Texte intégral
ARRÊT N°216
N° RG 22/02372
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJ7
S.A. SMA
S.A.S. TEMSOL
C/
[U]
Société M.A.I.F
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 août 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTES :
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [P] [U]
né le 08 Juillet 1949 à [Localité 9] (17)
[Adresse 1]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU et pour avocat plaidant Me Benoit DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [U] est propriétaire à [Localité 8] (Charente-Maritime) d'une maison d'habitation construite en 1985.
Ce bien a en 2003 puis en 2005 souffert d'épisodes de sécheresse.
La société Maif, assureur multirisque habitation de [P] [U], a missionné le cabinet Aria aux fins d'expertise. Une étude géotechnique a sur la suggestion de ce cabinet été réalisée par la société Saunier & Associés. Sollicitée, la société Temsol a, au vu de cette étude, établi un devis de travaux ayant pour objet la réalisation de micropieux et de brochages. Ce devis a été validé par la société Maif.
Les travaux ont été réalisés courant 2006. Le paiement des factures de travaux en date des 27 avril et 29 juin 2006, d'un montant total de 36.864,34 €, a été pris en charge par la société Maif.
Des désordres sont réapparus au cours de l'hiver 2008/2009, puis au mois de novembre 2012. La société Temsol a réalisé divers travaux de reprises en décembre 2010, en avril 2012 et en février 2014.
En raison de la réouverture de fissures, [P] [U] a par acte du 22 avril 2016 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes la société Temsol et la société Sma son assureur. Il a sollicité une mesure d'expertise. Par acte du 9 mai 2016, les défenderesses ont appelé en cause la société Maif. Par ordonnance du 7 juin 2016, [P] [H] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 20 juillet 2020.
Par acte des 9 et 10 novembre 2020, [P] [U] a fait assigner les sociétés Temsol et Sma devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Par acte du 22 janvier 2021, les sociétés Temsol et Sma ont appelé en cause la société Maif.
Les instances ont été jointes.
[P] [U] a demandé paiement en principal des sommes de :
- 59.275,76 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
- 25.000 € en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de pouvoir souscrire une assurance dommages-ouvrage ;
- 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a autorisé [P] [U] à faire procéder aux travaux de reprise et de réparation des désordres affectant son immeuble. Il a condamné in solidum les sociétés Temsol et Sma au paiement de la somme de 60.000 € à titre de provision, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice. Par arrêt du 5 avril 2022 la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette ordonnance.
[P] [U] a exposé à l'appui de ses prétentions que l'expert judiciaire avait :
- caractérisé la faute d'exécution de la société Temsol qui avait eu connaissance du rapport de la société Saunier et associés ;
- indiqué que les désordres apparus postérieurement aux travaux de la société Temsol étaient la conséquence de ceux-ci.
Les sociétés Temsol et Sma ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre, sauf s'agissant des travaux de reprise des brochages d'un coût toutes taxes comprises de 4.614,50 €. Elles ont soutenu que :
- l'expert n'avait pas caractérisé de faute d'exécution ;
- les désordres avaient pour cause un défaut de conception des travaux qui ne lui était pas imputable et le défaut de conformité des semelles de fondation d'origine ;
- les désordres intérieurs avaient pour cause le vide sanitaire qui existait antérieurement aux travaux réalisés en 2006.
Elles ont sollicité la garantie de la société Maif à laquelle le défaut de conception était selon elles imputable.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Condamne in solidum la SAS TEMSOL et la SA SMA à verser à monsieur [P] [U] la somme de 59.195,91 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 juillet 2020 et la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise.
Condamne in solidum la SAS TEMSOL et la SA SMA à verser à monsieur [P] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Déboute monsieur [P] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
Déboute la SAS TEMSOL et la SA SMA de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS TEMSOL et la SA SMA aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, et dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE,
Condamne in solidum la SAS TEMSOL et la SA SMA à verser à monsieur [P] [U] et la MAIF pris ensemble la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- les désordres tant intérieurs qu'extérieurs affectant le bien du demandeur étaient imputables aux travaux réalisés par la société Temsol ;
- le défaut de brochage était à l'origine des affaissements intérieurs ;
- les fissurations extérieures avaient pour cause une insuffisante rigidité des semelles de fondation ;
- ces désordres étaient de nature décennale et engageaient la responsabilité de cette société.
