38 euros au titre du compte courant joint, sans intérêts même au taux légal.
AUTORISE Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] à s’acquitter des sommes susvisées en mensualités de 250 euros, le 29 de chaque mois et pour la première fois le 29 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5316, 86 euros au titre de son compte courant, sans intérêts même au taux légal.
AUTORISE Madame [J] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en mensualités de 250 euros, le 29 de chaque mois et pour la première fois le 29 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts
DEBOUTE le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [O] et Monsieur [T] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
le greffierle Président