Texte intégral
Arrêt n°24/00272
26 juin 2024
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N° RG 22/00411 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVL
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
04 février 2022
18/00683
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS TRANSDEV GRAND EST prise en son établissement secondaire TRANSDEV GRAND EST [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mme [S] [J] divorcée [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. VAZZANA Alexandre, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J], divorcée [T], a été embauchée par la SASU Transdev Grand-Est selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2014, en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
A compter du mois d'août 2016 Mme [J] s'est vu refuser à plusieurs reprises le versement de la prime mensuelle qualité-conducteur.
A compter de la même période, Mme [J] s'est plainte à plusieurs reprises auprès de son employeur de ses conditions de travail et notamment du mauvais état des bus qui lui étaient confiés dans le cadre de ses fonctions.
Mme [J] s'est vue en outre notifier par son employeur un avertissement le 20 octobre 2016, une mise en garde le 6 janvier 2017 et une mise à pied de trois jours le 7 mars 2017.
Par lettre recommandée datée du 16 août 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2017, puis licenciée pour faute simple par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017.
Mme [J] a été dispensée d'exécuter le préavis de deux mois et le contrat de travail a pris fin le 12 novembre 2017.
Par un avis du 13 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte temporairement à son emploi.
Mme [J] a contesté son licenciement par courrier du 30 novembre 2017 adressé à la SASU Transdev Grand-Est .
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 janvier 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins notamment de remettre en cause la validité de son licenciement et d'obtenir le paiement de différentes sommes.
Par décision avant dire droit prononcée le 10 mars 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Metz a ordonné la réouverture des débats et la production par la SASU Transdev Grand-Est :
«. du registre de maintenance des véhicules (carnets d'entretien) tenus par le service mécanique de l'entreprise pour les véhicules n°825, 337, 828, 832, 20104, 20088, 20880 pour la période comprise entre août 2016 et le 11 septembre 2017 ;
. des données issues du logiciel des pleins d'essence sur la période comprise entre 2016 et 2017 ainsi que les plannings de travail des conducteurs de la ligne 1702S ;
. du registre du personnel ».
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] demandait au conseil de prud'hommes de Metz de prononcer la nullité de son licenciement en considération du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, et subsidiairement dire que son licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également l'annulation des 3 sanctions dont elle avait fait l'objet et le paiement d'un rappel de primes qualité-conducteur. Mme [J] demandait enfin le versement de différentes indemnités (dommages et intérêts pour le préjudice résultant des sanctions injustifiées, pour le préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, pour le préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour le licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) outre la communication sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Transdev Grand-Est s'opposait aux prétentions formées contre elle et demandait la condamnation de Mme [J] à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 4 février 2022, le juge départiteur, après avoir pris l'avis des conseillers présents, a statué ainsi qu'il suit :
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 302,50 euros brut à titre de rappel de primes qualité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018,
- Rappelle que la condamnation ci-dessus est de droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 2 085,75 euros brut,
- Annule l'avertissement notifié à Mme [J] par la SASU Transdev Grand-Est le 20 octobre 2016,
- Annule la mise en garde notifiée à Mme [J] par la SASU Transdev Grand-Est le 6 janvier 2017,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en considération de l'annulation des 2 mesures disciplinaires mentionnées ci-dessus,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Dit que le licenciement prononcé à son égard par la SASU Transdev Grand-Est le 11 septembre 2017 est nul en considération du harcèlement moral subi par la salariée,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [J], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement, les documents suivants modifiés conformément au jugement : un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi,
- Dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée,
- Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes, hormis celles afférentes à l'application des articles 700 et 515 du code de procédure civile,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées à Mme [J] à la suite du licenciement prononcé le 11 septembre 2017 dans la limite de 6 mois, en application de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Dit que le jugement sera transmis à Pôle emploi,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la SASU Transdev Grand-Est de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 février 2022, la SASU Transdev Grand-Est a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la SASU Transdev Grand-Est demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes :
. de rappel de primes pour les mois de juillet 2016, août 2016, novembre 2016, juin 2017, juillet 2017, août 2017 et pendant la période de préavis
. d'annulation de la mise à pied du 7 mars 2017
. de condamnation de la SASU Transdev Grand-Est à payer la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
Statuant à nouveau de :
. débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes
. condamner Mme [J] à verser à la SASU Transdev Grand-Est la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner Mme [J] aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, la SASU Transdev Grand-Est fait valoir que :
Les retenues ou suppressions mensuelles des primes qualité-conducteur sont prévues par l'accord d'établissement du 12 janvier 2016 et sont justifiées pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016 mais également pour les mois de mars, mai et août 2017 ;
Les trois sanctions prononcées les 20 octobre 2016, 6 janvier 2017 et 7 mars 2017 sont bien fondées et reposent sur des manquements de la part de Mme [J] au respect du règlement intérieur de la société ;
Mme [J] n'a subi aucun préjudice du fait de ces sanctions ;
Le changement de service de Mme [J] en juillet 2017 ne constitue qu'une modification de ses conditions de travail, les dispositions de son contrat de travail le permettant, sans avoir à respecter un délai de prévenance ;
Mme [J] ne démontre pas que des bus en mauvais état ont été mis à sa disposition, les procès-verbaux de contrôle technique montrant que les véhicules conduits par Mme [J] étaient aptes à circuler et que les réparations proposées étaient effectuées ;
Aucun élément ne permet de démontrer que les salariés ont été nombreux à démissionner ou à être licenciés par la SASU Transdev Grand-Est ;
Il n'y avait pas d' « omerta » au sein de la SASU Transdev Grand-Est, et les tensions et conflits au sein d'une entreprise ne caractérisent pas un harcèlement moral ;
Les arrêts de travail subis par Mme [J] sont sans lien avec sa situation au travail, l'avis d'inaptitude étant en outre intervenu le jour de la notification du licenciement à Mme [J] et reprenant les propos de la salariée ;
La société justifie par des éléments objectifs les faits présentés par Mme [J] au titre du harcèlement moral ;
La nullité du licenciement ne peut donc pas être prononcée ;
Le licenciement de Mme [J] repose sur des griefs qui sont caractérisés et suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ;
La société n'a pas manqué à son obligation de sécurité, en l'absence de tout harcèlement moral, et les bus confiés à la salariée ne la mettant pas en danger ;
Subsidiairement, Mme [J] ne justifie pas d'un préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur distinct de celui occasionné par le harcèlement moral, l'anxiété et la crainte alléguées par Mme [J] n'étant pas démontrées ;
Son appel n'est pas dilatoire en ce qu'il est motivé, qu'il correspond simplement à l'exercice de son droit et que Mme [J] n'a subi aucun préjudice.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [J] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 4 février 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 7 mars 2017, de sa demande de dommages et intérêts de 200 euros au titre de la mise à pied du 7 mars 2017 annulée, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Annuler la mise à pied notifiée à Mme [J] le 7 mars 2017,
Condamner la SASU Transdev Grand-Est à payer à Mme [J] la somme de 200 euros au titre de la sanction disciplinaire du 7 mars 2017 annulée,
Condamner la SASU Transdev Grand-Est à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au regard du manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner la SASU Transdev Grand-Est à payer à Mme [J] la somme de 15 216 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, date de la demande introductive d'instance,
Dans tous les cas,
Ordonner à la SASU Transdev Grand-Est de délivrer à Mme [J] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de notification de l'arrêt,
Se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
Condamner la SASU Transdev Grand-Est à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros en raison de son appel dilatoire,
Condamner la SASU Transdev Grand-Est à verser à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SASU Transdev Grand-Est aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel, y compris ceux au titre de la signification ou de l'exécution qui seraient rendus nécessaires,
Débouter la SASU Transdev Grand-Est de toutes ses demandes.
Mme [J] invoque à l'appui de ses prétentions :
- S'agissant des retenues au titre de sa prime qualité-conducteur, l'absence de preuve par l'employeur des faits justifiant le paiement partiel ou le non-paiement de ses primes, les griefs qui lui sont reprochés à ce titre n'étant pas établis ou justifiés,
- Les trois sanctions prononcées contre elle qui ne sont pas justifiées et lui ont causé un préjudice du fait qu'elle en a été affectée psychologiquement,
- Le harcèlement moral dont elle a été victime qui résulte des retenues injustifiées sur ces primes, des trois sanctions non fondées qu'elle a subies mais aussi du changement de service sans délai de prévenance qui lui a été imposé à compter de juillet 2017, sans formation et sans aide, et de la mise à sa disposition de bus en mauvais état de fonctionnement et dangereux pour sa santé,
- L'absence de tout élément objectif apporté par l'employeur pour justifier ces faits,
- Les conséquences de ces faits sur son état psychologique et la profonde dépression avec idées suicidaires qu'elle a vécue, justifiant ainsi de son préjudice,
- Le préjudice qu'elle a subi du fait de la nullité de son licenciement qui doit tenir compte de son ancienneté, de la longue période pendant laquelle elle a été au chômage ou n'a occupé que des emplois précaires avec des moindres revenus,
- Subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, compte tenu du caractère infondé des trois griefs retenus contre elle,
- Le préjudice qu'elle réclame au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être évalué à 8 mois de salaire,
- Le préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui se distingue de celui résultant du harcèlement moral, et qui est caractérisé par son exposition physique à un danger,
- L'absence de motivation de l'appel formé par la SASU Transdev Grand-Est qui n'émet aucune critique du jugement entrepris et doit être considéré comme dilatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime qualité
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 302,50 euros brut à titre de rappel de la prime qualité, correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2016 et mars et mai 2017 au titre desquels cette prime ne lui a pas été versée, ou seulement partiellement.
La SASU Transdev Grand-Est s'oppose à cette demande, soulignant que Mme [J] ne soulève plus en cause d'appel le caractère discriminatoire de l'attribution de cette prime, mais estimant que les manquements sur lesquels repose le retrait ou la diminution de cette prime sont établis.
L'accord d'établissement signé le 12 janvier 2016, portant sur la mise en place d'un statut collectif au sein de l'établissement Transdev Grand Est ' Territoire Meuse Moselle, prévoit que le personnel de conduite bénéficie notamment d'une prime qualité fonctionnant de la façon suivante :
« Cette prime mensuelle peut être versée à chaque conducteur ayant obtenu des points de qualité de service ou de travail.
Chaque conducteur peut acquérir au maximum 50 points pas mois.
La valeur du point est de 1.1 euros.
Le paiement de la prime se fait mensuellement.
