Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEFO
Dans l’affaire entre :
S.C.I. MAKEDI 2, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 920 875 572, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDERESSE
et
S.A.S. LIMA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 753 443 472, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Vu l’ordonnance de référé en date du 17 juin 2025,
Vu la requête en omission de statuer en date du 2 juillet 2025, déposée par la société Lima Construction,
Vu les conclusions échangées par les parties,
MOTIFS
La société Lima Construction reproche au juge des référés d’avoir omis d’inviter l’expert à :
“- déterminer poste par poste le montant des travaux restant dus par la société Makedi à la société Lima Construction,
- déterminer toutes les causes de préjudices subis par la société Lima Construction du fait de la rupture du chantier telle qu’initiée par le maître de l’ouvrage.”
Il résulte cependant des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien et qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer les responsabilités encourues ou de dire si les sommes réclamées sont dues.
En l’espèce, la mission fixée dans l’ordonnance du 27 mai 2025 comporte bien la demande de :
“Recueillir les explications des parties ; rechercher l’origine et les causes des désordres, donner tous éléments de faits ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ;
Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs ;”
Ces éléments seuls relèvent de la mission de l’expert et permettront au juge du fond d’établir le compte éventuel entre les parties, une fois la réalité des désordres constatée, leur incidence chiffrée et les responsabilités déterminées.
L’ordonnance n’est donc affectée d’aucune omission de statuer et il convient de débouter la société Lima Construction de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Lima Construction de sa demande,
Condamne la société Lima Construction aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Benoît DE BOYSSON
Me Michel VICARI
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