Texte intégral
SD/LL
SA FRANFINANCE
C/
[F] [X] [T] [U] épouse [V]
[D] [R] [I] [V]
SARL B2E
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWBS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 avril 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-19/629
APPELANTE :
SA FRANFINANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉS :
Madame [F] [X] [T] [U] épouse [V]
née le 04 Avril 1948 à [Localité 7] (25)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [D] [R] [I] [V]
né le 19 Septembre 1948 à [Localité 6] (25)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
SARL B2E, exerçant sous l'enseigne BUREAU D'ÉTUDE ENERGETIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Edouard SAINT-HILAIRE, membre de la SELARL BERGER - TARDIVON - GIRAULT - SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 1er octobre 2018, M. [D] [V] a commandé à la SARL B2E la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique et d'un gestionnaire d'énergie pour sa maison d'habitation située à [Localité 8], pour un prix TTC de 8 500 euros incluant également une étude de faisabilité et divers accessoires relatifs au fonctionnement du ballon, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Pour financer cette installation, M. et Mme [V] ont souscrit, le même jour, une offre préalable de prêt auprès de la SA Franfinance d'un montant de 8 500 euros, remboursable en 130 échéances mensuelles de 85,62 euros, au taux de 4,79 %, après un différé d'amortissement de cinq mois.
Les fonds ont été libérés par l'établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d'une attestation de livraison signée le 6 décembre 2018.
Reprochant au vendeur de ne pas avoir respecté les règles d'ordre public du code de la consommation en matière de démarchage à domicile et, subsidiairement, d'avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles, les époux [V] ont fait assigner la SARL B2E et la SA Franfinance devant le tribunal d'instance de Dijon, par actes des 2 et 10 juillet 2019, afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité des contrats les liant aux sociétés défenderesses, à titre subsidiaire, prononcer la résolution de ces contrats, et obtenir la restitution des sommes versées au titre du prêt et l'indemnisation de leurs préjudices.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les époux [V] ont demandé à la juridiction de :
- prononcer la nullité du bon de commande du 1er octobre 2018 et, subsidiairement, prononcer sa résolution,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté consenti par la société Franfinance et, subsidiairement, juger qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des fautes qu'elle a commises, s'étant rendue complice de la société B2E,
- condamner la société B2E à leur rembourser la somme de 8 500 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum la société B2E et la société Franfinance à leur payer la somme de 469,70 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 800 euros, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que leur préjudice s'analyse en une perte de chance, condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros.
La SARL B2E a conclu au rejet de l'ensemble des demandes des époux [V] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
La SA Franfinance a également conclu au rejet de l'ensemble des demandes des époux [V] et, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de :
' dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du bon de commande,
- dire et juger que les époux [V] ont confirmé la nullité relative du bon de commande,
- constater qu'elle n'a pas commis de faute,
- débouter en conséquence les époux [V] de leur demande,
- l'accueillant en sa demande reconventionnelle de paiement, condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 9 692,66 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur la somme de 8 993,75 euros à compter du 20 février 2020 et au taux légal sur le surplus,
' dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à juger qu'elle a commis une faute,
- dire et juger que les époux [V] ne rapportent nullement la preuve de la réalité ni de l'étendue de leur préjudice en lien avec cette faute,
- condamner solidairement les époux [V] à lui payer le capital emprunté, soit la somme de 8 500 euros, sous déduction de la mensualité réglée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts,
A titre plus subsidiaire, sur le fondement de l'article L 312-56 du code de la consommation,
- condamner la société B2E à garantir les époux [V] du remboursement du capital emprunté à son profit,
- condamner la société B2E à lui régler la somme de 2 630 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société B2E à lui régler la somme de 2 630 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er octobre 2018 entre, d'une part, la société
B2E et, d'autre part, M. [D] [V],
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 1er octobre 2018 entre, d'une part, la SA Franfinance et, d'autre part, M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] portant sur un montant emprunté de 8 500 euros,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- condamné la société B2E à payer aux époux [V] la somme de 8 500 euros au titre du remboursement du bon de commande, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la SA Franfinance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
- débouté en conséquence la SA Franfinance de ses demandes en restitution du capital versé au titre du crédit résolu à l'encontre de M. [D] [V] et Mme [F] [V],
- débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société B2E,
- autorisé M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] à faire procéder aux travaux de dépose du ballon d'eau chaude thermodynamique,
- ordonné à la société B2E de reprendre le ballon thermodynamique et les accessoires y afférents, dans le lieu où ils se trouveront à ses frais exclusifs, après règlement intégral de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société B2E à régler à M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] la somme de 469,70 euros au titre des travaux de remise en état,
- condamné la société B2E à régler à M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société B2E à régler à M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SA Franfinance,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la société B2E et la SA Franfinance à payer à M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société B2E de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Franfinance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société B2E et la SA Franfinance à payer les dépens qui comprendront notamment le coût des assignations des 2 et 10 juillet 2019.