Conditions d'acquisition :
Un conducteur acquiert 50 points si au cours de la période de référence, celui-ci n'a :
. eu aucune journée d'absence pour maladie non professionnelle ou absences injustifiées
. eu aucun accident de la route responsable à 50% ou à 100%
. eu aucun incident d'exploitation : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l'interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, non port de la tenue, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d'absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicule (carte grise, certificat d'aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité), non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres de fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe et disques de contrôlographe).
Un conducteur acquiert 25 points si au cours de la période de référence, il n'est concerné que par l'un des points suivants :
. une journée d'absence pour maladie non professionnelle ou absences injustifiées
. un accident de la route responsable à 50% ou à 100%
. un incident d'exploitation : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l'interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, non port de la tenue, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d'absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicule (carte grise, certificat d'aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité), non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres de fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe et disques de contrôlographe).
Un conducteur n'acquiert aucun point si au cours de la période de référence, il est concerné par au moins deux des points suivants (2 fois le même ou 2 points distincts) :
. une journée d'absence pour maladie non professionnelle ou absences injustifiées
. un accident de la route responsable à 50% ou à 100%
. un incident d'exploitation : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l'interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, non port de la tenue, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d'absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicule (carte grise, certificat d'aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité), non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres de fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe et disques de contrôlographe).
Prime qualité de septembre 2016
La SASU Transdev Grand-Est reproche à Mme [J] trois faits pour justifier le non-versement de la prime qualité pour le mois de septembre 2016, signalés à la salariée par des notes d'information de non-attribution partielle ou entière après chaque incident :
- un usage d'un téléphone en situation de roulage le 22 août 2016
- deux non-port de la tenue, les 24 et 26 août 2016.
Mme [J] conteste ces manquements, précisant qu'elle n'était pas en train de rouler le 22 août 2016 lorsqu'elle a passé un appel téléphonique à partir du poste de conduite pour signaler que le bus n°828 qui lui était affecté ne démarrait pas correctement.
Elle ajoute qu'elle a porté une chemise personnelle les 24 et 26 août 2016, compte tenu du nombre restreint de chemises fournies par l'employeur au titre de la tenue professionnelle (4 par semaine) qui ne lui permettait pas d'en utiliser une propre tous les jours pendant les périodes de fortes chaleurs.
S'agissant de l'usage du téléphone en situation de roulage, la SASU Transdev Grand-Est conteste les pièces fournies par Mme [J] pour justifier que son bus fonctionnait mal.
Cependant, la SASU Transdev Grand-Est ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'appel téléphonique passé par Mme [J] le 22 août 2016 a été effectué alors qu'elle était en situation de conduite et non à l'arrêt, la liste des pannes établie par Mme [J] montrant qu'elle signalait ce jour-là un « démarrage difficile », et le carnet d'entretien du bus 828 utilisé par Mme [J] justifiant également que la vérification du circuit de démarrage et le changement de la batterie ont été effectués le 23 août 2016, ce qui accrédite les déclarations de la salariée.
Ce motif n'est donc pas établi.
En revanche, Mme [J] reconnaît ne pas avoir porté la tenue de l'entreprise les 24 et 26 août 2016 de sorte que la matérialité de ces deux manquements est établie. Mme [J] ne justifiant pas que le nombre de chemises fournies était insuffisant, en l'absence de témoignage, de lettre de réclamation à ce sujet ou de tout élément justifiant d'un motif légitime de non port de la tenue, il convient de constater que ces reproches sont justifiés.
L'absence de versement de la prime qualité pour septembre 2016 reposant sur deux manquements prévus dans les cas visés pour le retrait de la prime, il convient de débouter Mme [J] de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Prime qualité d'octobre 2016
La SASU Transdev Grand-Est justifie le non versement de la prime qualité pour octobre 2016 par deux notes d'information adressées à Mme [J] relatives à deux incidents qui seraient survenus les 8 et 17 septembre 2016, respectivement pour un retard dans la prise de son service et pour un usage du téléphone en situation de roulage.
Mme [J] conteste ces faits, indiquant que le retard n'est pas établi, et qu'il lui arrivait par ailleurs sur cette ligne de prendre avec retard son service en raison d'un retard des conducteurs chargés de la relever qui ne pouvait lui être imputable.
S'agissant de l'usage du téléphone, elle précise que le 17 septembre 2016 elle a bien utilisé le téléphone pour signaler un dysfonctionnement du chauffage sur un des bus qui lui était affecté, mais qu'elle n'était pas en train de rouler à ce moment-là, se trouvant à l'arrêt alors qu'elle procédait à un échange de bus.
La SASU Transdev Grand-Est indiquant seulement que le retard de Mme [J] lui a été signalé par d'autres salariés sans justifier du moindre élément permettant de le démontrer, il convient de considérer que ce manquement n'est pas établi. De la même manière, l'attestation de M. [B], responsable d'exploitation de la société, précisant que « le 17/09/2016, Mme [T] téléphonait en conduisant un bus » n'est pas suffisamment précise pour caractériser le manquement de Mme [J], aucune indication n'étant fournie sur les circonstances de l'appel, ni sur la présence du témoin aux côtés de la salariée lors de l'appel.
Les reproches servant de fondement à la retenue de la prime pour le mois d'octobre 2016 n'étant pas caractérisés, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] et de condamner la SASU Transdev Grand-Est à lui verser 55 euros brut au titre du rappel de prime.
