Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06426 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK3D
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DÉPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 16/00296
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me NEGRE, et par Me ROBAGLIA, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
SA RMS DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[G] [S] a été embauché en qualité de technicien le 12 février 1990 par la société BONNE SOURCE SERVICES, exerçant sous l'enseigne MONTLAUR, suivant un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'enseigne MONTLAUR est devenue CARREFOUR, laquelle est gérée par la société RMS DISTRIBUTION. En dernier lieu, [G] [S] exerçait les fonctions de technicien avec un salaire mensuel brut hors prime de 1 624,35€.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 10 mai 2009 puis du 28 mai au 23 août 2009.
Le 7 septembre 2009, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré « apte à un essai de reprise de son travail à mi-temps thérapeutique en évitant le port de charges ».
Le 25 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré « apte à son poste adapté sans manutention lourde dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique »
Le 8 décembre 2009, le médecin du travail a prononcé une inaptitude temporaire.
Le même jour, le salarié a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 29 août 2010.
Après deux visites de reprise des 30 août et 20 septembre 2010, et après avoir été reconnu en invalidité catégorie 2 le 8 juillet 2010, [P] [S] a été déclaré « inapte à son poste de travail ; à essayer de reclasser si possible à un poste à temps partiel évitant tout port et manutention de charges ».
Le salarié a été licencié par lettre du 1er décembre 2010 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.
Estimant que son licenciement était injustifié, [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel a, par jugement de départage du 5 septembre 2019, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
[P] [S] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2019.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2019, le salarié demande à la cour de :
« - infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la société RMS DISTRIBUTION n'a pas rempli son obligation de reclassement,
- en conséquence, condamner la société RMS DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité de préavis une somme de 7 040 € ;
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement ;
- au titre de la discrimination concernant l'état de santé d'un salarié ;
- soit à titre de dommages et intérêts la somme de 105 600 € (60 mois de salaire brut pour environ 21 année d'ancienneté) ;
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
La société RMS DISTRIBUTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 1€ symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé qu'aux termes des conclusions du salarié, la demande indemnitaire à hauteur de 60 mois de salaire n'est formulée que pour obtenir la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (p.12). En effet, si le salarié évoque la possibilité de former une demande d'indemnisation spécifique pour la discrimination et le défaut de prévention de l'employeur à ce titre puis demande à la cour d'identifier le préjudice en résultant, il ne formule aucune demande de réparation distincte du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni dans ses motifs ni dans le dispositif.
Sur le licenciement
Les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, les éléments produits ne permettent pas de constater qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du fait de l'accident du travail allégué du 2 mai 2009. En effet :
- [P] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 au 10 mai 2009 puis du 28 mai au 29 août 2009 et du 8 décembre 2009 au 29 août 2010 ;
- les différents avis d'aptitude partielle ou d'inaptitude rendus par le médecin du travail postérieurement au 2 mai 2009 ont été établis pour une reprise faisant suite à une maladie. Le médecin du travail ne fait aucunement référence à un éventuel accident du travail ;
- M. [O] [I] a rédigé deux attestations contradictoires qui, même prises séparément, ne permettent pas d'établir que l'employeur aurait été informé de l'accident allégué du 2 mai 2009 avant le licenciement,
- l'appelant ne produit aucun élément susceptible d'établir que l'employeur aurait refusé de déclarer l'accident du travail du 2 août 2009 ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société RMS DISTRIBUTION a sollicité plusieurs sociétés du groupe pour connaître les postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié, que la société ORION 43, exploitant le magasin TRIDOME à [Localité 4] a répondu qu'elle avait un poste disponible mais que celui-ci a été refusé par le salarié.
Cependant, même si l'employeur produit neuf courriers qu'il a adressés à plusieurs sociétés du groupe, rien ne démontre que l'intégralité des entités appartenant au groupe ont été rendues destinataires de ce courriel.
La société RMS DISTRIBUTION ne produit aucun registre du personnel ni document interne décrivant de manière complète l'état de ses effectifs et la nature des postes occupés dans l'entreprise et dans le groupe, en sorte que l'employeur ne justifie pas que le poste qu'il avait proposé au salarié, notamment le 27 octobre 2010, correspondait effectivement au seul poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail.
C'est donc à juste titre le salarié en souligne que l'employeur ne fournit pas la liste des emplois ouverts à cette même époque.
En outre, l'impossibilité de reclassement résulte d'un processus de comparaison entre les capacités du salarié et les postes auxquels il pourrait être affecté, non seulement tels qu'ils existent, mais aussi tels qu'ils pourraient exister à la suite de leur aménagement ;
Ces constatations suffisent à dire que la société intimée ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de [P] [S] sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Au jour du licenciement, [P] [S], né en 1959, avait une ancienneté de plus de 20 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés.
Le salarié se prévaut d'un salaire mensuel de 1 760 € compte tenu du treizième mois, primes de vacances, prime de participation et prime d'intéressement, qui n'est pas utilement discuté par l'employeur.
[P] [S] ne justifiant pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieures au licenciement, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 27 280€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 520 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié n'étant pas cadre,
- 352 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférents.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
L'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
* * *
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Condamne la SA RMS DISTRIBUTION à payer à [P] [S] les sommes suivantes :
- 27 280€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 520 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 352 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés afférents.
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne le remboursement par la SA RMS DISTRIBUTION à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [P] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d'indemnités ;
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié ;
Condamne la SA RMS DISTRIBUTION aux dépens.
La Greffière Le Président
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