Texte intégral
Arrêt n° 23/00225
14 mars 2023
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N° RG 21/00464 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FN7L
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
13 janvier 2021
F18/00095
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
M. [H] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Me [C] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [K] BTP
[Adresse 2]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [O] a été embauché en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [K] Btp à compter du 3 mai 2011 en qualité de maçon-coffreur qualification N3 CP2 coefficient 230 avec application de la convention collective nationale du Bâtiment.
Le 18 mai 2015 M. [O] est victime d'un accident du travail.
Le 24 avril 2017, lors de la première visite de reprise après accident du travail, M. [O], après une étude de poste réalisée le 13 avril 2017 a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en application de l'article R. 4624-42 du code du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mai 2017, puis a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée datée du 22 mai 2017.
La Sarl Entreprise [K] BTP a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2018, et Maître [C] [I] a été désigné mandataire liquidateur.
Par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2018, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement, en invoquant le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de formation, et en sollicitant en l'état de ses dernières prétentions 66 404,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant-dire droit en date du 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le conseil de prud'hommes de Forbach section industrie a par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2021 statué comme suit :
''Constate les manquements graves de la Sarl [K] BTP à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [O] [H] ;
Dit que le licenciement de M. [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [O] à l'égard de la Sarl [K] BTP, en liquidation judiciaire, représentée par Me [I] [C], mandataire liquidateur, à :
- 66 404,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne son inscription par Me [I] [C] sur le relevé des créances salariales dans le cadre de la liquidation de la Sarl [K] BTP ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 621-48 du code du commerce, le cours des intérêts s'est trouvé arrêté par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] BTP ;
Déboute M. [O] [H] de ses plus amples prétentions ;
Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 4] dans les conditions prévues aux articles L.3253-8 et D. 3253-5 du code du travail ;
Met les dépens à la charge de Me [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [K] BTP ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour les dispositions du présent jugement.''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 24 février 2021, l'association UNEDIC a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 février 2021.
Par ses conclusions datées du 6 août 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
Dire et juger l'appel incident formulé par M. [O] mal fondé ;
Rejeter l'appel incident formé par M. [O].
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] à la somme de 66 404,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M. [O].
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
Mettre le CGEA AGS de [Localité 4] hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
de mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [O].''.
L'AGS soutient que le montant des dommages et intérêts alloués au titre du caractère abusif du licenciement est excessif, d'autant que la décision déférée n'apporte aucune explication quant à l'ampleur du préjudice indemnisé.
L'AGS observe qu'en allouant au salarié une somme de 66 404,40 € net représentant 4 ans de salaires, le conseil de prud'hommes de Forbach a méconnu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en vigueur avant le prononcé des ordonnances Macron, qui font référence à une indemnisation oscillant entre 3 et 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
L'AGS rappelle les compétences respectives des juridictions prud'homale et de sécurité sociale, la première étant seule compétente pour l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS retient que M. [O], qui à hauteur d'appel double sa demande indemnitaire, commet une erreur de droit puisqu'il justifie cette prétention par la persistance de ses difficultés à retrouver un emploi, et qu'il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice exceptionnel lié à la perte de son emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'AGS observe que les revendications de M. [O], qui reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de ses nouvelles au cours de sa convalescence et de ne pas avoir formulé d'excuses, relèvent de la juridiction de la sécurité sociale.
Sur l'étendue de sa garantie, l'AGS CGEA de [Localité 4] rappelle que les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail prévoient sa garantie pour les créances découlant de l'exécution ou de la rupture des contrats de travail, sans que son intervention ne soit prévue en présence d'une créance découlant d'une faute intentionnelle du dirigeant ; en l'espèce le caractère abusif du licenciement initié par l'employeur est la conséquence des manquements dont la société [K] s'est rendue coupable, et plus précisément ceux consacrés au terme du jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines qui a pénalement sanctionné le représentant de l'entreprise. L'AGS retient que M. [O] demande une indemnisation qui résulte ab initio du comportement fautif de son employeur, et non de la mise en 'uvre de son licenciement à la suite de l'avis l'inaptitude édité par le médecin du travail.
Par ses conclusions datées du 13 août 2021, M. [H] [O] demande à la cour de statuer comme suit :
''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach du 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
Constaté les manquements graves de la société [K] BTP à son obligation de sécurité et de formation à l'origine de l'inaptitude ;
Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les conditions prévues aux articles L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail ;
Mis les dépens à la charge de Me [I] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [K] BTP.