Il a exclu la faute de la société Maif, ayant financé les travaux préconisés par les experts qu'elle avait missionnés, réalisés par la société Temsol qui avait établi un devis de travaux après avoir pris connaissance du rapport d'expertise et de l'étude de sol.
Il a retenu l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de reprise.
Il a indemnisé le préjudice subi par le demandeur en raison des refus de souscription d'une assurance dommages-ouvrage qui lui avaient été opposés.
Il a fait droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance étant résulté de la dégradation de son habitation et devant résulter des travaux de reprise, d'une durée évaluée à 2 mois.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2022, les sociétés Temsol et Sma ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, elles ont demandé de :
'Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 789 6° du même code,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil,
In limine litis,
Débouter Monsieur [U] et la MAIF de leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité à agir pour la SAS TEMSOL et la SMA à voir condamner la MAIF à verser à Monsieur [U] la somme de 40.724,86 € HT au titre des travaux de reprise.
Déclarer la SAS TEMSOL et la SMA recevables en leur appel.
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en date du 12 août 2022, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SAS TEMSOL et son assureur, la SMA à verser à monsieur [P] [U] la somme de - Condamné in solidum la SAS TEMSOL et la SMA à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 59 195,91 € revalorisée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 20 juillet 2020 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise ;
- Condamné in solidum la SAS TEMSOL et la SMA à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 10.000 € au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
- Débouté la SAS TEMSOL et la SMA de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la SAS TEMSOL et la SMA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
Condamner la MAIF à verser à monsieur [P] [U] la somme de 40.724,86 € HT au titre des travaux de reprise.
À tout le moins, condamner la MAIF à relever indemnes la SAS TEMSOL et son assureur, la SMA, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de cette somme.
Débouter monsieur [P] [U] de sa demande d'indemnisation au titre de l'écran anti-racinaire,
Débouter monsieur [P] [U] de sa demande d'indemnisation au titre de la réfection de la terrasse et des trottoirs.
Si par extraordinaire, la SAS TEMSOL et son assureur, la SMA, devaient être condamnées à indemniser monsieur [P] [U] à ces titres, condamner la MAIF à les en relever indemnes.
Débouter monsieur [P] [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance s'élevant à 10.000 €.
La ramener à la somme de 1.080 € TTC, telle que chiffrée par l'expert judiciaire et correspondant aux frais de relogement.
Si par extraordinaire, la SAS TEMSOL et son assureur, la SMA, devaient être condamnées à indemniser monsieur [P] [U] à ce titre, condamner la MAIF à les en relever indemnes.
Juger que monsieur [U] est réputé avoir adopté les motifs du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 25.000 € au titre de l'impossibilité de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour couvrir les travaux de reprise, faute d'en avoir demandé la réformation tant dans la motivation que le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, débouter monsieur [U] de cette demande de dommages et intérêts de 25.000 €.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts de 25.000 €.
Confirmer le jugement pour le surplus.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [P] [U] ou tout succombant, à verser à la SAS TEMSOL et la SMA, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de référé, de première instance et du présent appel'.
Elles ont in limine litis exposé :
- avoir sollicité la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnées et a rejeté leurs demandes ;
- avoir intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société Maif.
Elles ont soutenu que :
- les désordres avaient selon l'expert pour causes des défauts de conception tant de la construction d'origine que des travaux de confortement de la maison ;
- les vides sous plinthes préexistaient à l'intervention de la société Temsol qui n'avait pas reçu mission d'y remédier ;
- les fissures sur la façade ouest étaient sans lien avec les micropieux que l'expert avait estimé correctement réalisés ;
- la rigidification par des longrines des semelles des fondations préconisée par l'expert judiciaire ne l'avait pas été par l'expert d'assurance ;
- la maîtrise d'oeuvre des travaux ne lui avait pas été confiée.