La SA Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, à l'exception de ceux ayant prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit affecté, ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel et débouté les époux [V] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à son encontre.
Au terme de conclusions n°2 notifiées le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
Réformant le jugement entrepris,
Vu les articles L 311-1 et suivant du code de la consommation,
Vu l'article L 311-31 du code de la consommation, devenu articles L 318-48 et 49 du même code,
Vu les articles 1100 nouveau et suivants du code civil,
Vu la confirmation de la nullité par les époux [V],
- valider les conventions,
Par voie de conséquence,
- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] à lui payer la somme de 9 692,66 euros assortie d'intérêts au taux contractuel de 4,79 % sur 8 993,75 euros à compter du 20 février 2020 et au taux légal pour le surplus,
Subsidiairement,
Pour le cas où la cour confirme l'annulation des conventions,
Vu le mandat donné par les époux [V] à la société Franfinance de régler la société B2E,
Vu la livraison et le bon fonctionnement de l'installation,
Vu l'absence de préjudice des époux [V] en lien avec toute faute de la société Franfinance,
- rejeter l'appel incident des époux [V] comme mal fondé,
- condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] à lui payer le capital emprunté soit 8 500 euros dont à déduire la mensualité réglée, outre intérêts au taux légal à compter des présentes écritures avec capitalisation des intérêts,
- débouter les époux [V] de leur demande présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Très subsidiairement,
Vu l'article 1240 nouveau du code civil,
Vu le comportement de la société B2E,
- condamner la société B2E à lui régler la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- débouter tant la société B2E que les époux [V] de leur demande présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner solidairement les époux [V] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 1 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de conclusions d'intimés et d'appelants incidents n°4 notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [D] [V] demandent à la cour de :
' En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué par la SARL B2E : la nullité du bon de commande en date du 1er octobre 2018
A titre principal confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' prononcé l'annulation du contrat conclu entre eux et la SARL B2E le 1er octobre 2018,
' condamné la société B2E à leur payer la somme de 8 500 euros au titre du remboursement du bon de commande, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Si la cour réformait le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- déclarer qu'ils ont été victimes d'une pratique commerciale trompeuse constitutive d'un dol de la part de la SARL C2NE (sic),
- prononcer la nullité du bon de commande de la SARL B2E en date du 1er octobre 2016 (sic),
A titre très subsidiaire,
- déclarer que la SARL B2E a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
- prononcer la résolution du bon de commande de la SARL B2E en date du 1er octobre 2016 (sic),
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL B2E à leur restituer la somme de 8 500 euros au titre du remboursement du bon de commande, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 1er octobre 2018 entre la SA Franfinance et les époux [V] portant sur un montant emprunté de 8 500 euros,
' En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : la privation de la créance de restitution
- déclarer pour les causes avant dites que la SA Franfinance a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu'elle a commises,
- déclarer que la SA Franfinance s'est rendue complice de la SARL B2E,
- déclarer que les fautes commises par la SA Franfinance leur ont entrainé un préjudice,
- déclarer que ces fautes privent la SA Franfinance de sa créance de restitution,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a privé la SA Franfinance de sa créance de restitution,
A titre subsidiaire, et si la cour infirmait le jugement entrepris,
- déclarer que les fautes commises par la société Franfinance leur ont causé un important préjudice,
- condamner la société Franfinance à leur régler la somme de 8 500 euros au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par la SA Franfinance : le rejet des demandes indemnitaires de la SA Franfinance à l'encontre de la SARL B2E
- déclarer qu'ils s'en rapportent à l'appréciation souveraine de la cour,
