Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°F19/02119
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivia DONATO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0301
INTIMÉES
SAS EDOSTAR CENTRAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
SOCIÉTÉ EDOSTAR KURA
[Adresse 3]
[Localité 5]
SAS EDOSTAR FOODO MUNDO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 novembre 2020 ayant débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, débouté les sociétés Edostar Kura, Edostar Foodo Mundo et Edostar Central de leurs demandes reconventionnelles et ayant condamné M. [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 1er février 2021 par le conseil de M. [H] ;
Vu les conclusions des sociétés intimées transmises par voie électronique les 16 juin 2021 et 18 mai 2022 dans lesquelles elles soulèvent principalement l'absence d'effet dévolutif d'appel et les conclusions en réponse de l'appelant ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 et fixant l'affaire à l'audience du 14 juin ;
MOTIFS
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à reprendre en partie l'énoncé des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes en indiquant 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : existence d'un co-emploi, reprise d'ancienneté, nullité avertissement, rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, salaire pendant la mise à pied et CP, indemnité compensatrice de préavis, CP sur préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non déclaration des salaires, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'affiliation à une mutuelle, indemnité article 700, régularisation des bulletins de paye depuis septembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard'.
Il en résulte que cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.
La cour constate qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie.
Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'a pu pallier l'absence d'effet dévolutif.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [H].
Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l'appelant aux dépens de la présente instance.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Condamne M. [H] aux dépens de la présente instance ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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