Elles ont maintenu que la société Maif avait engagé à leur égard sa responsabilité extracontractuelle en ayant financé des travaux ne mettant pas fin de manière pérenne aux désordres qui affectaient le bien de [P] [U]. Elles ont demandé de condamner cet assureur à indemniser son assuré et à défaut, de le condamner à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Elles ont ajouté que :
- l'écran anti-racinaire préconisé était inutile, la végétation environnante ayant toujours existé et ayant été sans incidence sur l'apparition des fissures ;
- les fissurations des trottoirs et des terrasses, constatées postérieurement au rapport d'expertise judiciaire, ne pouvaient pas leur être imputées.
S'agissant du préjudice immatériel, elles ont fait observer que [P] [U] redemandait paiement de la somme de 25.000 € en réparation du préjudice lié à l'impossibilité selon lui de souscrire une assurance dommages-ouvrage, alors même qu'il n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande. Elle ont conclu à la réduction de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, [P] [U] et la société Maif ont demandé de :
'DECLARER la société TEMSOL et la société SMA irrecevables et tout cas mal fondées en leurs demandes et les en débouter.
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [U] au titre de l'impossibilité de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour couvrir les travaux de reprise.
REFORMANT le jugement et STATUANT de ce chef,
CONDAMNER la société TEMSOL et la société SMA in solidum à payer à Monsieur [U] une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société TEMSOL et la société SMA in solidum à payer à Monsieur [U] et la MAIF une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel qui s'ajouteront à ceux de première instance comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise'.
Ils ont soutenu que les appelantes n'avaient pas :
- sollicité la réformation du jugement en ce qu'il les avait condamnées au paiement de la somme de 59.195,91 € ;
- qualité pour solliciter la condamnation de la Maif au profit de son assuré qui ne la demandait pas.
Selon eux, l'expert judiciaire avait clairement imputé à la société Temsol la survenance des désordres qui étaient résultés :
- du défaut d'ancrage des brochages en rives de dallage ayant favorisé le tassement du plancher, s'agissant des désordres intérieurs ;
- de la réalisation des micropieux sans avoir pris en considération les caractéristiques des semelles des fondations, insuffisamment rigides, s'agissant des fissures sur la façade ouest du bâtiment.
La société Maif a contesté toute faute de sa part, les désordres ayant selon elle pour causes des fautes d'exécution de la société Temsol. Elle a rappelé que la société Saunier et Associés avait dans son rapport qui avait été communiqué à la société Temsol, mentionné le défaut de rigidité des semelles de fondation.
Ils ont maintenu les demandes en paiement formées à l'encontre de la société Temsol et de son assureur. Ils ont ajouté que ces sociétés devaient supporter le coût des travaux de reprise des terrasses et trottoirs qui avaient été affectés par les opérations d'expertise, qui le seraient lors des travaux de reprise et qui faisaient corps avec le bâtiment d'habitation.
[P] [U] a en outre demandé à être indemnisé du préjudice résultant du refus opposé par les assureurs de lui proposer la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.
Il a maintenu sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la maison étant dégradée depuis de nombreuses années et l'expert ayant évalué à 2 mois la durée des travaux de reprise.
L'ordonnance de clôture est du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RECEVABILITÉ
1 - des demandes des appelants
a - sur les demandes formées pour le compte de [P] [U] à l'encontre de la société Maif
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les appelants n'ont pas qualité pour solliciter, au nom et pour le compte de [P] [U], que la société Maif soit condamnée au paiement au profit de ce dernier du coût des travaux de reprise. Cette demande est irrecevable.
b - sur la demande de réformation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum au paiement de la somme de 59.195,91 €
L'article 562 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Ce chef du jugement est mentionné à la déclaration d'appel.
Les appelants ont dans leurs premières écritures sollicité la réformation du jugement de ce chef. Cette demande a été maintenue dans leurs dernières écritures. Elle est recevable.
2 - sur les demandes des intimés
Les intimés ont dans leurs premières écritures demandé de : 'CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [U] au titre de l'impossibilité de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour couvrir les travaux de reprise'.
Cette demande a été maintenue dans leurs dernières écritures.
Elle est dès lors recevable.
B - SUR LES DÉSORDRES
1 - descriptif des désordres
Lors de la réunion d'expertise du 11 juillet 2019, l'expert judiciaire a constaté des fissures :
- intérieures en cueillie de plafond dans une chambre et la cuisine, sur le doublage haut du séjour, en pied de cloisons et de doublages du salon ;
- extérieures sur la fenêtre et la porte fenêtre du séjour.
Lors de la réunion d'expertise du 16 novembre 2017, il a constaté l'apparition de nouvelles fissures et l'aggravation des fissures antérieurement constatées.
2 - causes des désordres
S'agissant des travaux réalisés par la société Temsol, l'expert a conclu en ces termes en pages 91 et 92 de son rapport :
'' Se reporter aux paragraphes 8.2 à 8.4 du présent rapport pour les travaux de 2006 de la société TEMSOL suite à l'arrêté de catastrophe naturelle de 2003. Ces travaux ont été affectés de :
' non conformités au niveau des travaux de brochages de rive du dallage de la société TEMSOL ayant entrainé les désordres de fissures des cloisons de doublage des murs intérieurs, sur la face Nord principalement ;
' défauts structurels concernant la non-prise en compte par TEMSOL pour ses travaux de 2006 de l'absence de rigidification des semelles ayant entrainé (après 2006) des fissures sur la façade Ouest (en partie) et sur celles de la façade Sud. La mise en 'uvre en 2006 par la société TEMSOL d'une longrine en béton armé se substituant à la semelle existante aurait permis d'éviter ces désordres. Il est à noter que dans les prescriptions de travaux confortatifs du dire du 06 mai 2019 de Maître AGENIE, pour la société TEMSOL, cette technique de longrine en béton armée est prévue.
' défauts structurels concernant la non-prise en compte par TEMSOL pour ses travaux de 2006 de l'absence de continuité « béton-armé » au niveau de la semelle existante en redan ayant entrainé (après 2006) des fissures de la façade Ouest (en partie). La mise en 'uvre en 2006 par la société TEMSOL de 3 micropieux supplémentaires et d'une longrine en béton armé se substituant
à la semelle existante non-conforme au niveau de son redan, aurait permis d'éviter ces désordres. Il est à noter que dans les prescriptions de travaux confortatifs du dire du 06 mai 2019 de Maître AGENIE pour la société TEMSOL, cette technique de micropieux supplémentaires et de longrine en béton armé est prévue.
' défauts structurels concernant le non-fonctionnement en « plancher porté » du dallage existant malgré les travaux de micropieux de la société TEMSOL de 2006, ayant entrainé (après 2006) des vides sous plinthes des cloisons intérieures. Il est à noter que dans les prescriptions de travaux confortatifs du
dire du 06 mai 2019 de Maître AGENIE pour la société TEMSOL, une technique d'injections ponctuelles de résine sous l'ensemble des cloisons intérieures est prévue.
' se reporter aux paragraphes 8.5 à 8.10 du présent rapport pour les travaux de « réparations » de 2012 et 2014 mis en oeuvre par la société TEMSOL, suite aux déclarations de sinistre de Monsieur [U] à son assurance la MAIF. Ces travaux successifs n'ont pas permis de « stopper '' les désordres apparus ou réapparus après 2006, désordres qui se sont aggravés jusqu'en 2018".
Il a ajouté en page 92 que :
'Les désordres apparus après 2006 ne sont pas à considérer comme la « continuité » de ceux déclarés en leur temps à l'assureur « Catastrophes naturelles », mais comme la conséquence des défauts des travaux de la société TEMSOL de 2006 cités plus haut. Sans évoquer les non-conformités des travaux de la société TEMSOL de 2006, ces derniers auraient dû être complétés par d'autres prescriptions comme décrites plus haut'.
Aucun élément des débats ne permet de réfuter cette conclusion de l'expert, formulée au terme d'un rapport d'expertise complet et très argumenté.
3 - imputabilité
L'expert a conclu en page 92 que :
'Se reporter au paragraphe 9.2 du présent rapport qui conclut que l'ensemble des désordres allégués par monsieur [U] suite aux travaux de 2006 sont de l'entière responsabilité de la société TEMSOL. Il est également à noter que les travaux successifs de réparations de la société TEMSOL de 2012 et 2014 n'ont pas permis de « stopper » les désordres apparus ou réapparus aprés 2006, désordres qui se sont aggravés jusqu'en 2018".
