Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTFA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 22/55401
APPELANTE
S.A.R.L. AU JARDIN DE LUTECE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société Au Jardin de Lutèce a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires (SEMAEST), sans cependant intimer cette dernière.
Par conclusions du 2 janvier 2023, la société Au Jardin de Lutèce a indiqué se désister de son appel.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Au Jardin de Lutèce se désiste sans réserve de l'instance d'appel engagée.
Il y a donc lieu de constater ce désistement et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la société Au Jardin de Lutèce.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel interjeté le 24 octobre 2022 par la société Au Jardin de Lutèce ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Au Jardin de Lutèce aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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