Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 novembre 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03652 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué le 09 novembre 2022
INTIMÉE
Mme [M] [W] épouse [R]
née le 15 Avril 1995 à [Localité 1], de nationalité albanaise
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Haute-Saône ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 novembre 2022, à 15h40, par le préfet de la Haute-Saône ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Haute-Saône tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que la notification des droits par téléphone avait porté portait atteinte aux droits de Mme [M] [W] épouse [R] et que cette atteinte aux droits résultait de l'absence de recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention alors que l'irrégularité de la notification d'un acte par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par téléphone ne constitue ni une nullité d'ordre public ni une nullité faisant nécessairement grief et qu'il incombe à l'intéressée, au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de démontrer que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits, ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, déduire une atteinte aux droits de la seule absence de recours. L'exception d'irrégularité de la procédure est rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré recevable la requête du préfet d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme [M] [W] épouse [R] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception d'irrégularité,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Haute-Saône,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [M] [W] épouse [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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