Cette imputabilité résulte:
- du défaut de scellement des brochages réalisés par la société Temsol ;
- de la rigidification insuffisante des semelles des fondations 'pour que ces dernières jouent le rôle de poutres/longrines de transfert des charges de micropieu à micropieu' (page 77 du rapport).
4 - qualification des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que :
' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Les fissurations constatées, qui vont en s'aggravant selon les constatations de l'expert, qui affectent tant l'intérieur que l'extérieur du bâtiment, touchent à la structure du bâtiment, en compromettent la solidité et le rendent impropre à sa destination d'habitation.
Le caractère décennal de ces désordres n'est pas contesté, seule l'étant leur imputabilité précédemment examinée.
La société Temsol est dès lors tenue sur le fondement de la garantie décennale.
C - SUR LE PRÉJUDICE
1 - sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire a, par référence aux devis communiqué, évalué comme suit le coût des travaux de reprise :
'' Maitrise d'oeuvre d'exécution suite à sinistre: se reporter au devis du cabinet MOREAU du 26 avril 2019 (pièce n° 18 de Maître BOISSEAU et pièce n°E10 de Maitre AGENIE): pour un montant estimé à 2.900,00 € HT.
' Assurance Dommage Ouvrages : pour un montant estimé à 4.500,00 €.
' Travaux de reprise des fondations et du dallage: se reporter au devis de la société TEMSOL du 26 avril 2019 (pièce n° 19 de Maitre BOISSEAU et pièce n°E10 de Maître AGENIE): pour un montant estimé à 24.522,00 € HT comprenant les travaux de brochages périphériques (4.195,00 € HT), les injections de résine sous carrelage (4.192,00 € HT), l'écran anti-racines (4.800,00 € HT), la reprise en sous-oeuvre de la façade latérale Ouest (9.772,60 € HT), agrafages et matages des fissures en façade Ouest et Sud (1.562,40 € HT).
' Travaux de réseaux Eaux Pluviales : se reporter au devis de la société EGCB17 du 23 avril 2019 (pièce n° 20 de Maître BOISSEAU et pièce n°E10 de Maitre AGENIE): pour un montant estimé à 4.163,50 € HT.
' Travaux de ravalement extérieur, compris imperméabilisation des 3 façades par un revêtement de type I3 : se reporter au devis de la société JOULIN du 16 avril 2019 (pièce n° 23 de Maître BOISSEAU et pièce n°E10 de Maitre AGENIE) : pour un montant estimé à 4.499,91 € HT.
' Travaux de carrelage/faïence en salle de bains : se reporter au devis de la société SARAZIN du 15 avril 2019 (pièce n° 22 de Maitre B01SSEAU et pièce n°E10 de Maitre AGENIE) : pour un montant estimé à 967,00 € HT. Travaux rendus nécessaire suite aux injections et mouvement des cloisons.
' Travaux intérieurs sur cloisons/plafonds et portes : se reporter au devis de la société JOULIN du 16 avril 2019 (pièce n° 23 de Maître BOISSEAU et pièce n°E10 de Maitre AGENIE): pour un montant estimé à 9.041,45 € HT.
' Travaux de fourniture et pose d'une porte-fenêtre dans le salon côté Nord du fait de déformations de la porte-fenêtre existante (de 2007) dues aux mouvements du doublage de la façade Nord : se reporter au devis de la société THOREAU du 02 avril 2019 (pièce n° 21 de Maître BOISSEAU et pièce n°E10 de Maitre AGENIE): pour un montant estimé à 3.289,50 € HT.
' Soit un total de 53.883,36 € HT et 59.271,70 € TTC (TVA à 10%)'.
Cette évaluation de l'expert n'est pas contestée, seule l'étant l'imputabilité des travaux.
Le premier juge a retenu les postes suivants :
- maîtrise d'oeuvre : 2.900 € HT
- assurance dommages-ouvrage : 4.500 € (non soumis à TVA)
- reprise des fondations et du dallage 24.522 € HT
- travaux de réseaux eaux pluviales : 4.163,50 €
- travaux de ravalement extérieur : 4.499,91 € HT
- travaux de carrelage/faïence en salle de bains . 967 €
- travaux intérieurs sur cloisons/plafonds et portes : 9.041,45 € HT
- travaux de fourniture et pose d'une porte-fenêtre : 3.289,50 €.
