Texte intégral
N° RG 20/00256 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMI3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. GEXPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F] a été engagé par la société Gexpa en qualité de magasinier par contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1991.
En dernier lieu, il occupait le poste de contremaître statut agent de maîtrise
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 28 février 2018, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle .
Par requête du 26 juillet 2018, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil a dit le licenciement économique de M. [B] [F] justifié, débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Gexpa en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [F] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
M. [B] [F] a interjeté appel le 8 janvier 2020.
Par conclusions remises le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [F] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel du jugement, réformer le jugement en toutes ses dispositions, juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse, condamner la société Gexpa au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 97 988 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 7 258 euros,
congés payés sur préavis : 725,80 euros,
rejeter toute demande, fin et conclusions contraires de la société Gexpa, la condamner en cause d'appel au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Gexpa demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de M. [B] [F], en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et débouté M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, comme étant injustifiées et non fondées, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M.[B] [F] fait valoir que la société Gexpa appartient au groupe SAFO (société antillaise frigorifique) comptant plus de 1 300 collaborateurs sur le territoire national, composé de plusieurs plate formes logistiques, de magasins de gros et 1/2 gros sous l'enseigne Promocash, de deux agences de marques aux Antilles, d'un hypermarché sous l'enseigne Carrefour, de 14 supermarchés intégrés et franchisés sous l'enseigne Carrefour Market, de 90 magasins de proximité sous les enseignes Carrefour Express, 8 à Huit et Prox, qu'elle n'établit pas suffisamment le motif économique en versant seulement la note économique présentée au Comité d'entreprise, lequel a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet de restructuration soumis, que dans la présentation des motifs économiques, la société n'a pas fait état de son appartenance à un Groupe, que la lettre de licenciement ne précise pas la conséquence précise des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Il soutient également que l'employeur ne justifie pas avoir rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et que s'il a accepté le 8 février 2018 le contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement pour motif économique ne lui a été notifié que le 19 février 2018.
Dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, l'article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige qu'en raison de la dégradation importante et continue du résultat d'exploitation de l'entreprise, la baisse des commandes provenant de la cessation des relations commerciales avec l'un des principaux clients, la société est contrainte de procéder à une réorganisation de son activité et de supprimer son poste de travail, le salarié n'ayant pas accepté les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe Safo.
En l'espèce, la société Gexpa a procédé au licenciement pour motif économique de six salariés dans une même période de trente jours, ce qui en application des dispositions de l'article L.1233-8 du code du travail exigeait de réunir et consulter le comité d'entreprise.
La lettre de licenciement mentionne expressément l'incidence sur l'emploi de M.[B] [F] du motif économique invoqué, de sorte que ce moyen est inopérant.
M.[B] [F] a été convoqué en entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2018 pour le 7 février suivant et à cette date, il est justifié que l'employeur a alors remis en mains propres au salarié un écrit mentionnant le motif économique, ainsi que le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, auquel M.[B] [F] a adhéré le lendemain, de sorte que le moyen soulevé à ce titre par le salarié est également inopérant.
La société Gexpa appartient à un Groupe, de sorte que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La société Gexpa avait un effectif de 52 salariés au 31 décembre 2017. Aussi, la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs.
Il résulte de la note économique communiquée au débat et non sérieusement discutée sur ces points que la société Gexpa est prestataire logistique pour deux donneurs d'ordre :
- pour les sociétés du groupe Safo
- pour les sociétés BAMAPPRO ET LTM, filiales du groupe Bernard Hayot (GBH).
Alors que ces dernières sociétés représentaient entre 29 et 35 % de l'activité totale, celle-ci est descendu à 9,98 % au dernier trimestre 2017.
Il résulte du compte de résultat de l'exercice 2017 que le chiffre d'affaires a baissé passant de 5 343 532 en 2016 à 5 079 228 en 2017 avec un résultat d'exploitation déficitaire plus important comme ayant été à hauteur de 259 924 euros en 2016 pour atteindre 496 529 euros à fin 2017, générant une perte de 504 273 euros en 2017 alors qu'elle était de 288 742 en 2016.
Ainsi, les difficultés économiques de la société Gexpa sont suffisamment établies.
Toutefois, le Groupe Safo, auquel appartient la société Gexpa, plate-forme logistique au Havre, compte également six plate-formes logistiques/grossistes aux Antilles et en Guyane exploitées par les sociétés Cadi, Logigua, la société d'exploitation de Bergevin, la société Sofridis, la société Martinique Viandes et la société frigorifique guyanaise.
Si ces sociétés ont également une activité de négoce de gros ou de centrale d'achats que n'a pas la société Gexpa, en ce qu'elles assurent la logistique de produits alimentaires, ce qui constitue également une part importante de l'activité de la société Gexpa et qu'il n'est pas établi qu'elles ne ciblent pas la même clientèle et des modes de distribution se rapportant à un même marché, étant précisé que le client principal de la société Gexpa est le Groupe Safo lui-même, auquel appartient les six filiales situées aux Antilles et en Guyane, et qui compte également des commerces de détail, à défaut d'éléments contraires, il s'en déduit qu'elles appartiennent au même secteur d'activité.
Aussi, faute de produire les éléments sur les chiffres d'affaires de ces six sociétés et de leur résultat d'exploitation, alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité les incluant, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
Sur les conséquences du licenciement
Engagé le 9 octobre 1991 et le contrat de travail ayant été rompu au 28 février 2018, le salarié compte une ancienneté de 26 ans.
Il n'est pas discuté que le salaire moyen mensuel s'élève à 3 629 euros.
Dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, l'article L.1235-3 du code du travail, fixe l'indemnité du salarié ayant 26 ans d'ancienneté entre 3 et 18,5 mois de salaire.
En considération de la perception de l'allocation de sécurisation professionnelle pendant douze mois, de son inscription au Répertoire des entreprises et des établissements le 8 avril 2019 pour exercer en auto entreprise une activité de travaux en plâtrerie lui procurant des revenus complémentaires, mais aussi en ce qu'il a décliné les propositions de reclassement que l'employeur lui avait présenté, et de la perception de l'indemnité de licenciement à hauteur de 29 035,33 euros, la cour alloue à M.[B] [F] la somme de 25 000 euros.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat au salarié et non à Pôle emploi.
Dans la mesure où il ne résulte pas du reçu de solde de tout compte que le salarié a été payé de sommes au titre du préavis, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 7 258 euros et les congés payés afférents.
Pour le même motif, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Gexpa est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M.[B] [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Gexpa à payer à M.[B] [F] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 7 258,00 euros
congés payés afférents : 725,80 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 25 000,00 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure civile : 2 000,00 euros
Dit que la société Gexpa est tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[B] [F], sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la société Gexpa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gexpa aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente