Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 06 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00465 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZ7Q
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
S.A.S. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Clémence MORAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
La S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[Adresse 4]
Représentée par Monsieur [L] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La société [7] (la société) est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction et de la maintenance de voies ferrées en France. Elle a son siège à [Localité 12] et compte notamment un établissement situé à [Localité 6].
Monsieur [F] [H] (le salarié) a été embauché au sein de l’entreprise le 2 mars 1981 dans l’établissement situé à [Localité 6] par contrat de travail à durée indéterminée au poste de mécanicien. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait le poste de chef électricien et bénéficiait d’une rémunération moyenne de 2960,83 euros bruts. La convention collective applicable à relation de travail est celle des entreprises de travaux publics.
Dans la nuit du 3 au 4 juin 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail du 5 juin 2019 : « le salarié intervenait sur le wagon et ce dernier aurait été percuté par le portique en mouvement ».
L’accident est intervenu alors que le salarié sur le chantier de [Localité 8] à [Localité 10] au point kilométrique 170 +430. Il se trouvait sur la piste (la piste est la zone de cheminement située le long de la voie ferrée à l’extérieur, par opposition à l’entrevoie, située entre les deux voies ferrées) quand il a aperçu un chevron cassé (pièce de bois) situé sur la benne du wagon WTP (wagon tourne palette). Il a alors décidé de le récupérer et de le jeter dans la piste. Il a ainsi accédé au wagon WTP en grimpant à l’échelle qui mène à la benne de ce wagon. Non loin, se trouvait un portique de manutention de traverses nommé P2R (portique à deux rangées), engin spécialisé dans le transfert d’une couche de nouvelles traverses (les traverses sont pièces posées en travers de la voie, sous les rails, pour maintenir l’écartement et l’inclinaison, et transmettre au ballast les charges des véhicules circulant sur les rails). Au moment où le salarié accède au wagon WTP pour retirer de chevron cassé, l’opérateur du portique P2R, chargé de ramasser les traverses, dirige le portique vers le wagon WTP et heurte alors le salarié. L’opérateur mécanicien au sol, Monsieur [T] [D], alors demandé au conducteur du P2R d’arrêter le portique, ce que ce dernier a fait. En raison de la collision avec le portique, le salarié a ressenti de vives douleurs au niveau de l’épaule gauche et a présenté une plaie importante au niveau du pied droit.
Le salarié a été pris en charge et hospitalisé par le CHR d’[Localité 9] dès le 4 juin 2019. Il a été transféré au CHU de [Localité 11] le 20 juin 2019. À compter du 19 juillet 2019, il a poursuivi sa convalescence au sein d’une polyclinique. Il a regagné son domicile le 30 juillet 2019 avec la poursuite de soins par hospitalisation à domicile.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident suivant un courrier daté du 26 juin 2019 et a déclaré le salarié consolidé au 15 septembre 2020. Le 28 octobre 2020, la caisse a notifié au salarié et à la société un taux d’incapacité permanente de 36 % à compter du 16 septembre 2020 pour ce salarié. Il est fait état d’une amputation du cinquième métatarsien droit avec raideur du médio-pied et des quatre orteils en bonne position ainsi que de « cal » de la clavicule droite sans limitation fonctionnelle de l’épaule.
Le 1er octobre 2020, un avis d’inaptitude a été établi par le médecin du travail.
À la suite d’une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à licenciement, le salarié a été licencié par un courrier daté du 15 février 2022.
Le salarié bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Suivant un courrier en date du 15 juillet 2021, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Il a par la suite saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 16 mai 2022.
Aux termes de conclusions dites conclusions n°2 remises à l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de bien vouloir :
constater que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; ordonner la majoration de la rente qui suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [H] ; désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal avec la mission rappeler aux motifs des conclusions ;allouer à Monsieur [F] [H] une provision de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;condamner la société [7] au paiement d’une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;dépens de droit.
Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance que :
l’employeur a manqué à son obligation de prévention dans la mesure où il n’est pas justifié de la transmission d’un plan particulier de sécurité et de production de la santé relatif au chantier sur lequel le salarié est intervenu ; dans la mesure où il n’est pas justifié que le salarié a bénéficié d’une réunion d’information en amont du démarrage des travaux sur le chantier ; dans la mesure où il n’est pas justifié que le salarié était bien en possession de ses équipements de sécurité le jour de son accident du travail ; dans la mesure où aucun élément ne vient justifier que le salarié a effectué un acte qui n’entrait pas sa fiche de poste et qu’en outre il ne peut lui être reproché de mettre en sécurité les lieux en enlevant le chevron qui était sur les voies et qui aurait pu causer des difficultés ;l’employeur a manqué à son obligation de formation dans la mesure où le salarié n’a pas reçu de consigne précise en cas d’anomalie, ni de précision pour accéder à la plate-forme et que le contenu du quart d’heure de sécurité dont il est fait état reste très flou et si le salarié a participé à des formations, il n’y a pas d’éléments relatifs au contenu exact de ces formations ;l’employeur a manqué à son obligation en matière d’évaluation des risques dans la mesure où le document unique d’évaluation des risques professionnels ne fait pas état du risque résultant du travail de nuit alors que la visibilité en est forcément impactée, aucune mesure de prévention spécifique au travail de nuit n’ayant été prévue ; l’employeur n’a pas informé le salarié du contenu de la notice d’instruction du wagon sur lequel il intervenait ;l’employeur n’a pas respecté l’obligation de mise à disposition de ses salariés des équipements adaptés aux tâches à réaliser dans la mesure où il n’y avait pas de barrières de protection au moment de l’accident alors qu’après l’accident, une grille de protection a été mise en place au niveau de l’échelle d’accès du wagon WTP afin d’empêcher les salariés de passer par ce côté et une protection complémentaire condamnant l’échelle d’accès ; dans la mesure où le moyen de communication dont disposait le salarié était défaillant (le talkie-walkie et la radio) ; l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir activé le bouton d’arrêt d’urgence dans la mesure où ce bouton d’arrêt d’urgence situé sur le portique ne fonctionnait pas ;le CSHCT a retenu parmi les causes de l’accident que « la procédure de communication entre les équipes est en place mais non formalisée » ; ce n’est pas la première fois qu’il est constaté que les équipements délivrés au salarié ne sont pas adaptés à leurs conditions de travail, un accident s’étant déroulé le 21 février 2018 et que parmi les mesures préconisées à la suite de cet accident, figurait notamment « l’achat de casques reliés à des radios afin de permettre une meilleure communication durant la réalisation de leur travail » ; si Monsieur [H] avait été équipé d’un équipement conforme ce jour-là, l’accident ne serait pas survenu ;l’employeur avait conscience du danger dans la mesure où la société disposait de toutes les connaissances théoriques pour pouvoir parer aux différents dangers quand bien même il soit peu fréquent ; Monsieur [H] n’a pu prévenir son collègue de travail parce que le matériel utilisé était défaillant et inadapté à son environnement de travail.
En réponse, suivant des conclusions en défense en réplique remise à l’audience du 12 décembre 2023, la société [7] demande au tribunal de bien vouloir :
juger que l’accident du travail dont A été victime Monsieur [F] [H] n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [7] ; en conséquence,
débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de majoration de rente devant suivre le taux d’incapacité permanente partielle ;débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de désignation d’un médecin expert ;débouter Monsieur [F] [H] de sa demande d’allocation de provision à hauteur de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
débouter Monsieur [F] [H] de sa demande de paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [H] à payer à la société la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [F] [H] aux dépens.
La société relève en résumé que :
elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par le salarié alors que celui-ci s’est exposé à ce danger dans des circonstances totalement imprévisibles qu’elle ne pouvait anticiper dans le mesure où la récupération du chevron cassé n’entre pas dans la fiche de poste du salarié qui est chef électricien et n’intervient qu’en cas de dysfonctionnement électrique ; dans la mesure où le salarié n’a pas prévenu ses coéquipiers de sa mise en mouvement sur la voie, il n’a pas actionné son talkie-walkie pour prévenir les poseurs de voie et les opérateurs machine de son changement de position, il n’a pas actionné le bouton d’arrêt d’urgence visant à stopper l’avancée des machines en mouvement ; ainsi, l’accident est le résultat d’un contournement combiné de plusieurs règles élémentaires de sécurité telles que définies notamment par le DUERP ; la problématique d’un liteau mal placé est très rare, il est fait interdiction aux salariés de se rendre sur les voies en présence de portiques en mouvement, il est difficile pour les salariés d’accéder, via l’échelle, au wagon WTP pourvu d’une barrière de protection en limitant l’accès ; il n’y a pas de conscience du danger en présence d’un danger imprévisible et partant pas de faute inexcusable ; la conscience du danger est également affaiblie par le niveau d’expérience du salarié accidenté bénéficiant d’une quinzaine d’années d’expérience à son poste ; aucun lien de causalité direct et essentiel n’existe entre le prétendu manquement de la société et le préjudice subi par le salarié ; l’interdiction d’accès à la platerfome était matérialisée par une barrière de protection située au niveau de l’échelle d’accès au wagon ; le risque de heurts avec le portique est mentionné dans le DUERP ; le salarié avait des talkies walkies afin de communiquer avec les équipes ; des mesures de prévention ont été prises ; l’obligation d’information a été respectée, le DUERP étant à la disposition des salariés ; le manuel d’utilisation du wagon était à disposition des salariés ; sur l’obligation de formation, le salarié a bénéficié de plusieurs ¼ h de sécurité consacrés à la formation QPE (qualité prévention environnement), il a aussi bénéficié de formations et stages variés.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a également déposé des conclusions à l’audience du 12 décembre 2023 suivant lesquelles elle demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du salarié le 4 juin 2019.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle demande au tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée au salarié sur la base d’un taux d’incapacité de 36 % tel qu’attribué le 9 août 2021 et confirmé par la CMRA ;lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de mise en œuvre d’une expertise formulée par le salarié ;limiter le cas échéant la mission de l’expert au seul poste de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;dire et juger que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;condamner la société [7] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Monsieur [H] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir : la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l’employeur ; les frais d’expertise ; la provision sollicitée par l’assuré d’un montant de 8000 €.En tout état de cause, la caisse demande la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable.
Selon l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir.
La faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
La preuve de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé le salarié incombe à celui-ci.
Il incombe donc à la victime d'un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
l est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; d’autre part, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens, Cass. Ass. Plén. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, Bull., n° 7).
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, s’agissant des circonstances de l’accident, il est constant quand le salarié a aperçu un chevron cassé (pièce de bois) situé sur la benne du wagon WTP (wagon tourne palette), il a alors décidé de le récupérer et de le jeter dans la piste et a ainsi accédé au wagon WTP en grimpant à l’échelle qui mène à la benne de ce wagon alors que non loin, se trouvait un portique de manutention de traverses nommé P2R (portique à deux rangées), engin spécialisé dans le transfert d’une couche de nouvelles traverses (les traverses sont pièces posées en travers de la voie, sous les rails, pour maintenir l’écartement et l’inclinaison, et transmettre au ballast les charges des véhicules circulant sur les rails). Au moment où le salarié a accédé au wagon WTP pour retirer de chevron cassé, l’opérateur du portique P2R, chargé de ramasser les traverses, a dirigé le portique vers le wagon WTP et heurté alors le salarié. L’opérateur mécanicien au sol, Monsieur [T] [D], a alors demandé au conducteur du P2R d’arrêter le portique, ce que ce dernier a fait. En raison de la collision avec le portique, le salarié a ressenti de vives douleurs au niveau de l’épaule gauche et a présenté une plaie importante au niveau du pied droit.
Les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées comme soutenu par la société.
Il convient de relever en premier lieu que si la société fait valoir que le salarié a outrepassé le champ de ses missions en enlevant le chevron cassé sur le WTP, il n’est néanmoins pas contesté que ce chevron cassé était mal placé et qu’il convenait de l’enlever. Le rapport du CHSCT fait également état du « liteau mal positionné » et la société soutient que seul l’opérateur machine était compétent pour réaliser l’intervention et qu’il s’agissait bien d’un « problème » que le salarié a décidé de régler seul, indiquant par là même que la pertinence de cette intervention n’est elle pas contestée et que ce chevron ou linteau devait bien être enlevé.
En second lieu, si la société soutient que seul un opérateur machine pouvait enlever ce chevron et que cela ne relevait pas de la mission du salarié, chef électricien, il convient de constater qu’il n’est pas produit la fiche de poste du salarié et celle de l’opérateur machine de sorte que l’allégation de la société contestée par le salarié n’est pas établie. Le rapport du CHSCT relève ainsi que « la fiche de poste du chef électricien n’est pas formalisée et communiquée ».
Il en résulte que le salarié a agit pour résoudre un problème existant et qu’il n’est pas justifié que cela ne relevait pas de sa mission.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) produit aux débats, révisé en septembre 2018, indique au titre du « transport traverses » pour le « passage portique » qu’il existe des risques de happement, heurt et écrasement et que les mesures de préventions sont « - neutraliser le passage du portique avant de monter sur les wagons, -opération nécessitant de monter sur les wagons pilotée par le conducteur du portique depuis le sol, - interdiction de monter sur les wagons sans les conditions ci-dessus ». Au titre de la rubrique du « plan d’actions », il n’est toutefois rien renseigné. Il est ainsi manifeste au vu de ces éléments qu’avant l’accident, la société avait conscience des risques liés au portique en cas de montée sur le WTP, ainsi qu’il résulte du DUERP. La société avait ainsi clairement conscience du danger auquel le salarié était exposé de manière directe et habituelle contrairement à ce qu’elle soutient.
Il convient désormais de s’interroger sur le fait de savoir si la société a pris des mesures de sécurité nécessaires afin de préserver le salarié du risque soit d’apprécier la pertinence et l'efficacité des mesures prises par l’employeur.
A ce titre, il résulte clairement du rapport d’accident figurant dans le compte rendu du CHSCT extraordinaire produit aux débats que suivant la page relative au « suivi des actions », une action n°1 a été réalisée le 4 juin 2019, soit après l’accident, consistant en la « mise en place d’une grille de protection au niveau de l’échelle d’accès du wagon WTP ». Ainsi, suivant les photographies figurant dans ce rapport, il a été mis en place une grille de protection rouge au sommet de l’échelle (la légende de la photographie est « protection interdisant l’accès au WTP réalisé le 4 juin 2019 ») et un cache jaune au niveau de l’échelle, protection condamnant l’échelle d’accès (la légende de la photographie est « mise en place protection complémentaire condamnant l’échelle d’accès réalisé le 4 juin 2019 »). Il est également précisé dans le rapport du CHSCT au titre du plan d’action que le « chef machine est responsable de consigner/déconsigner l’accès au WTP ». Il est ainsi établi qu’après l’accident, la société a mis en place un dispositif empêchant totalement l’accès à l’échelle alors qu’auparavant seules des barrières jaunes au sommet de l’échelle étaient en place.
Néanmoins, dans le cadre de cette instance, la société a fait état du fait que le salarié n’a pas activé le signal d’alarme soit le bouton rouge « stop cycle » de nature à stopper immédiatement le mouvement du portique et qu’il s’est ainsi abstenu de neutraliser le passage du portique comme prévu dans le DUERP. Le salarié indique à ce titre « Il existe un bouton d’arrêt d’urgence situé sur le portique directement c’est celui-ci [qu’il] n’a pu activer. En effet, à cette période ce dernier ne fonctionnait pas. Si cet équipement fonctionnait bien il est évident qu’il aurait activé puisque cela l’aurait protégé et n’aurait pas été blessé ». Il résulte ainsi de ces éléments que le salarié ne conteste pas qu’il existait bien un bouton d’arrêt d’urgence situé directement sur le portique. Le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cet équipement ne fonctionnait pas. Il convient de relever à ce titre que le rapport du CHSCT extraordinaire ne fait pas état d’un tel bouton d’arrêt d’urgence situé sur le portique que le salarié aurait pu activer, ni de son dysfonctionnement. En tout état de cause, il est constant selon la société et le salarié qu’un tel bouton d’arrêt d’urgence existait et qu’il permettait de neutraliser le portique et que le salarié savait que cela l’aurait alors protégé.
Il est ainsi établi qu’il existait un bouton d’arrêt d’urgence permettant de neutraliser le portique auquel le salarié avait accès et dont il savait qu’il permettait de neutraliser le portique et ainsi de le protéger mais qu’il ne l’a pas actionné alors qu’il n’est pas justifié qu’il dysfonctionnait. Aucun témoignage n’est pas exemple produit à ce titre.
Il convient d’en déduire que la société avait bien mis en œuvre, au moyen de ce bouton d’arrêt d’urgence, des mesures de sécurité nécessaires afin de préserver le salarié du risque, d’une part et, que le salarié avait bien conscience de la nécessité que le portique soit neutralisé avant de monter sur le wagon WTP, d’autre part. Il n’est pas justifié en quoi ce moyen de protection connu du salarié mais qu’il n’a pas mis en œuvre n’était pas suffisant dans la mesure où ce bouton permettait de neutraliser le portique comme expressément prévu dans le DUERP.
Il convient également de relever que suivant le compte rendu de la réunion du CHSCT extraordinaire, « la victime n’informe pas les opérateurs qu’il monte sur le wagon WTP », « la victime possède un moyen de communication » « la procédure de communication entre les équipes est en place mais non formalisée ». Il résulte ainsi de ces éléments qu’il existait bien un moyen de communication entre le salarié et les opérateurs. Le salarié soutient que les moyens de communication fournis étaient défaillants. Il indique que son talkie-walkie dysfonctionnait mais à nouveau il n’est produit aucune pièce en justifiant alors que le rapport du CHSCT mentionne clairement « la victime possède un moyen de communication » et « la victime n’informe pas les opérateurs qu’il monte sur le wagon WTP ». Le salarié indique qu’il a utilisé sa radio pour alerter directement son collègue de travail. Néanmoins, le rapport du CHSCT ne fait pas état d’une telle information. Monsieur [T] [D] ne fait également pas état dans sa fiche témoignage d’une telle communication et à la question « quelles sont les mesures qui auraient pu être mises en œuvre ou à prendre pour éviter l’événement ? », il répond « la communication » indiquant à nouveau par la même qu’elle n’a pas eu lieu avec le salarié. Subsidiairement, le salarié affirme que même si le talkie-walkie avait fonctionné, son collègue n’aurait pu l’entendre en raison du bruit. Cette affirmation n’est démontrée par aucune pièce étant observé que les circonstances de l’accident du 21 février 2018 dont il est fait état par les parties sont différentes et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la mise à disposition de casques reliés à des radios a été préconisée par le CHSCT et est nécessaire alors que les salariés disposaient de talkies-walkies et que Monsieur [T] [D] a pu prévenir immédiatement son collègue par ce biais malgré le bruit allégué. De même, s’il est relevé que la procédure de communication entre les équipes n’est pas « formalisée », il n’est pas démontré en quoi il s’agit d’un manquement de la part de la société au titre des mesures de sécurité alors qu’il y a bien des outils de communication à la disposition des salariés et que le CHSCT ne fait pas état suite à cet accident du salarié de la nécessité d’équiper lesdits salariés de casques pour communiquer entre eux.
Il convient de rappeler que le salarié est entré dans la société en 1981 et disposait ainsi à la date de l’accident d’une expérience de 38 ans, expérience justifiant qu’il n’ignorait pas les règles sus-citées relatives à la nécessité de neutraliser le portique et de prévenir ses collègues avant de monter sur le wagon comme il l’a reconnu.
S’il n’est pas fait état dans le DUERP du travail de nuit, il convient de relever au vu du dispositif du bouton d’arrêt d’urgence sus-exposé que ce n’est pas la visibilité qui est en cause dans l’accident mais bien le fait que le bouton d’arrêt d’urgence n’a pas été activé comme le salarié savait que cela devait être fait et l’absence de communication du salarié avec ses collègues. Il est ainsi indifférent en l’espèce que cette mention de travail de nuit ne figure pas dans le DUERP.
Le salarié ne peut reprocher à la société un manquement à son obligation en matière de prévention, d’information et de formation dans la mesure où le salarié n’ignorait pas la nécessité de neutraliser le portique avant de monter sur le wagon et les modalités pour y procéder, démontrant bien par là même qu’il avait été formé à ce titre. Il est par ailleurs fait état de différentes formations (1/4h de sécurité le 5 novembre 2018, le 7 janvier 2019 et le 25 mars 2019) et stages (stage sur les automates programmables et communication de 4 jours en décembre 2020, stage habilitation électrique type B2 BC V de 3 jours en janvier-février 2005, stage H2 maintenance, contrôle et dépannage des installations de 4 jours en novembre 2006, habilitation « formation CO » en septembre 2017, formation à l’exploitation de la mesure sur la C1D21 en mars 2017). Contrairement à que soutient le salarié, l’intitulé de ces formations permet de comprendre la nature de ladite formation. En tout état de cause, s’agissant de la nécessité de neutraliser le portique avant de monter sur le wagon WTP, le salarié a clairement indiqué connaître cette règle et sa finalité, le protéger. Il est également justifié de l’existence d’un plan particulier de sécurité et de prévention de la santé relatif au chantier (pièce n°18 de la société) et une fois de plus s’il n’est pas démontré que ce plan a été communiqué au salarié, il n’est pas justifié en quoi ce manquement a été la cause nécessaire de l’accident. Le salarié a demandé à la société dans ses conclusions de produire la notice technique du wagon sur lequel il intervenait, ce qui a été fait par la société.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que si la société avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le salarié ayant connaissance de la nécessité d’activer le bouton d’urgence sus-cité pour neutraliser le portique avant de monter sur le wagon, ce qu’il n’a pas fait alors qu’il n’avait pas prévu ses collègues de sa montée sur ledit wagon, communication nécessaire qu’il n’ignorait pas.
La faute inexcusable alléguée n’est ainsi pas établie.
Les demandes formées à ce titre par le salarié sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner le salarié à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le salarié est tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à la société [7] la somme de 1000 eu ros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffierLa présidente