Prime qualité de novembre 2016
La SASU Transdev Grand-Est justifie le non versement de la prime qualité pour novembre 2016 par deux notes d'information adressées à Mme [J] relatives à deux incidents qui seraient survenus les 17 et 28 octobre 2016, respectivement pour un comportement verbal inapproprié envers un supérieur hiérarchique et pour l'absence de possession d'un stock de tickets suffisant.
Mme [J] conteste ces manquements, précisant que le « comportement verbal inapproprié » ne fait pas partie des cas permettant de réduire ou de supprimer la prime qualité. Elle conteste par ailleurs les propos qui lui sont attribués et qui ne résultent que des allégations de la personne se prétendant victime de ces propos, M. [B].
S'agissant de l'absence de possession d'un stock de tickets suffisant, elle explique que ce manquement ne lui est pas imputable, la caisse étant fermée ce jour-là de façon inhabituelle, et qu'elle n'a pas été en mesure de voir la note d'information posée quelques jours plus tôt au niveau de la caisse elle-même, ne passant pas tous les jours par cet endroit.
Il résulte de l'examen de l'accord d'entreprise prévoyant les conditions de retrait partiel ou total de la prime que l'hypothèse d'un comportement verbal inapproprié ne fait pas partie de ces cas. Il ne peut donc pas justifier le retrait total et partiel de cette prime, quand bien même il serait établi par ailleurs.
S'agissant de l'absence de possession d'un stock de tickets suffisant, la SASU Transdev Grand-Est justifie de l'établissement d'une note d'information du 18 octobre 2016 précisant que la caisse serait fermée du 24 au 28 octobre 2016, dont il n'est pas contesté qu'elle était uniquement affichée sur la caisse.
La SASU Transdev Grand-Est ne conteste pas le fait que Mme [J] ne passe qu'épisodiquement à la caisse, comme tous les conducteurs, renouveler son stock de tickets et ne justifie pas que la fréquence habituelle de passage des conducteurs à la caisse permettait à Mme [J] d'avoir reçu l'information de la fermeture de la caisse affichée seulement au plus tôt le 18 octobre 2016, date de la note d'information.
Il est constant par ailleurs que cette information n'a été communiquée aux conducteurs que par l'affichage de cette note.
Ces éléments justifient que Mme [J] s'est trouvée en absence de stock de tickets suite à une information insuffisante de la SASU Transdev Grand-Est sur la fermeture de la caisse.
Ce manquement n'est donc pas imputable à Mme [J], et la retenue de sa prime qualité de novembre 2016 n'est donc pas justifiée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 55 euros brut pour la prime qualité du mois de novembre 2016.
Prime qualité de décembre 2016
Mme [J] sollicite le versement de la prime qualité à hauteur de 27.50 euros, ne contestant plus à hauteur d'appel la retenue opérée par l'employeur pour le défaut de comptage du 10 novembre 2016 justifiant le non-versement des 27.50 euros complémentaires. Elle explique que le défaut de comptage que lui reproche la société pour le 17 novembre 2016 n'est pas justifié, compte tenu du fait qu'elle se trouvait sur une ligne grand public (ligne 17) qui n'impose pas le comptage, contrairement à une ligne de transports d'enfants scolarisés qui le prévoit (ligne 207). Elle ajoute que l'attestation de Mme [I] n'est pas probante, son objectivité étant contestée, et que seule sa feuille de route non produite par l'employeur, permettrait de démontrer la réalité de la ligne sur laquelle elle était affectée à cette date.
La SASU Transdev Grand-Est ne développe aucune contestation s'agissant du 17 novembre 2016, produisant seulement l'attestation de Mme [I] mentionnant que le 17/11/2016, Mme [J] n'a pas rendu les comptages demandés sur la ligne 207.
Mme [J] contestant se trouver sur la ligne 207 à la date du 17 novembre 2016 et aucun élément ne permettant de déterminer sur quelle ligne elle se trouvait à cette date, il convient de constater que la SASU Transdev Grand-Est ne justifie pas du manquement reproché à Mme [J].
A défaut de tout manquement justifié sur la période concernée, la prime qualité est donc due à Mme [J] pour le mois de décembre 2016, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 27,50 euros brut pour la prime qualité du mois de décembre 2016.
Prime qualité de mars 2017
La SASU Transdev Grand-Est justifie le non versement de la prime qualité pour mars 2017 par deux notes d'information adressées à Mme [J] relatives à deux incidents qui seraient survenus les 8 et 16 février 2017, respectivement pour le non-port de son gilet haute-visibilité et pour un usage du téléphone en situation de roulage.
Mme [J] conteste la réalité de l'absence de port de son gilet haute-visibilité, estimant que ce manquement n'est pas démontré, et explique s'agissant du deuxième fait reproché qu'elle a dû passer un appel téléphonique d'urgence alors que son bus était immobilisé sur un carrefour suite à un dysfonctionnement (défaut de sécurité sur la porte arrière).
La SASU Transdev Grand-Est produit l'attestation de Mme [I], chef de secteur, qui ne fait état que de ce que « le 08/02/2017, Mme [T] ne portait pas le gilet haute-visibilité ». Aucune pièce ne permet de déterminer l'heure exacte et les circonstances de ce manquement de sorte que cette attestation est insuffisante pour le caractériser.