Réformer le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnisation pour licenciement abusif en condamnant la société [K] BTP à la somme de 126 404,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de M. [O] au passif de la société [K] BTP ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach du 13 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
En conséquence, statuer à nouveau et :
Condamner la société [K] BTP à la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et fixer la créance de M. [O] au passif de la société [K] Btp ;
Débouter l'AGS CGEA de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;
Dire que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir les créances fixées au passif de la société dans la limite de sa garantie ;
Condamner la société [K] BTP à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer la créance de M. [O] au passif de la société [K] BTP ;
Dire que les dépens sont frais privilégiés de la procédure collective.''.
M. [O] rappelle que son employeur M. [G] [K] a été reconnu coupable de faits de blessures involontaires par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Sarreguemines rendu le 22 octobre 2018, et que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 novembre 2019.
M. [O] retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont été reconnus, et rappelle que la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil. Il rappelle qu'en vertu du contrat du travail le liant à son salarié, l'employeur a une obligation contractuelle de sécurité de résultat en vertu de laquelle il lui revient de préserver la santé et la sécurité des salariés.
M. [O] expose que son accident du travail est survenu alors que l'employeur n'avait pris aucune des mesures adaptées pour prévenir les risques de chutes, et retient qu'il y a un lien entre l'accident du travail du 18 mai 2015 et la déclaration d'inaptitude du 24 avril 2017.
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation qu'il réclame, M. [O] rappelle que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoient une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, l'esprit des textes en vigueur étant le droit à réparation intégrale.
Au soutien du montant réclamé au titre de son appel incident, qui est équivalent à 6,5 années de salaire, M. [O] invoque « la persistance de la privation d'emploi », et la perte de revenus qui résulte du montant des prestations versées par Pôle emploi moindres que son salaire. Il soutient que ses perspectives de retrouver un emploi sont inexistantes, qu'il n'atteindra l'âge de la retraite que dans une dizaine d'années, qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale, et qu'il est toujours incapable de gérer seul son quotidien.
Sur la garantie de l'AGS, M. [O] répond à l'argumentation de la partie appelante en soulignant qu'il ne sollicite pas réparation au titre du manquement à l'obligation de sécurité mais au titre du licenciement.
Sur le préjudice moral, M. [O] soutient que son employeur n'a jamais eu la moindre initiative à son égard, n'a jamais pris de nouvelles ni formulé d'excuses.
Par ses conclusions datées du 3 août 2021, Maître [C] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise [K] demande à la cour de statuer comme suit :
'' Vu les articles L. 1235-3 du code du travail et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach en ses dispositions fixant la créance de M. [O] [H] à l'égard de la S.A.R.L. Entreprise [K], en liquidation judiciaire, représentée par Maître [I] [C], mandataire liquidateur à 66 404,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ordonnant son inscription par Maître [I] [C] sur le relevé des créances salariales dans le cadre de la liquidation de la S.A.R.L. Entreprise [K] et mettant les dépens à la charge de Maître [I] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Entreprise [K],
Statuant à nouveau,
Rejeter toutes demandes indemnitaires formées au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, de pertes de revenus, d'emploi, droits à la retraite et de gains professionnels,
Réduire les demandes indemnitaires formées par M. [O] à trois mois de salaire et, en tout état de cause, à de plus justes prétentions n'excédant pas sept mois de salaire brut,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,''.
Maître [I] ès qualités rappelle que l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] n'a jamais été contestée, et que M. [O] se devait de déterminer l'étendue du dommage consécutif au licenciement pour inaptitude.
Maître [I] ès qualités constate que les demandes du requérant au cours de la procédure de premier, pour évoluer de 45 000 euros en début de procédure à 71 400 euros trois mois plus tard. Il rappelle que la réparation du préjudice pour perte de salaire et de droit à retraite est couverte par la rente majorée versée au salarié en raison de la faute inexcusable de l'employeur, et que peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire les différents frais médicaux, la perte de revenus subie durant l'incapacité temporaire, et les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité, et le déficit fonctionnel permanent.
Maître [I] indique que par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des souffrances morales subies par le salarié victime d'un accident du travail consécutivement à la faute inexcusable de l'employeur relève du pôle social du tribunal judiciaire. Il sollicite que les demandes indemnitaires formées par M. [O] soient réduites à trois mois de salaire brut, et n'excèdent en tout état de cause pas sept mois de salaire brut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que ne font débat entre les parties en cause d'appel que :
- le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à l'appel interjeté par l'organisme de garantie sur ce point, les premiers juges ayant fait droit aux prétentions chiffrées formulées dans ses dernières écritures du 7 juin 2019 par M. [O], qui a formé un appel incident notamment sur ce point ;
- l'octroi d'une indemnisation réclamée par M. [H] [O] pour préjudice moral, prétention qui a été rejetée par les premiers juges ;
- la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4].
Les autres dispositions du jugement déféré, notamment celles ayant retenu que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont M. [O] a été victime, sont d'ores et déjà confirmées.
La constate observe également que la recevabilité de l'appel incident et la recevabilité des prétentions indemnitaires formées en cause d'appel par M. [O] ne font pas débat entre les parties.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort des données constantes du débat que M. [H] [O] a été victime le 18 mai 2015 d'un grave accident du travail, au cours duquel le salarié a été percuté par une grue alors qu'il se trouvait sur un échafaudage et a fait une chute de plus de cinq mètres lui occasionnant un grave traumatisme crânien.
Dès lors, le contrat de travail de M. [O] a été suspendu de façon ininterrompue à compter de la date de l'accident jusqu'à son licenciement pour inaptitude qui a été prononcé le 22 mai 2017.
Il est constant que le responsable de la SARL Entreprise [K] a été déclaré coupable et pénalement sanctionné pour des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois au préjudice de M. [O] par un jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, qui a également déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [O].
Il est également constant que par jugement en date du 8 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a jugé que le caractère professionnel de l'accident subi par M. [O] est établi, y compris à l'égard de l'employeur, a jugé que la Sarl [K] Btp a commis au détriment de M. [O] une faute inexcusable, a fixé à son maximum la majoration de rente prévue à l'article R. 452-2 du code de la sécurité sociale, et a ordonné une expertise médicale afin notamment de décrire et définir les préjudices personnels, le déficit fonctionnel temporaire et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les premiers juges ont évalué le préjudice de M. [O] à la somme de 66 404,40 euros en motivant ce chiffrage « compte tenu de la situation actuelle du salarié et du préjudice subi par la perte de son emploi » (sic).
A l'appui de ses prétentions formées en cause d'appel à hauteur du double de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges, M. [O] soutient de première part que son inaptitude est directement et exclusivement imputable aux manquements de l'employeur, et de seconde part que l'évaluation de son préjudice résulte de son incapacité à reprendre une activité salariée plus de six années après l'accident.
La cour rappelle que si le juge du contrat de travail détient une compétence exclusive pour connaître de la rupture du contrat de travail et de l'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en appréciant le préjudice en découlant par l'analyse des conséquences strictement déduites de la rupture, il relève en revanche de la compétence exclusive du juge de la sécurité sociale de traiter des préjudices nés de l'accident du travail et de l'indemnisation des dommages en résultant' notamment en termes de déficit fonctionnel permanent, de pertes de gains professionnels, et d'incidence professionnelle de l'incapacité -, et de traiter des réparations attribuées au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Aussi la « persistance de la privation d'emploi » alléguée par M. [O] au soutien de l'augmentation du chiffrage de son préjudice soumis aux premiers juges ne concerne pas l'indemnisation découlant de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Entreprise [K], indemnisation qui n'est d'ailleurs pas susceptible d'une aggravation, mais relève du préjudice consécutif à l'accident du travail dont le salarié a été victime.
Le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail de M. [H] [O] doit être évalué en tenant compte de ce que le salarié comptait six années d'ancienneté et était âgé de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, de ce qu'il percevait une rémunération mensuelle de 1839 euros, et de ce que l'état de santé du salarié compromet la perspective d'une reprise d'une activité professionnelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 30 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et les prétentions autres des parties seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] sollicite une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et invoque à l'appui de cette prétention l'absence de toute démarche ou initiative de la part de son employeur à son égard après l'accident du travail.
Cette prétention relève toutefois des préjudices de M. [O] consécutifs à l'accident du travail, et ne peut donc être valablement soutenue dans le cadre de la procédure prud'homale.
En conséquence la demande de M. [O] sera également rejetée en cause d'appel, et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail l'AGS doit sa garantie pour les créances résultant de la rupture des contrats de travail.
Si l'AGS soutient que le préjudice de M. [O] résulte du comportement fautif de l'employeur et non de la mise en 'uvre de son licenciement à la suite de l'avis d'inaptitude, c'est bien le préjudice qui découle de la rupture du contrat de travail qui est évalué dans le cadre de la présente procédure prud'homale.
L'AGS est donc tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3252-8 et suivants du code du travail.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach sauf dans ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [H] [O] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise [K] BTP à 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Rejette les prétentions autres de M. [H] [O],
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] qui sera tenu dans les limites légales de sa garantie en application des articles L 3252-8 et suivants du code du travail,
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise [K].
La Greffière La Présidente