Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02408 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3V
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 septembre 2020
RG:2015J338
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
[N]
S.A.R.L. [N]
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me GOUIN
- Me SEBELLINI
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [N], SARL au capital de 23.000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 404 277 532, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2020 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre du jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2015J338 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2022 par l'appelante -ci-après « la banque »- et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 mars 2021 par la SARL [N] -« la débitrice principale »- et Monsieur [Y] [N] -« la caution »-, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022 en date du 9 décembre 2021 ;
* * *
Par acte notarié du 11 octobre 2004, la banque appelante a consenti un prêt au profit de la SARL intimée par ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 60.000 euros et sur une durée de « 5 ans remboursable au plus tard le 20 septembre 2009 ».
Le 7 décembre 2004, la banque a consenti un prêt professionnel à la société intimée pour un montant de 40.500 euros sur 60 mois, avec cautionnement de son gérant par acte du même jour.
Le 11 mai 2010, la même banque a encore consenti un prêt professionnel à cette société à hauteur de 30.000 euros sur 60 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2014, la banque a mis en demeure la société de s'acquitter de la somme de 61.101,62 euros restant due, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par exploit du 15 juin 2015, la banque appelante a fait assigner les deux intimés devant le tribunal de commerce de Nîmes, en paiement par la société d'une somme de 56.477,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 au titre du solde débiteur de son compte courant, et par les deux solidairement, en qualité de débitrice principale pour la société et en qualité de caution pour Monsieur, d'une somme de 5.255,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 1er juin 2015, au titre du prêt contracté et cautionné le 11 mai 2010.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la banque de produire le détail du calcul des prélèvement d'intérêts mensuels depuis la date de la convention, soit le 11 octobre 2004, et ce, jusqu'au 30 avril 2015, avec mention du TEG.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce a, au visa des articles 1103, 1353 et 2224 du code civil et de l'article L331-1 du code de la consommation, :
« constaté que la somme de 56.477,79 euros constitue le solde d'un prêt notarié dont le terme était fixé au 20 septembre 2009,
déclaré l'action en recouvrement de la (banque) prescrite, celle-ci ayant été engagée par la mise en demeure du 12 décembre 2014, plus de cinq ans après le terme du prêt,
débouté la (banque) de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
déclaré nul le cautionnement de Monsieur (l'intimé) du 11 mai 2010,
condamné la société (intimée) à payer à la (banque) la somme de 5.255,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 1er juin 2015 jusqu'à parfait paiement,
condamné la (banque) à régler (aux intimés) la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la (banque) aux dépens de l'instance ».
La banque a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a «déclaré nul le cautionnement de Monsieur (l'intimé) du 11 mai 2010, (et) condamné la société (intimée) à payer à la (banque) la somme de 5.255,69 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% à compter du 1er juin 2015 jusqu'à parfait paiement ».
***
En l'état de ses dernières écritures, la banque soutient que le tribunal a dénaturé les termes du contrat et méconnu la commune intention des parties en analysant le concours consenti le 11 octobre 2004 en un contrat de prêt remboursable au plus tard le 20 septembre 2009, alors que l'ouverture de crédit en compte courant s'est tacitement prolongée au-delà du 20 septembre 2009 et que la créance n'est devenue exigible que le 12 décembre 2014 après mise en demeure dé régulariser visant la déchéance du terme et restée vaine.
Ainsi le contrat conclu par acte notarié est improprement qualifié de prêt mais porte sur une ouverture de crédit en compte courant, comme le confirment de multiples mentions et références à l'acte, étant de plus relevé qu'aucun tableau d'amortissement n'est joint pour préciser les modalités de remboursement et qu'aucune remise de fonds n'a été effectuée sur le compte de la société.
De même, tous les relevés de compte produits par les parties sont relatifs à un découvert autorisé de 60.000 euros.
Or l'ouverture du crédit en compte courant a été maintenue après le 20 septembre 2009 de sorte que si les parties avaient convenu à l'acte d'une durée de cinq ans, elles ont tacitement entendu poursuivre après terme leurs relations contractuelles et produisent d'ailleurs toutes deux des relevés de compte postérieurs relatifs à cette ouverture de crédit et qui font état d'opérations de crédit et de débit au compte.
Dès lors, la créance de la banque n'est devenue exigible qu'après dénonciation de l'ouverture de crédit par courrier recommandé du 12 décembre 2014 et l'action en paiement engagée de ce chef par assignation du 15 juin 2015 n'est pas prescrite.
En tout état de cause, quand bien même serait-il retenu que l'ouverture de crédit en compte courant n'a pas été tacitement renouvelée après son terme et est devenue exigible le 20 septembre 2009, l'action ne serait pas davantage prescrite puisqu'elle a été interrompue par les paiements effectués par la société débitrice pour réduire le solde du compte en deçà du montant expressément autorisé, paiements emportant reconnaissance par le débiteur du droit de la banque.
Enfin, la société intimée n'est pas recevable à invoquer l'absence de mention du TEG sur les relevés de compte dès lors que la convention d'ouverture précisait que ce taux devait être mentionné sur les relevés de compte et qu'elle avait donc cinq ans après la conclusion du contrat, ou a minima, à réception des premiers relevés de compte où le taux ne figurait pas, pour se prévaloir de cette carence et de l'irrégularité de la stipulation d'intérêts.
L'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1134, 1156 et 1161 anciens et 2224, 2231 et 2240 du code civil, de :
« réformer le jugement (déféré) en ce qu'il a :
- « constaté que la somme de 56.477,79 euros constitue le solde d'un prêt notarié dont le terme était fixé au 20 septembre 2009,
- déclaré l'action en recouvrement de la (banque) prescrite, celle-ci ayant été engagée par la mise en demeure du 12 décembre 2014, plus de cinq ans après le terme du prêt,
- débouté la (banque) de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
- condamné la (banque) à régler (aux intimés) la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la (banque) aux dépens de l'instance »,
statuant à nouveau,
juger que le concours consenti par la (banque) à la société (intimée) par acte notarié du 11 octobre 2004 est une ouverture de crédit en compte courant,
juger que la (banque) et la société (intimée) ont tacitement convenu de poursuivre cette ouverture de crédit en compte courant au-delà du terme prévu dans l'acte du 11 octobre 2004,
juger que la créance de la banque en résultant n'est devenue exigible qu'à compter de la dénonciation de l'ouverture de crédit soit le 12 décembre 2014,
en conséquence,
juger que l'action de la (banque) initiée dans le délai de cinq ans à compter de l'exigibilité de la créance n'est pas prescrite,
à défaut,
juger que la prescription a été interrompue par les remises effectuées au crédit du compte courant par la société (intimée) et partant que l'action entreprise par la (banque) n'est pas davantage prescrite,
De plus,
juger que la (banque) est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel, les prétentions de la société (intimée) au titre de l'absence de mention du TEG sur les relevés bancaires étant tardives,
En conséquence et en toute hypothèse,
condamner la (société intimée) à porter et payer à la (banque) la somme de 56.477,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 jusqu'à parfait paiement,
débouter (les intimés) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement à porter et payer à la (banque) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens ».
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Les intimés font valoir pour leur part qu'il est « inutile de débattre sur le fait de savoir s'il s'agit d'une ouverture de crédit ou d'un prêt car le concours accordé (') est nécessairement un crédit de nature professionnelle ».
En revanche, ils soutiennent que c'est le terme prévu dans le contrat qui constitue le point de départ de la prescription concernant l'action en remboursement du prêteur dès lors que n'est pas démontrée l'existence d'un accord de la banque établissant sa volonté de proroger le crédit. Si la banque, professionnel du crédit, avait souhaiter prolonger la durée du prêt au delà du terme stipulé au 20 septembre 2009, il aurait fallu une manifestation expresse de volonté et la rédaction d'un avenant.
De même, il n'est pas démontré que les remises effectuées sur le compte doivent être considérées comme des paiements interruptifs de prescription.
Enfin, la banque est dans l'incapacité de produire un historique du compte établissant le bien fondé des sommes demandées.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a estimé que le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de la banque se situait nécessairement à la date du terme du prêt tel que stipulé et que cette action était prescrite.
S'agissant de la demande en remboursement des intérêts contractuels indûment prélevés, l'acte notarié de prêt stipule expressément que le TEG sera porté à la connaissance de l'emprunteur sur ses relevés de compte et tickets d'agios, mais la banque a prélevé depuis 2004 des intérêts au taux contractuel à un taux variable sans avoir informé l'emprunteur de ce taux. Or en vertu de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit pour être valable, à défaut de quoi seul le taux légal est applicable.
La banque n'ayant pas produit un historique du compte retranchant l'intégralité des intérêts conventionnels prélevés à tort depuis le début du contrat comme le lui avait demandé le tribunal, le montant de la créance réclamée est indéterminée.
C'est à tort que la banque se prévaut de la prescription de ce moyen alors que cette prescription quinquennale ne pouvait courir que de la réception des relevés de compte mentionnant le TEG. Or ce taux n'est mentionné en l'espèce que sur les relevés de compte de juin 2012 à septembre 2013, les relevés ultérieurs ne précisant plus que les intérêts débités du compte.
Subsidiairement, si la Cour retenait que la production du relevé de compte sans mention du TEG est interruptive de prescription, la prescription serait acquise seulement pour les années 2009 et 2010. Ainsi faute de relevés de 2004 à 2009 la prescription n'aurait pas couru. Et les conclusions ayant été signifiées en 2016, elle ne serait pas acquise pour les années 2011 à 2015.
Les intimés demandent donc à la Cour, au visa des articles 1315 ancien, 2224 et 1353 du code civil, de :
« déclarer la (banque) mal fondée en son appel,
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
constater qu'aucune stipulation conventionnelle d'intérêt n'a été mentionnée par écrit, ni sur le contrat de prêt ni sur les relevés de banque,
en conséquence,
condamner la (banque) à rembourser à la société (intimée) les intérêts au taux conventionnel indûment débités sur le compte et à produire un historique du compte et un décompte expurgé des intérêts au taux conventionnel depuis le mois d'octobre 2004,
subsidiairement,
si la Cour considère que la réception d'un relevé de compte sans mention du TEG est interruptif de prescription,
condamner la (banque) à rembourser les intérêts indûment perçus de 2004 à 2009 puis de 2011 à 2014,
condamner la (banque) à porter et payer (aux intimés) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La demande de la banque en paiement par la société intimée de la somme de 56.477,70 euros se fonde sur le contrat conclu par acte notarié du 11 octobre 2004 qualifié de prêt par les intimés et d'ouverture de crédit en compte courant par l'appelante.
Selon cet acte, produit en pièce 1 par l'appelante, celle-ci consent à l' « ouverture de crédit en compte courant » (page 2), étant précisé que « pendant toute la durée du crédit les emprunteurs, à condition de respecter la présente convention et de n'utiliser les fonds avancés que pour couvrir leurs dépenses d'exploitation, pourra user du découvert comme bon lui semblera. C'est ainsi qu'après avoir utilisé la totalité ou une partie du crédit, ils pourra rembourser au prêteur tout ou partie des sommes encaissées, pour plus tard utiliser à nouveau le crédit et opérer de nouveaux remboursements, de telle sorte que les avances pourront se compenser avec les remises faites par l'emprunteur jusqu'au jour de l'expiration du crédit ».
Il est encore précisé que « cette ouverture de crédit en compte courant est consentie
- soit pour la durée déterminée fixée aux conditions financières. A La date d'échéance, l'emprunteur doit rembourser le montant utilisé du crédit. Le compte ne pourra plus enregistrer de position débitrice. Le crédit pourra être renouvelé à l'échéance du contrat sur demande écrite de l'emprunteur adressée au prêteur au moins deux mois avant la date d'échéance susvisée. Les conditions du crédit seront de nouveau fixées notamment en montant, taux, durée et garanties.
- soit le crédit est à durée indéterminée comme précisé aux conditions financières » (page 3).
Or il est ensuite précisé aux conditions particulières en page 8 de l'acte que la durée du prêt est de 5 ans et son échéance finale fixée au 20 septembre 2009.
Sans qu'il y ait donc lieu à interprétation du contrat dont les stipulations sont parfaitement claires, c'est ainsi de l'ouverture d'un crédit en compte courant dont les parties sont convenues, quand bien même elles ont fixé une date d'échéance à cette relation contractuelle -ce que rien n'interdit.
Or sont produits en pièce 2 par les intimés et en pièce 4 par l'appelante, les « relevés de compte année 2009 » dont il n'est pas contesté qu'ils correspondent à cette convention de compte courant et qui mentionnent le découvert autorisé de 60.000 euros convenu.
De l'examen de ces relevés, il ressort qu'ils sont établis mensuellement à partir de janvier 2009, ne s'arrêtent pas au 20 septembre 2009 comme convenu au contrat du 11 octobre 2004 pour y porter un solde restant dû, mais se poursuivent à l'identique par le décompte en crédit et en débit de multiples opérations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectuées par la société intimée -et dont elle a manifestement explicité le détail des dépenses faites dans son exemplaire.
La continuation du fonctionnement de ce compte au mépris du terme fixé et sur des années, traduit clairement la volonté des parties de donner un caractère indéterminé à la durée du contrat conclu le 11 octobre 2004.
C'est donc vainement que les intimés soutiennent qu'à la date du 20 septembre 2009, le solde restant dû était exigible alors qu'il ressort de ces pièces la poursuite nécessairement volontaire par les parties de leurs relations conventionnelles sur la base du contrat du 11 octobre 2004 au-delà du terme prévu, par tacite reconduction puisqu'il n'est pas justifié par l'une d'elles d'une autre base contractuelle ou d'un avenant écrit.
Dès lors, la banque ne pouvait plus rompre cette relation contractuelle de son propre chef du seul fait du dépassement du terme convenu, sauf à se prévaloir d'un manquement par la société intimée à ses obligations, la mettre en demeure de régulariser à sa situation en visant à défaut la clause de déchéance du terme (page 6 de l'acte), ce qu'elle a précisément fait par courrier recommandé du 12 décembre 2014.
La prescription de l'action en paiement des sommes dues après cette déchéance du terme ne peut en conséquence commencer à courir que de la date de ce courrier, de sorte qu'elle n'était nullement acquise lorsque l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée à la société intimée par acte du 15 juin 2015.
Le jugement déféré qui a qualifié de prêt le contrat du 11 octobre 2004 et dit prescrite l'action en paiement engagée plus de cinq ans après l'échéance de ce prêt, ne peut en conséquence qu'être infirmé en toutes ses dispositions déférées sur ces points.
S'agissant des intérêts, les sommes réclamées le sont dans le cadre du contrat conclu par acte notarié du 11 octobre 2004 dont les stipulations ont été tacitement reconduites par les parties au-delà du terme fixé.
Conformément à l'article L313-2 du code de la consommation, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, quelle que soit la forme de ce crédit, et qu'il soit consenti au bénéfice d'un professionnel comme d'un consommateur -l'article L313-4 du code monétaire et financier renvoyant au code de la consommation.
A défaut, ou encore si le TEG appliqué est erroné, la stipulation du taux d'intérêt conventionnel est nulle.
La prescription de la demande en nullité du taux d'intérêts contractuel est quinquennale en vertu de l'article 1304 du code civil, et l'exception de nullité n'est perpétuelle que si la convention litigieuse n'a pas encore été exécutée.
En l'espèce, il est mentionné en page 5 de ce contrat, relativement au « taux effectif global », que « le TEG réel sera fonction des utilisations réelles de l'ouverture de crédit en compte courant et sera porté à la connaissance de l'emprunteur sur ses relevés de compte et/ou tickets d'agios », et il est encore précisé dans les conditions particulières -dont il est dit qu'elles prévalent sur les conditions générales- que « le taux effectif global (hors frais de constitution de garantie et promesse de garantie) (est de) 11,395%, et le taux effectif global (frais de constitution de garantie et promesse de garantie compris) (de) 12,021% » (page 9).
C'est ainsi à tort que les intimés soutiennent qu'aucun taux d'intérêt conventionnel n'aurait été stipulé par écrit.
Pour autant, même s'ils n'évoquent pas une « nullité » du taux conventionnel dans leurs écritures, ils se prévalent de l'irrégularité du taux appliqué pour conclure au débouté de ce chef sur la demande en paiement de la banque, ce à quoi cette dernière oppose la prescription de ce moyen qualifié de « tardif ».
Il ressort des relevés de compte et des explications mêmes des parties que la convention a été exécutée pendant plusieurs années, soit de sa conclusion le 11 octobre 2004, à sa résiliation par courrier du 12 décembre 2014.
Le moyen tenant à l'irrégularité du taux d'intérêt appliqué, même soulevé par exception, souffre donc de la prescription quinquennale.
La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnel court à compter du jour où il a connu ou aurait du connaître le vice affectant le TEG. Il est retenu que s'agissant d'un prêt, le point de départ de la prescription est la date de la convention, mais que dans les autres cas, la prescription court de la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Com 10 juin 2008 n° 06-19.452, 06-19.905 et 06-18.906
Il ne peut donc être soutenu utilement par les intimés que la prescription ne courrait qu'à compter du premier relevé mentionnant le TEG alors même qu'à réception des relevés du compte courant, ils avaient nécessairement connaissance de ce que le taux aurait du y figurer et de ce que, à défaut, le taux appliqué était vicié.
Les intimés soutiennent avoir soulevé l'exception pour la première fois dans des conclusions communiquées en janvier 2016, conclusions qu'ils joignent à leur dossier, et la banque n'apporte aucune contradiction sur ce point. La prescription est donc interrompue à cette date.
Sur la période de 2004 à 2009, les intimés font valoir qu'ils n'ont reçu aucun relevé de compte et en concluent que le vice n'étant pas connu d'eux, la prescription n'a pu commencer à courir.
Effectivement, il n'est justifié par la banque d'aucun relevé de compte adressé à la société intimée pendant toute cette période.
Toutefois, si la prescription n'a pu commencer à courir de 2004 à 2009, dès la réception du premier relevé en janvier 2009, la société intimée a pu réaliser que le TEG appliqué n'avait pas été justifié toutes ces années et n'était pas davantage précisé sur ce relevé, de sorte qu'elle disposait alors de cinq ans pour s'en prévaloir pour toute la période antérieure -ce qu'elle n'a pas fait.
A réception de chacun des relevés de compte de janvier 2009 à décembre 2010 -relevés de compte produits en pièce 2 par les intimés-, la prescription a couru, de sorte que, en janvier 2016, elle était acquise pour toute cette période.
Il n'est ensuite justifié d'aucun relevé de compte sur l'année 2011, de sorte que la prescription n'a pu courir qu'à compter du premier relevé de compte suivant, en juin 2012 -pièce 2 de la banque-, pour être interrompue par les conclusions communiquées en janvier 2016.
Le moyen tiré de l'irrégularité du taux appliqué est ainsi recevable pour la période courant à compter de janvier 2011 et ce moyen est bien fondé dès lors que l'absence de mention du TEG appliqué sur les relevés de compte suivants, ne permet pas de s'assurer de sa conformité à ce qui était convenu entre les parties.
La banque ne pouvait ainsi prétendre aux intérêts conventionnels qu'elle a prélevé à tort sur le compte à partir de janvier 2011.
Le décompte qu'elle communique en pièce 3 ne porte que sur la période postérieure à octobre 2013 et ne permet donc pas à la cour d'expurger des sommes dues à la banque celles qu'elle a indument prélevées au titre des intérêts conventionnels à compter de janvier 2011.
Si la banque précise dans ses écritures (page 3) qu'elle ne conserve pas les documents pendant une durée aussi longue et n'est pas en mesure de reconstituer les informations sollicitées, en réponse au jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce le 11 décembre 2018, il lui était alors demandé de produire « le détail du calcul des prélèvements d'intérêts mensuels depuis la date de la convention soit le 11 octobre 2004 et jusqu'au 30 avril 2015 avec mention du TEG ».
Il convient donc désormais d'enjoindre à la banque de produire un décompte justifiant de sa créance expurgée des intérêts conventionnels appliqués depuis janvier 2011 auxquels sera substitué le taux légal, sauf à devoir considérer à défaut que sa créance est indéterminée.
Sur les frais de l'instance :
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-constaté que la somme de 56.477,70 euros constitue le solde d'un prêt notarié dont le terme était fixé au 20 septembre 2009,
-déclaré l'action en recouvrement de la CRCAM prescrite, celle-ci ayant été engagée par la mise en demeure du 12 décembre 2014, plus de cinq ans après le terme du prêt ;
Et, statuant à nouveau,
Dit que l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à l'encontre de la SARL [N] au titre du contrat conclu le 11 octobre 2004 n'est pas prescrite ;
Dit que l'exception tenant à l'irrégularité du taux d'intérêt conventionnel appliqué, soulevée par les intimés, est recevable pour la période courant à compter de janvier 2011 mais prescrite pour toute la période antérieure ;
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne peut demander paiement des intérêts conventionnels sur les sommes dues au titre de ce contrat du 11 octobre 2004, à compter de janvier 2011 et qu'il doit être substitué à ce taux d'intérêt conventionnel le taux légal ;
et, avant dire droit ;
Enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts conventionnels appliqués à compter de janvier 2011 auxquels sera substitué le taux d'intérêt légal pour le 30 septembre 2022 au plus tard ;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et dit par conséquent que les parties pourront uniquement s'expliquer sur la nouvelle pièce produite par la banque ;
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 21 novembre 2022 à 09h00, salle d'audience correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes,
Réserve les autres demandes et les dépens.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,