Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
N° RG 20/04760 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ3M
S.A.R.L. AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC)
c/
S.A.R.L. CREA CONCEPT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. 2019F00318) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CREA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FABBRI, substituée par Maître Blandine LECOMTEavocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Crea Concept a, le 6 avril 2017, présenté à la société à responsabilité limitée Agencement Technique Etudes Commerciales (ci-après Atec) un devis portant sur la réalisation d'une étude technique des structures balcons et coursives d'un ensemble de 36 appartements à construire à [Localité 3] pour Gironde Habitat.
Le 27 avril 2017, la société Atec a accepté ce devis pour un montant total de 21.091,20 euros TTC.
La société Crea Concept a, les 6 et 12 septembre 2017, soumis à la société Atec deux devis de 2.282,40 euros et 1.814,40 euros pour la réalisation de deux notes de calcul de tenue au feu, lesquels ont été acceptés par la cliente respectivement les 6 et 14 septembre 2017.
La société a émis cinq factures entre le 1er septembre et le 28 décembre 2017 puis, le 27 avril 2018, a mis en demeure la société Atec d'honorer ses engagements.
Par ordonnance du 1er février 2019 signifiée le 12 février 2019 à la société Atec, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Atec de payer la somme de 15.048,80 euros à la société Crea Concept.
La société Atec a fait opposition le 7 mars 2019 à cette ordonnance au motif que la société Crea Concept avait conçu et remis avec retard les plans commandés.
Par jugement contradictoire prononcé le 29 septembre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit l'opposition formulée par la société Agencement Techniques Etudes Commerciales recevable en la forme ;
Au fond,
- condamne la société Agencement Techniques Etudes Commerciales à payer à la société Crea Concept la somme de 15.408,80 euros, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 27 avril 2018 ;
- déboute la société Agencement Techniques Etudes Commerciales de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne la société Agencement Techniques Etudes Commerciales à payer à la société Crea Concept la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux concernant la procédure en injonction de payer ;
- ordonne l'exécution provisoire.
La société Atec a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 décembre 2020.
Par dernières conclusions communiquées le 2 mars 2021 par voie électronique, la société Agencement Technique Etudes Commerciales demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 septembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Atec à payer à la société Crea Concept la somme de 15.408,80 euros avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 27 avril 2018,
- débouté la société Atec de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Atec à payer à la société Crea Concept la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux concernant la procédure d'injonction de payer,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 1er février 2019 ;
- débouter la société Crea Concept de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la société Crea Concept a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ;
- dire et juger que le préjudice subi par la société Atec en raison des manquements de la société Crea Concept s'établit à la somme de 79.989,20 euros ;
- opérer compensation avec les montants réclamés par la société Crea Concept soit la somme de 12.673,68 euros HT soit 15.208,41 euros TTC et condamner la société Crea Concept à lui payer la somme de 64.780,79 euros ;
- condamner la société Crea Concept à lui payer une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 27 mai 2021 par voie électronique, la société Crea Concept demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
En conséquence,
- condamner la société Atec à lui payer la somme de 15.408,40 euros, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 27 avril 2018 ;
- débouter la société Atec de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la société Atec à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 500 euros accordée en première instance, outre les dépens, en ce compris ceux concernant la procédure en injonction de payer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Atec ne fonde pas textuellement son appel mais développe
son argumentation sur le manquement de la société Crea Concept à exécuter son obligation contractuelle de diligence, ce qui conduit l'appelante d'une part à tendre au débouté de la demande en paiement des factures, d'autre part à réclamer le paiement de dommages et intérêts dont le montant sera toutefois réduit du montant de la créance de l'intimée.
Il apparaît donc à la cour, par application du premier alinéa de l'article
12 du code de procédure civile en vertu duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que l'appel de la société Atec entre dans le champ des articles 1217 et suivants du code civil.
En effet, l'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
Les articles 1231 et suivants du code civil précisent que, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ; que le débiteur condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat.
Au demeurant, la société Crea Concept excipe elle-même de l'application de l'article 1104, qui dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
L'examen du devis du 6 avril 2017 accepté le 27 avril suivant, contrat
qui lie les parties, ne met en évidence aucune condition de délai à la charge de l'intimée. La société Atec affirme qu'elle était elle-même soumise par le
maître de l'ouvrage à un calendrier précis et contraignant mais elle ne démontre pas que cette contrainte serait entrée dans le champ contractuel de ses relations avec la société Crea Concept.
De plus, l'intimée produit un échange de messages électroniques entre le 1er et le 12 juin 2017 qui met en évidence le fait que sa cliente ne lui avait pas transmis la totalité des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'étude commandée.
Egalement, la société Atec verse elle-même aux débats le courriel du 20 juillet 2017 par lequel la société Crea Concept propose son planning à la société Atec avec cette précision : 'sous réserve de validation des notes de calcul sous trois jours'. Or, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la remise des dernières notes de calcul le 13 octobre 2017 alors que le planning les annonçait pour le 29 septembre 2017 pouvait être considérée comme ayant été faite dans un délai raisonnable. La cour ajoute qu'il se déduit des termes du message électronique envoyé le 20 octobre 2017 par la société Crea Concept à la société Atec que des modifications étaient encore apportées dans le projet de construction.
Enfin, la cour relève, comme le tribunal de commerce, que la société Atec n'a pas adressé à la société Crea Concept de mise en demeure au sens de l'article 1231 du code civil.
Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à réclamer le débouté de la
demande en paiement de l'intimée puisqu'il est constant que la prestation commandée a été exécutée ; elle ne peut davantage tendre au paiement de dommages et intérêts au titre du manquement de sa co-contractante à ses obligations contractuelles puisque, ainsi qu'il a été jugé supra, la preuve de ce manquement n'est pas apportée.
Enfin, la société Atec ne peut, à la fois, conclure au débouté d'une demande en paiement et à la compensation entre la créance de la société Crea Concept et le montant des dommages et intérêts qu'elle réclame elle-même.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a
condamné la société Atec à payer à la société Crea Concept la somme de 15.408,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de la mise en demeure, étant relevé qu'il est constant que l'appelante s'est acquittée de la somme de 4.000 euros à la réception de cette mise en demeure.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Atec à payer les dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et à indemniser les frais irrépétibles de la société Crea Concept.
Y ajoutant, la cour déboutera l'appelante de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles et la condamnera à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Atec à payer à la société Crea Concept la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Atec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Atec à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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