Par ailleurs, la SASU Transdev Grand-Est fait état de ce que des salariés de l'entreprise ont constaté l'usage par Mme [J] du téléphone le 16 février 2017 alors qu'elle se trouvait en situation de roulage, sans toutefois produire le moindre témoignage ou élément permettant de démontrer la réalité de ce grief.
A défaut pour l'employeur de justifier de ces manquements, la prime qualité du mois de mars 2017 ne peut pas être réduite ou supprimée et il convient de condamner la SASU Transdev Grand-Est à lui verser 55 euros brut au titre du rappel de prime. Le jugement est confirmé sur ce point.
Prime qualité de mai 2017
La SASU Transdev Grand-Est reproche à Mme [J] un seul fait pour justifier le non-versement de la prime qualité pour le mois de mai 2017, signalé à Mme [J] par une note d'information de non-attribution partielle ou entière après chaque incident concernant un incident survenu le 11 avril 2017 relatif à un défaut du port de son gilet haute visibilité.
Mme [J] ne conteste pas ce manquement mais explique avoir dû utiliser son gilet haute visibilité pour essuyer un bouchon car elle ne disposait pas de chiffon et que compte tenu de l'état de saleté de celui-ci elle n'a pas pu le remettre.
Si l'attestation de M. [B] n'est pas précise sur les circonstances, il résulte des propres déclarations de la salariée que le défaut de port du gilet haute visibilité est caractérisé à cette date, sans être justifié par un événement extérieur s'imposant à elle pouvant constituer un motif légitime.
En conséquence, il convient de dire que l'incident justifie le retrait partiel de la prime qualité, de sorte que la SASU Transdev Grand-Est ne sera condamnée qu'à verser la somme de 27,50 euros à ce titre, en application des dispositions de l'accord d'établissement. Le jugement est informé sur ce montant.
Compte tenu des développements qui précèdent, la SASU Transdev Grand-Est reste devoir à Mme [J] au titre du rappel de prime qualité la somme totale de 220 euros brut.
Le jugement entrepris est infirmé sur le montant de cette prétention, et la SASU Transdev Grand-Est est condamnée à payer cette somme à Mme [J] outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018 date de la réception par l'employeur de la demande formée à ce titre.
Sur la demande d'annulation de trois sanctions
Mme [J] sollicite l'annulation de trois sanctions qui lui ont été notifiées le 20 octobre 2016 (avertissement), le 6 janvier 2017 (mise en garde) et le 7 mars 2017, qu'elle estime infondées. Elle demande en outre l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces sanctions injustifiées, soit 200 euros par sanction ou 600 euros au total.
La SASU Transdev Grand-Est s'oppose à ces demandes, précisant que les faits sont établis et les sanctions justifiées.
Selon l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En outre, en application de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 20 octobre 2016
Par courrier daté du 20 octobre 2016, le directeur de la SASU Transdev Grand-Est a notifié à Mme [J] un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant qu'il venait sanctionner son comportement adopté le 17 octobre 2016 au cours d'un entretien non formel avec le responsable d'exploitation du site de [Localité 6], pendant lequel elle aurait eu, à plusieurs reprises, les paroles inadaptées suivantes :
« ' vous ne faites pas votre travail '», « ' vous me jugez bien, pourquoi je n'aurais pas le droit de vous juger' », « comme vous ne faites pas votre travail, il faudra vous remplacer ' ».
L'employeur estime dans son courrier que Mme [J] ne respecte pas l'article 6.1 du règlement intérieur qui prévoit : « il est rappelé que d'une manière générale, le personnel est tenu de respecter en tout temps et tout lieu, les règles élémentaires de savoir vivre et savoir être en collectivité en faisant preuve d'amabilité et de politesse envers la clientèle, les autres salariés et les responsables hiérarchiques' Par ailleurs il est interdit aux salariés (') toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité que ce soit envers la clientèle, les autres salariés et les représentants de l'entreprise (responsables hiérarchiques) ».
Mme [J] rappelle que cet incident du 20 octobre 2016 justifiait déjà la suppression de sa prime qualité pour novembre 2016 et conteste toujours les propos qui lui sont prêtés lors de l'entretien qu'elle a eu avec M. [B]. Elle précise qu'elle a seulement critiqué l'inertie de l'atelier de maintenance avec qui elle avait rencontré une grosse difficulté technique dans les jours précédents, et qu'elle a souligné un important problème d'organisation.
L'attestation produite par la SASU Transdev Grand-Est pour matérialiser ce grief est insuffisante, compte tenu du fait qu'elle émane de la victime de ces prétendus propos inadaptés (M. [B]), et qu'elle n'est corroborée par aucun autre témoignage.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que cet avertissement est injustifié, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé son annulation.
Sur la mise en garde du 6 janvier 2017
Après convocation à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2016, Mme [J] s'est vu notifier par courrier du 6 janvier 2017 une mise en garde sanctionnant un comportement survenu le 28 octobre 2018.
L'employeur reproche à Mme [J] de s'être fait contrôler par les vérificateurs de perception du réseau Le Met' alors qu'elle était démunie de titres à vendre aux clients, et ce en dépit du fait que le règlement intérieur de la société prévoit que tout conducteur détenteur d'un stock de tickets en est personnellement responsable (article 7.1).
Le directeur de la SASU Transdev Grand-Est fait état des explications de Mme [J] qui a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la note d'information du 18 octobre 2016 informant le personnel que la caisse serait fermée du 24 au 28 octobre 2016.
Il résulte des explications développées relativement à la prime qualité que ce manquement a été reproché à Mme [J] par la société également pour la priver de sa prime qualité de novembre 2016, mais que la cour a estimé qu'il ne lui était pas imputable, à défaut pour l'employeur d'avoir justifié d'une information suffisante de Mme [J] de la fermeture de la caisse.
Dès lors, ces faits ne peuvent pas non plus justifier une sanction, de sorte que la mise en garde du 6 janvier 2017 est annulée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied de trois jours prononcée le 7 mars 2017
Suite à un entretien préalable organisé le 21 février 2017 auquel Mme [J] s'est présentée, celle-ci s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants :
« Le mardi 7 février 2017, votre encadrement a souhaité entendre vos explications sur un retard signalé par l'un de nos clients le 06/02/2017 (Prise en Charge Générique à 15h38 à l'arrêt Nouilly Les Moulins). Vous lui auriez demandé si vous risquiez une non-attribution de Prime Qualité Conducteur, ce à quoi la réponse fut « oui ». Vous vous êtes alors emportée en répondant « ' alors t'as qu'à te la bouffer' et crever avec' ». Vous avez poursuivi « ' ce sera ta parole contre la mienne' ».
Au cours de l'entretien, vous avez réfuté le fait d'avoir prononcé « ' et crever avec' » mais confirmé les autres termes tels que cités ci-dessus (')
Autre sujet abordé, celui du respect de vos feuilles de route.
En effet, les 13, 14 et 15 février, vous étiez affectée au service OU172S. Je vous ai rappelé que votre planning stipulait : ('.) 22h30 (plein du véhicule) (').
Or, nous avons constaté avec rapport de prise de gasoil informatique à l'appui, que vous aviez réalisé votre mission de plein à 20h49 le 13/02/2017 ('), 20h53 le 14/02/2017 (') et à 22h10 le 15/02/2017.
Ces relevés font apparaître sans contestation technique possible le fait que vous ne respectez pas vos obligations en matière de respect des horaires de courses commerciales sur lesquelles vous êtes affectée, et que de surcroît vous effectuez des kilomètres à vide non commandités par votre hiérarchie. »
Mme [J] ne conteste pas s'être emportée face à Mme [I] le 7 février 2017 mais reconnaît seulement lui avoir répondu, s'agissant de la prime qualité, qu'elle n'avait « qu'à la bouffer ». Elle explique cette altercation par le contexte de pression dans lequel elle se trouvait, engendré notamment par le mauvais état des bus qui lui étaient confiés et la mettait en danger.
S'agissant du non-respect de la feuille de route pour les journées des 13, 14 et 15 février 2017, elle reconnaît ne pas avoir effectué le plein de carburant pour son bus aux heures qui lui étaient fixées, mais justifie ce comportement par le fait que d'autres conducteurs avaient également cette pratique.
Il résulte des déclarations de Mme [J], ainsi que de l'attestation détaillée de Mme [I], que l'intimée s'est effectivement emportée le 7 février 2017 à l'encontre de sa chef de secteur, et que les seuls propos reconnus par Mme [J] constituent un manquement aux dispositions de l'article 6.1 du règlement intérieur imposant à tout salarié de la SASU Transdev Grand-Est une obligation de « respecter en tout temps et tout lieu, les règles élémentaires de savoir vivre et savoir être en collectivité en faisant preuve d'amabilité et de politesse envers la clientèle, les autres salariés et les responsables hiérarchiques » et leur interdisant également « toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité » que ce soit envers la clientèle ou les autres salariés. Le contexte de tension dans lequel Mme [J] pouvait se trouver ne justifie pas l'emploi de tels termes ni un comportement agressif de la salariée à l'encontre de sa supérieure hiérarchique.
Cet incident est dès lors établi, tout comme le non-respect des feuilles de route que Mme [J] ne peut justifier par la violation par d'autres salariés de ces mêmes consignes.
La sanction prononcée contre la salariée n'étant pas disproportionnée au regard de ses manquements, la demande formée par Mme [J] aux fins de prononcer l'annulation de la sanction infligée le 7 mars 2017 doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [J] sollicite 200 euros de dommages et intérêts par sanction injustement prononcée à son encontre par son employeur, compte tenu de l'impact psychologique que lui ont occasionné ces sanctions.
La SASU Transdev Grand-Est s'oppose à cette demande, estimant que la preuve d'un préjudice n'est pas apportée.
Mme [J] verse aux débats un courrier du médecin du travail, adressé le 13 septembre 2017 à son médecin généraliste, dans lequel il explique notamment que Mme [J] l'a consulté le 22 février 2017.
Compte tenu du caractère infondé des deux sanctions prononcées contre Mme [J] les 20 octobre 2016 et 6 janvier 2017 et et de leurs conséquences néfastes pour son état de santé psychologique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Transdev Grand-Est à verser à Mme [J] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le harcèlement moral
L'article L 1152-1 du code du travail stipule qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L. 1154-1 du même code précise dans sa version applicable à la cause que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Le harcèlement moral s'entend en l'occurrence selon sa définition commune d'agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l'humilier.
En l'espèce, Mme [J] invoque les faits suivants de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement :
Les retenues non-fondées opérées par l'employeur au titre de sa prime qualité entre septembre 2016 et mai 2017,
Les sanctions injustifiées prononcées contre elle les 20 octobre 2016, 6 janvier 2017 et 7 mars 2017,
Le changement de service qui lui a été imposé à compter de juillet 2017 sans respecter un délai de prévenance, sans la former ni répondre à ses demandes d'aide,
La mise à sa disposition répétée de bus en mauvais état de fonctionnement la plaçant en situation dangereuse pour sa sécurité,
La dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé psychologique.
A l'appui des faits ainsi allégués, Mme [J] verse aux débats :
Ses bulletins de salaire, l'accord d'établissement du 12 janvier 2016 et les notes d'information adressées par l'employeur pour justifier des retenues de prime qualité,
Les trois décisions prononçant les sanctions contestées entre le 20 octobre 2016 et le 7 mars 2017,
Des courriels et lettres adressés par la salariée à ses supérieurs hiérarchiques les 1er janvier 2017, 7 février 2017, 13 mars 2017 contestant les sanctions, retenue de prime ou mentionnant des dysfonctionnements de certains bus,
Les fichiers relatifs à l'entretien des bus qu'elle utilisait, et une liste établie par ses soins sur la période allant d'août 2016 au 20 février 2017 faisant état des remarques et pannes relatifs à l'état de fonctionnement des bus mis à sa disposition,
Des SMS échangés entre Mme [J] et Mme [I] ainsi que Mme [L] entre mai et octobre 2017, montrant des dysfonctionnements de certains bus mais aussi des demandes d'aide et de renseignements formées par l'intimée à compter de juillet 2017 relativement aux lignes de son nouveau secteur qu'elle indique ne pas connaître,
Ses arrêts de travail pour maladie concernant les périodes allant du 25 avril au 4 mai puis du 14 septembre au 14 octobre, renouvelé jusqu'au 12 novembre 2017,
Une lettre du médecin du travail, le docteur [H], établie à l'attention du docteur [N] le 13 septembre 2017, juste après que Mme [J] s'est vu vu notifier son licenciement, montrant que la salariée fait état de son grand désarroi en lien avec ses problèmes rencontrés au travail avec son chef d'exploitation, et soulignant notamment l'urgence à apprécier son risque suicidaire ;
Un certificat médical établi le 5 septembre 2018 par le docteur [N], médecin généraliste suivant Mme [J], précisant que les arrêts de travail du 25/04/2017 au 10/06/2017 et du 14/09/2017 au 12/11/2017 étaient en rapport avec un syndrome anxiodépressif lié à des conflits au travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour laisser supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [J].
Pour démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur produit aux débats :
Les attestations de Mme [I] et de M. [B] relatives aux manquements de Mme [J] quant à son comportement ou aux incidents justifiant le retrait de la prime qualité,
Les trois décisions de sanction de Mme [J],
Des feuilles de route concernant celle-ci,
Les procès-verbaux de contrôle techniques des bus utilisés par Mme [J] montrant qu'au jour du contrôle ils étaient autorisés à circuler ou que des défauts signalés antérieurement ne sont plus mentionnés.
Les développements qui précèdent montrent que l'avertissement du 20 octobre 2016 et la mise en garde du 6 janvier 2017 ne sont pas justifiés, tout comme une partie des retenues de la prime qualité effectuées par l'employeur entre septembre 2016 et mai 2017.
Par ailleurs si le contrat de travail de Mme [J] prévoit qu'elle dépendra du secteur urbain mais que l'employeur peut être amené à modifier son lieu de travail pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, aucune pièce ne permet de déterminer les motifs d'organisation et de fonctionnement qui ont fondé l'employeur à changer Mme [J] de service. En outre aucune réponse aux messages de demandes de renseignements et d'aide formés par Mme [J] n'est apportée par l'employeur ou les supérieurs hiérarchiques de Mme [J], suite à ce changement de service.
S'agissant du mauvais état de certains bus, les échanges entre Mme [J] d'une part, et Mmes [I] et [L] d'autre part, confirmés par les extraits de carnets d'entretien de certains bus, montrent que Mme [J] s'est vu affectée des bus dont des dysfonctionnements avaient été précédemment signalés mais qui n'avaient pas encore été réparés, les procès-verbaux de contrôle technique n'apportant pas utilement la preuve contraire puisque ne constatant le bon état des véhicules qu'au jour de leur examen.
Enfin en ce qui concerne la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de Mme [J], si le médecin du travail et le médecin généraliste n'ont pas été à même de constater les faits dénoncés par Mme [J] comme des actes constitutifs de harcèlement moral, ils établissent cependant la réalité de l'état psychologique de l'intimée et de son état dépressif, qu'elle attribue à ses conditions de travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que l'employeur ne démontre pas que les agissements rapportés par Mme [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte que le harcèlement moral est établi.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Transdev Grand-Est à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
Comte tenu de la période s'échelonnant sur plusieurs mois pendant laquelle Mme [J] a subi des actes de harcèlement moral, et des conséquences affectant sa santé psychologique, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Sur la validité de la rupture
En application des dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licenciés ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directs ou indirects, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ont refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des articles susvisés, l'existence d'un harcèlement subi par Mme [J] étant établie, la nullité de son licenciement prononcé le 11 septembre 2017 doit, en conséquence, être prononcée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur la demande financière
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cette indemnisation n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi par la salariée.
Mme [J] sollicite à ce titre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 12 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de 11 512.32 euros sur les six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge de Mme [J] au moment de la rupture (44 ans), de son ancienneté, de sa rémunération dont le montant n'est pas contesté par l'employeur, et du temps qu'elle a mis à retrouver un emploi stable avec un salaire équivalent (plus de 3 ans et demi), le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul doit être fixé à la somme de 12 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement à Pôle emploi (devenu France travail)
Les conditions de l'article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SASU Transdev Grand-Est des indemnités de chômage versées à Mme [J] à hauteur de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Conformément aux dispositions prévues aux articles D 1234-7 et suivants, R 1234-9 et suivants et R 3243-1 et suivants du code du travail, il sera ordonné à la SASU Transdev Grand-Est de produire à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, devenu France travail, pour tenir compte du présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision, et sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, aucun élément versé aux débats ne laissant croire que la société n'exécutera pas spontanément cette obligation.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'obligation de sécurité
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
En outre, en application de l'article L 1152-4, l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Mme [J] invoque le manquement de la SASU Transdev Grand-Est à son obligation de sécurité en ce qu'elle lui a fait subir un harcèlement moral mais surtout en ce qu'elle l'a laissé utiliser à de nombreuses reprises des bus en mauvais état, créant un danger pour sa sécurité, et ce alors qu'elle avait signalé les dysfonctionnements à sa hiérarchie qui n'a pas apporté de réponse rapide.
Elle précise avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral, caractérisé par l'anxiété et la crainte d'être exposée physiquement à un danger.
La SASU Transdev Grand-Est s'oppose à cette demande, estimant que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et ajoutant, s'agissant des anomalies affectant les bus mis à disposition de Mme [J], qu'elles ne l'ont jamais mise en danger, que la société procédait à l'entretien régulier de ses véhicules et que Mme [J] de démontre pas avoir signalé tous les dysfonctionnements invoqués au cours de la présente instance. Elle ajoute que les procès-verbaux de contrôle technique montrent que les bus étaient régulièrement entretenus et réparés et conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Subsidiairement, elle estime que Mme [J] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral, la crainte et l'anxiété de Mme [J] n'étant pas démontrées.
Il résulte des échanges de SMS établis entre Mme [J] et ses responsables hiérarchiques entre juillet et octobre 2017 que l'intimée a signalé à plusieurs reprises s'être vu mettre à disposition des bus dont des dysfonctionnements avaient été signalés mais qui n'avaient pas été réparés (exemple : le 1er, le 2 et le 3 août 2017 problème de serrage des roues ou pneus lisses du même bus).
Par ailleurs, la liste des pannes et remarques relatives aux bus utilisés, établie par Mme [J], est corroborée par les extraits des fichiers d'entretiens des véhicules versés aux débats par la société montrant, par exemple, pour le bus n°825 qu'une réparation n'a été effectué que le 7 février 2017 (« tirants HS ») alors que Mme [J] avait relevé des problèmes de vibration anormale du volant dès le 31 janvier 2017, et que le bus lui avait encore été confié les 3 et 4 février 2017.
En n'empêchant pas la mise en circulation de bus dont des dysfonctionnements portant sur des éléments essentiels en termes de sécurité (direction du véhicule, état des roues et des pneus) ont été repérés, l'employeur ne justifie pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme [J] en particulier, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est caractérisé en l'espèce.
Mme [J] justifie avoir signalé par courriel du 7 février 2017 puis dans un courrier adressé à sa direction le 13 mars 2017 ces problèmes de défaut d'entretien et de réparation des bus, ce qui montre l'existence chez la salariée d'une inquiétude dès le début de l'année 2017 quant à l'utilisation en toute sécurité de ces véhicules.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [J] justifie d'une crainte face à l'utilisation de bus en mauvais état, et ainsi d'un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Ce préjudice lié à la peur d'être exposée physiquement à un danger peut être justement évalué à la somme de 5 000 euros.
La SASU Transdev Grand-Est est condamnée au paiement de cette somme, et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour appel dilatoire
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (') sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Mme [J] sollicite 2 500 euros de dommages et intérêts, estimant que l'appel interjeté par la SASU Transdev Grand-Est est dilatoire comme étant non motivé.
La SASU Transdev Grand-Est s'oppose à cette demande, estimant exercer seulement son droit d'appel et précisant avoir expliqué les motifs de celui-ci.
En l'espèce, aucune circonstance ne permet de constater que la SASU Transdev Grand-Est a formé abusivement appel contre la décision de première instance, l'employeur étant légitime à demander un second examen des demandes adverses qu'il conteste.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] sur ce fondement est donc rejetée comme n'étant pas justifiée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est confirmé s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Transdev Grand-Est, partie perdante à l'instance, est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SASU Transdev Grand-Est sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il concerne :
la somme allouée à Mme [S] [J] au titre du rappel de primes qualité-conducteur,
le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur,
la condamnation de la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [J], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement, les documents suivants modifiés conformément au jugement : un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi,
Statuant à nouveau sur ces points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [J] la somme de 220 euros brut au titre du rappel de prime qualité-conducteur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2018,
Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur,
Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [S] [J], dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, les documents suivants modifiés conformément au jugement : un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rejette la demande formée par Mme [S] [J] à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire de la part de la SASU Transdev Grand-Est,
Condamne la SASU Transdev Grand-Est, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne la SASU Transdev Grand-Est aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente