Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°242
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3H3
VTD
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 19 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00329
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Marielle OLIVIER-DOVY de la SELARL MARIELLE OLIVIER-DOVY AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
MACIF
société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2017, M. [P] [Y] a été victime d'un accident de la circulation. Celui-ci a été renversé par le véhicule automobile conduit par M. [K] [C] alors qu'il marchait sur le trottoir ; le véhicule est venu s'encastrer dans la façade d'un magasin, percutant au passage M. [Y].
M. [C] a été condamné le 25 juin 2018 dans le cadre d'une composition pénale à payer une amende au trésor public d'un montant de 300 euros et à accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 6 mois.
M. [C], le conducteur, est assuré auprès de la compagnie d'assurance Macif.
M. [Y] a sollicité avant dire droit sur son préjudice corporel, l'organisation d'une expertise médicale. Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a fait droit à sa demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2020.
Par acte du 16 avril 2021, M. [Y] a fait assigner M. [C] et sa compagnie d'assurance Macif afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- jugé M. [K] [C] entièrement responsable des préjudices subis par M. [P] [Y] suite à l'accident du 19 septembre 2017 ;
- jugé que M. [K] [C] bénéficie de la garantie de son assureur, la société d'assurance mutuelle Macif Assurances ;
- en conséquence, condamné solidairement M. [K] [C] et la Macif à porter à M. [P] [Y] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
tierce-personne : 1 451,20 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 868,75 euros ;
souffrances endurées : 14 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 700 euros ;
- rappelé que les provisions éventuellement versées devront être déduites du total des sommes susvisées ;
- condamné solidairement M. [K] [C] et la Macif aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
- condamné solidairement M. [K] [C] et la Macif à payer à M. [Y] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2022, M. [P] [Y] a relevé appel du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à 1 451,20 euros au titre de la tierce personne, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, et 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 27 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et de l'allocation à la tierce personne;
- le juger recevable et bien fondé en sa demande d'indemnisation en son nom personnel et fixer ses préjudices comme suit :
> préjudices extra-patrimoniaux
Degré des souffrances endurées de 4,5/7 : 20 000 euros,
Préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 : 2 000 euros,
> préjudices patrimoniaux
Nécessité de l'intervention d'une tierce personne: 1 500 euros,
Total : 23 500 euros ;
- condamner solidairement la Macif Assurances et M. [K] [C] à lui porter la somme de 23500 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
- condamner solidairement la Macif Assurances et M. [K] [C] à lui porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront la rémunération de l'expert dont la requérante a fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 18 janvier 2023, M. [K] [C] et la société d'assurance mutuelle Macif demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y], tels que fixés dans le rapport d'expertise médicale déposé par le docteur [H] le 7 août 2020, de la façon suivante :
- frais divers : assistance temporaire par tierce personne : 1 451,20 euros ;
- souffrances endurées : 17 000 euros ;
- préjudice esthétique définitif : 1700 euros ;
- juger que seront déduites du montant de l'indemnisation des préjudices de M. [Y] les indemnités provisionnelles versées à la victime à hauteur d'une somme totale de 6 500 euros ;
- débouter M. [Y] de sa demande de versement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que droit sur les dépens de l'instance.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS
L'appel est limité à l'examen de trois postes de préjudices.
- Sur les frais divers : assistance temporaire par tierce personne
Le tribunal a alloué une somme de 1 451,20 euros à M. [Y] au titre du recours à une tierce personne sur la période du 12 décembre 2017 au 27 août 2019, en retenant une base d'indemnisation de 16 euros par heure.
M. [Y] estime ce montant insuffisant, et sollicite une somme de 1 500 euros.
Les intimés demandent de confirmer le jugement relevant que M. [Y] n'apporte aucun argument justifiant l'insuffisance de la somme allouée.
L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation de la victime au 27 août 2019, date à laquelle il y a eu arrêt de tous soins actifs au niveau du genou droit, arrêt de la kinésithérapie, arrêt des consultations spécialisées.
Il a conclu sur ce poste de préjudice qu'il devait être pris en compte l'intervention d'une aide ménagère de :
- trois heures par semaine du 12 décembre 2017 au 28 février 2018, correspondant à la période de classe III et II (78 jours, soit 11,1 semaines) ;
- deux heures par semaine du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 (61 jours, soit 8,7 semaines) ;
- puis deux heures par semaine du 10 avril 2019 au 27 août 2019 (139 jours, soit 20 semaines).
Le tribunal a retenu à juste titre une base d'indemnisation de 16 euros de l'heure, ce qui permet de déterminer une indemnité de 1 451,20 euros :
(11,1 x 3 x 16) + (8,7 x 2 x 16) + (20 x 2 x 16) = 532,80 + 278,40 + 640 = 1 451,20 euros.
A défaut pour M. [Y] de préciser en quoi l'évaluation du tribunal est insuffisante, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf à dire que la condamnation est prononcée in solidum.
- Sur les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
Le tribunal a retenu une indemnité de 14 000 euros.
M. [Y] soutient que ce montant ne prend pas totalement en compte la réalité du préjudice qu'il a subi ; que la Macif lui avait proposé une indemnisation de ce poste à hauteur de 17 000 euros dans un courrier officiel du 6 juillet 2021. Il ajoute qu'il devra subir une nouvelle intervention le 29 novembre 2023 car il garde une douleur au niveau de son genou. Il sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
Les intimés estiment pour leur part que M. [Y] ne démontre pas que l'expert aurait évalué ce poste de préjudice de façon insuffisante, et qu'il ne saurait être pris comme prétexte la proposition faite par la Macif dès lors qu'il s'agissait d'une offre amiable transactionnelle.
L'expert a retenu un taux de 4,5/7, exposant que l'ensemble des lésions a entraîné plusieurs hospitalisations avec deux interventions chirurgicales, et de nombreuses séances de kinésithérapie.
Il sera précisé que suite à l'accident, M. [Y] a subi une fracture bi-tubérositaire de l'extrémité supérieure du tibia droit qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale avec réduction et ostéosynthèse par plaque LCP ; qu'il a été hospitalisé pendant un mois dans un service de rééducation fonctionnelle, puis pendant plus d'un mois et demi dans un centre de convalescence ; qu'à son retour à domicile, il a suivi jusqu'en octobre 2018 deux séances par semaine de kinésithérapie, soit environ 40 séances de rééducation du genou droit.
Puis, il a de nouveau été hospitalisé du 12 mars au 9 avril 2019, hospitalisation au cours de laquelle il a bénéficié d'une chirurgie avec ablation du matériel d'ostéosynthèse. Des séances de kinésithérapie ont suivi à hauteur de deux fois par semaine jusqu'au 24 août 2019.
Au vu de ces différents éléments, alors même que les souffrances endurées ont été évaluée à hauteur de 4,5/7 par l'expert, l'indemnité de 14 000 euros apparaît manifestement insuffisante, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 17 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a retenu une indemnisation de 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [Y] fait valoir que ce montant ne prend pas totalement en compte la réalité de son préjudice, sachant que la Macif en vertu du même courrier officiel du 6 juillet 2021, avait proposé une somme de 2 000 euros. Il sollicite une indemnité à hauteur de ce montant.
Les intimés demandent de confirmer le jugement sur ce point, exposant que le préjudice consiste en la présence d'une cicatrice au niveau du genou droit, et rappelant qu'il s'agissait d'une offre amiable et transactionnelle qui ne saurait lier ni celui qui l'a proposée, ni la juridiction.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7, prenant en compte la présence d'une cicatrice visible au niveau du genou droit. Il s'agit d'une 'cicatrice fine , hypopigmentée de 13,5 cm de longueur'.
Dans ces circonstances, le tribunal a fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens d'appel seront mis à la charge des intimés, qui seront en outre condamnés in solidum à verser à l'appelant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [C] et la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes:
- tierce personne : 1 451,20 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 1 700 euros ;
sauf à dire que la condamnation sera prononcée in solidum ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [C] et la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [P] [Y] la somme de 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [K] [C] et la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [P] [Y] la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et la société d'assurance mutuelle Macif aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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