' En ce qui concerne le quatrième chef de jugement qu'ils critiquent : le montant des dommages et intérêts alloués
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a autorisés à procéder aux travaux de dépose du ballon d'eau chaude thermodynamique,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société B2E de reprendre le ballon
thermodynamique et les accessoires y afférents, dans le lieu où ils se trouveront à leurs frais exclusifs, après règlement intégral de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant des dommages et intérêts alloués,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SA Franfinance,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL B2E et la SA Franfinance à leur régler les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon :
' 469,70 euros au titre des travaux de remise en état,
' 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
' 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' En ce qui concerne le cinquième chef de jugement critiqué : le montant de l'article 700 alloué et les dépens
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA Franfinance et la SARL B2E à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la SARL B2E et la SA Franfinance à leur régler la somme supplétive de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin in solidum la SARL B2E et la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Me Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions d'intimée portant appel incident notifiées le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SARL B2E demande à la cour de :
Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 9 avril 2021 en ce qu'il :
' l'a condamnée à payer aux époux [V] la somme de 8 500 euros au titre de remboursement du bon de commande, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' a autorisé M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] à faire procéder aux travaux de dépose du ballon d'eau chaude thermodynamique,
' lui a ordonné de reprendre le ballon thermodynamique et les accessoires y afférents, dans le lieu où ils se trouveront à ses frais exclusifs, après règlement intégral de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
' l'a condamnée à régler à M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] la somme de 469,70 euros au titre des frais de remise en état,
' l'a condamnée à régler à M. [D] [V] et Mme [F] [V] née [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
' l'a condamnée in solidum avec la SA Franfinance à payer à M. [D] et Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamnée in solidum avec la SA Franfinance à payer les dépens qui comprendront notamment le coût des assignations des 2 et 10 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] et Mme [F] [V] de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de vente du 1er octobre 2018,
Ce faisant,
- débouter M. [D] et Mme [F] [V] de leurs demandes des chefs du remboursement de la somme de 8 500 euros en règlement du bon de commande, du paiement des frais de remise en état pour 469,70 euros, du paiement de la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, du paiement de la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, du paiement in solidum avec Franfinance de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et du paiement des dépens de première instance,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [F] [V] à lui verser la somme de 9 969,70 euros (principal), outre celle de 853,05 euros (moitié des frais irrépétibles et dépens), versées au titre de l'exécution provisoire,
En cause d'appel,
- statuer ce que de droit sur l'appel de la société Franfinance dirigé à l'encontre de M. [D] et Mme [F] [V],
- débouter la société Franfinance de sa demande subsidiaire de règlement de la somme de 8 500 euros dirigée à son encontre,
- débouter M. [D] et Mme [F] [V] de leur appel incident pour leurs demandes dirigées à encontre,
En toute hypothèse,
- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Franfinance aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne, avocat aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu'elle 'déclare que' comme les demandes tendant à voir 'dire' ou 'juger que' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
- Sur l'effet dévolutif
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, la SA Franfinance ne critique pas expressément les chefs de jugement qui ont prononcé la nullité du contrat de vente, constaté la nullité du contrat de crédit affecté et ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel.
Dans leurs conclusions d'appelants incidents, les époux [V] concluent à la confirmation de ces chefs de jugement.
Dans ses conclusions d'appelante incidente, la société B2E ne conclut pas à l'infirmation de ces chefs de jugement qui ne sont donc pas dévolus à la cour.
La cour n'étant pas saisie du prononcé de la nullité des contrats, ne seront examinées que les conséquences de ces nullités.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Ainsi que l'a rappelé le tribunal et que le prévoit l'article 1178 du code civil, la nullité d'un contrat a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société B2E à rembourser le prix de vente de 8 500 euros aux époux [V] et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a autorisé les acquéreurs à faire procéder aux travaux de dépose du ballon d'eau chaude thermodynamique et de remise en état du mur, pour un coût de 469,70 euros mis à la charge du vendeur.
La société B2E conclut à l'infirmation du jugement qui lui a ordonné de reprendre le ballon thermodynamique et les accessoires y afférents, dans le lieu où ils se trouveront à ses frais, après règlement des condamnations prononcées à son encontre, au motif que la vente n'est pas nulle et sans développer d'autre moyen au soutien de cette prétention.
La décision sera donc également confirmée sur ce point.
Le tribunal a enfin condamné le vendeur au paiement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance des époux [V] et d'une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, considérant que ces derniers ont subi des perturbations et tracas résultant de cette affaire et qu'ils vont devoir subir de nouveaux travaux lors de la dépose de l'installation.
Il a également retenu que les travaux d'installation du ballon thermodynamique avaient été mal exécutés, le trou pour le passage des conduits n'ayant pas été rebouché, ce qui laisse passer l'air froid, et une goulotte ayant été posée sur le versant extérieur du mur, sous la pompe à chaleur, sans aucune isolation.
Les époux [V], appelants incidents, considèrent que leur préjudice de jouissance a été sous évalué, faisant valoir qu'ils ont subi des travaux lors de la pose des installations, qu'ils vont devoir subir de nouveaux travaux, lors de leur dépose, et sollicitent une somme de 800 euros en réparation de ce préjudice.
Ils évaluent leur préjudice moral à la somme de 1 000 euros, tenant compte de la domination du commercial de la société B2E, rompu aux manoeuvres dolosives, et de la violation volontaire par celle-ci de la loi sur les contrats conclus hors établissement.
Dans l'hypothèse d'une confirmation de la nullité du contrat de vente, la société B2E conclut au rejet de cet appel incident, considérant que le tribunal a justement apprécié ces préjudices.
Le préjudice de jouissance subi par les intimés, tel que décrit par ces derniers, et le préjudice moral résultant des fautes commises par le vendeur ont été justement indemnisés par le jugement déféré qui mérite confirmation sur ce point.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur.
Pour débouter la société Franfinance de sa demande de remboursement des fonds prêtés, le tribunal a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant la souscription d'un contrat dont les mentions étaient pour partie lacunaire au regard des exigences relatives au démarchage à domicile, ce qui justifiait que les emprunteurs soient dispensés du remboursement du capital prêté.
La société Franfinance sollicite l'application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux emprunteurs, en reprochant au tribunal d'avoir méconnu les dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation, l'installation commandée ayant été livrée, posée et fonctionnant.
Elle affirme avoir respecté ses obligations dans le cadre du financement, ayant débloqué les fonds à la demande des emprunteurs et sur présentation de l'attestation de fin de travaux, et ajoute qu'elle n'avait pas à se livrer à de plus amples vérifications.
Subsidiairement, elle soutient que les époux [V] ne prouvent pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute qu'ils lui reprochent en faisant valoir, d'une part, que l'installation qui a été posée et mise en service fonctionne, et, d'autre part, que le prix de vente de cette installation leur a été remboursé par le vendeur à la suite de l'annulation du contrat.
Elle considère que l'exonération des emprunteurs de leur obligation de restituer les fonds prêtés, résultant de l'annulation du contrat de prêt, est constitutive d'un enrichissement sans cause.
Sur la perte de chance dont les intimés sollicitent l'indemnisation à titre subsidiaire, elle relève que ces derniers ne précisent pas en quoi le fait d'avoir disposé d'informations complémentaires sur leur achat, ainsi que d'un formulaire de rétractation conforme et de précisions sur la date d'installation du bien commandé aurait été de nature à modifier leur consentement.
Les époux [V] se prévalent de fautes lourdes commises par la société Franfinance qui s'est rendue complice du non respect de la loi d'ordre public sur le démarchage à domicile, qui a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne les alertant pas sur les anomalies affectant le contrat, qui ne pouvaient pas lui échapper, et, enfin, qui a remis les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat, alors qu'il existe une indivisibilité conventionnelle entre le contrat de crédit et le contrat principal.
Ils ajoutent que, si la société appelante avait respecté ses obligations, ils ne se seraient jamais retrouvés dans cette situation, n'ayant réalisé aucune économie de l'installation financée.
Ils en déduisent que la société Franfinance doit être privée de sa créance de restitution ou, à défaut, à titre subsidiaire, qu'elle indemnise leur perte de chance de ne pas souscrire le contrat de crédit par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des fonds prêtés.
Le tribunal a annulé le bon de commande souscrit auprès de la société B2E au motif qu'il avait été établi en méconnaissance des articles L 221-18, L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation, faute de mentionner la possibilité pour le client de se rétracter dans les 14 jours de la livraison des biens et de préciser les conditions d'exécution du contrat, et notamment les modalités de pose du ballon thermodynamique et son emplacement et le délai d'exécution de la prestation de service.
En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d'une cause évidente de nullité, la société de crédit a commis une faute.
Cependant, les époux [V] ont été intégralement indemnisés du préjudice résultant de cette faute puisque le vendeur leur a remboursé le prix de vente de l'installation, correspondant au montant des fonds prêtés par la société de crédit, à la suite de l'annulation de la vente qui est confirmée.
La perte de chance de ne pas contracter le prêt dont ils réclament l'indemnisation à titre subsidiaire est également inexistante, une somme équivalente au capital prêté leur ayant été restituée et aucun intérêt ni frais n'étant mis à leur charge.
Les emprunteurs n'ayant subi aucun préjudice consécutif à la faute commise par la SA Franfinance, ils seront condamnés à rembourser à cette dernière la somme de 8 500 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, intérêts qui ne seront pas annuellement capitalisés.
Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
- Sur les demandes de dommages-intérêts formées par époux [V] contre la société Franfinance
Les époux [V], appelants incidents, reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la société de crédit, qui s'est rendue complice des agissements frauduleux de la socitété B2E, et qui doit donc être tenue solidairement avec cette dernière de les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral et du coût des travaux de remise en état.
La société de crédit conclut à la confirmation du jugement au motif qu'elle ne peut être jugée responsable des préjudices invoqués, résultant des travaux d'installation et de désinstallation du ballon thermodynamique.
Le tribunal a exactement jugé que tant le coût des travaux de remise en état des lieux que le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont les époux [V] sollicitent réparation ne résultent directement du manquement de la société Franfinance à ses obligations contractuelles et le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demande.
- Sur les demandes accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la société B2E et la société Franfinance aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit des époux [V].
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions conserveront chacune la charge de leur propres dépens d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
' dit que la SA Franfinance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
' débouté en conséquence la SA Franfinance de sa demande en restitution du capital versé au titre du crédit résolu à l'encontre de M. [D] [V] et Mme [F] [V],
L'infirme sur ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Franfinance a commis une faute lors de l'octroi du prêt de 8 500 euros consenti le 1er octobre 2018 aux époux [V],
En l'absence de préjudice résultant de cette faute, condamne solidairement M. et Mme [D] [V] à payer à la SA Franfinance la somme de 8 500 euros au titre de la restitution du capital prêté, dont à déduire le montant des échéances remboursées à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,