Il a pertinemment :
- inclus le coût des travaux de reprise des fissures affectant les trottoirs et les terrasses entourant l'habitation, en lien avec celles affectant cette dernière, pour un montant hors taxes de 4.503,69 € ;
- écarté les travaux de reprise des réseaux d'eaux pluviales, d'éventuelles fuites étant selon l'expert sans incidence sur les structures des façades et des dallages ;
- inclus le coût d'un écran anti-racines rendu nécessaire par la proximité de racines (pages 86, 87 et 88 du rapport d'expertise), de nature à : 'éviter la propagation des racines près des façades et sous les zones injectées intérieures au niveau des argiles sensibles à l'eau'.
Il a en conséquence retenu les sommes de :
- 49.723,55 € hors taxes, soit 54.695,91 € toutes taxes comprises (tva :10 %) ;
- 4.500 €, au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
soit un total 59.195,91 €.
La société Temsol est tenue d'indemniser [P] [U] du coût des travaux de reprise.
[P] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Temsol au paiement de la somme de 59.195,91 €, avec indexation.
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent confirmé de ce chef.
2- sur le préjudice de jouissance
La durée des travaux de reprise a été estimée par l'expert à 2 semaines. Ils imposent le relogement provisoire des habitants de la maison le temps de leur réalisation.
Le premier juge a par ailleurs exactement retenu que [P] [U] subissait depuis 2012 les désagréments liés à l'occupation d'une habitation fortement dégradée en raison de fissures évolutives tant intérieures qu'extérieures, ayant nécessité les interventions répétées d'experts ou d'entreprises.
L'indemnisation du trouble dans la jouissance paisible du bien a été exactement appréciée par le premier juge à 10.000 €. Cette évaluation n'est pas contestée par [P] [U].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
3 - sur la souscription d'une assurance dommages-ouvrage
L'évaluation du coût des travaux de reprise faite par l'expert et retenue par le tribunal inclut celui de souscription d'une assurance dommages-ouvrages, de 4.500 €.
Il appartient à [P] [U] de faire son affaire de la souscription d'une telle assurance.
Il n'est par ailleurs pas établi que le défaut de souscription d'une telle assurance serait à l'origine pour [P] [U] d'un préjudice.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation.
D - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ SMA
Cette société ne conteste pas devoir sa garantie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Temsol.
E - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ MAIF
Les appelantes sollicitent la garantie de la société Maif qui aurait selon eux financé des travaux n'ayant pas mis fin de manière pérenne aux premiers désordres.
Il leur appartient de rapporter la preuve de la faute de cet assureur.
Le défaut de scellement des brochages est une faute d'exécution imputable à la seule société Temsol.
La cabinet Saunier et Associés avait réalisé une étude géotechnique. Il a indiqué en page 11 de son rapport en date du 24 juin 2005 que :
'Dans ce contexte une reprise en sous-oeuvre par micropieux semble techniquement et financièrement adaptée.
La réalisation des micropîeux devra tenir compte de la rigidité des fondations'.
Ce rapport avait été communiqué par courrier en date du 5 juillet 2005 à la société Temsol qui l'a reçu le 11 juillet suivant, avant qu'elle n'établisse son devis de travaux.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société Temsol n'a pas pris en considération la rigidité des fondations lors de l'établissement de son devis, puis de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés.
La société Temsol, qui a au surplus accepté le support sur lequel elle intervenait, ne peut pas imputer sa faute à la société Maif.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des appelantes formée à l'encontre de la société Maif.
F - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes.
G - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande des sociétés Temsol et Sma de condamnation de la société Maif au paiement de sommes d'argent au profit de [P] [U] ;
DÉCLARE recevables les autres demandes des parties à l'instance ;
CONFIRME le jugement du 12 août 2022 du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Temsol et Sma aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Temsol et Sma à payer en cause d'appel à [P] [U] et à la société Maif la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT