Texte intégral
N° RG 23/02682 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNZB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00540
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2023
APPELANTE :
[7] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a accepté, par décision du 25 janvier 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2021 par la salariée de [7] (la société), Mme [Y] [K].
La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté la société de ses demandes,
- dit que la décision de prise en charge du 25 janvier 2022 par la caisse de la maladie déclarée par Mme [K] le 1er septembre 2021 était opposable à la société,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 28 juin 2023. Elle en a relevé appel le 13 juillet suivant.
Par conclusions remises le 16 février 2024, la société, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par Mme [K] en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [K] en ce que les certificats de prolongation en sa possession ne figuraient pas parmi les pièces constitutives du dossier. Elle fait également valoir que la caisse n'a pas respecté le délai « de consultation passive » de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 16 février 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- rejeter toutes les demandes de la société,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [K].
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, avoir mis à la disposition de la société un dossier complet soutenant que les seuls documents qui doivent figurer dans le dossier sont ceux sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisant qu'elle ne se fonde pas sur les certificats médicaux de prolongation.
Elle soutient que la possibilité d'accéder au dossier à l'issue de la phase de consultation n'affecte pas la régularité de la procédure d'instruction ; rappelle que l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale n'impose pas de durée spécifique ; que la seconde phase, dite passive, ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire ; qu'en conséquence l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu'elle n'a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l'instruction.
Toutefois, la caisse fait valoir à juste titre qu'elle est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation.
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur le respect des dispositions issues de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la société reproche à la caisse d'avoir pris sa décision dès le lundi 25 janvier 2022, de sorte qu'elle n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier à l'issue de la phase active de l'instruction, soit le vendredi 24 janvier 2022.
Il ressort des éléments produits que par courrier du 11 octobre 2021, la caisse a informé la société qu'elle disposerait d'un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 13 au 24 janvier 2022 ; qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 2 février 2022.
Il ressort de ce courrier que la société a bien été informée de la date d'ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse.
Il résulte également des éléments produits que la société a usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier et de présenter des observations.
La caisse a pris sa décision le lundi 25 janvier 2022, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure.
Si la société n'a effectivement bénéficié d'aucun jour effectif pour venir consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d'une part que les dispositions précitées n'imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d'autre part, que l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme d'un délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie dont est atteinte Mme [K].
Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment