Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08367 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6MX
[W]
C/
S.C.I. SCI ST-PIERRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 02 Novembre 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
[B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032836 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.C.I. SCI ST-PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [B] [W] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par mois, à compter du 1er octobre 2009, en qualité d'agent d'entretien par la SCI Saint-Pierre, qui a pour objet la gestion d'un immeuble à Saint-Etienne.
La convention collective des gardiens, concierges et employés d'imrneubles était applicable à la relation de travail.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 25 août 2016 au 31 mai 2018.
En application de la loi du 31 décembre 1989, la SCI employeur a souscrit une garantie prévoyance au profit de la salariée à compter du 1er janvier 2017 auprès de la société Humanis prévoyance.
Par décision en date du 20 avril 2018, Mme [W] s'est vue attribuer par la CPAM une pension d'invalidité de 2ème catégorie correspondant à 50% de son salaire net, à compter du 1er juin 2018.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2018, la SCI Saint-Pierre a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude.
L'organisme de prévoyance ayant refusé la prise en charge de son invalidité au motif que la date de son arrêt de travail initial étant antérieure à la prise d'effet du contrat, Mme [W] a, par requête en date du 17 janvier 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de solliciter la condamnation de la SCI Saint-Pierre à lui verser diverses sommes parmi lesquelles des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance liée à l'invalidité.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant le juge départiteur concernant la demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l'absence de couverture par une prévoyance et les frais de procédure et a réservé les dépens.
Par jugement de départage du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SCI Saint-Pierre à verser :
'' à Mme [W] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par son employeur d'un contrat de prévoyance au profit de ses salariés,
'' à Me Josserand la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné la SCI Saint-Pierre aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel du jugement le 22 novembre 2021 et la SCI Saint-Pierre le 2 décembre 2021.
Les instances ainsi introduites ont été jointes.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'absence de couverture par une prévoyant à 8 000 €,
- condamner la SCI Saint-Pierre à lui versr la somme de 19 216,82 € à titre de dommages et intérêts pour perte liée à l'invalidité,
- condamner la SCI Saint-Pierre à verser à Me Josserand la somme de 1 500 € complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SCI Saint-Pierre demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [W] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Mme [W] fait valoir :
- que l'employeur a souscrit tardivement le contrat de prévoyance pourtant obligatoire depuis le 1er janvier 2015 et que ce manquement lui a fait perdre le bénéfice de la garantie invalidité,
- que l'article 19 de la convention collective prévoit qu'en cas d'invalidité permanente 2ème catégorie, une prestation égale à 100% du salaire net de référence, sous déduction des prestations nettes de la sécurité sociale, est due,
- que son préjudice est égal à la perte subie soit la moitié de son salaire mensuel multiplié par le nombre de mois courus entre la date de sa mise en invalidité et son départ à la retraite en avril 2029 et de la perte correspondante de droits à retraite.
La SCI Saint-Pierre fait valoir :
- que la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes de prévoyance la prise en charge des suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion des salariés au contrat ou à la souscription du contrat, que l'arrêt de travail de Mme [W] constitue un état pathologique préexistant,
- que Mme [W] ne devrait donc pas être exclue de la garantie prévoyance souscrite à compter du 1er janvier 2017, le risque ne s'étant réalisé qu'à compter de son placement en invalidité survenu après la prise d'effet de la couverture, peu important qu'elle ait été en arrêt de travail avant cette date,
- que Mme [W], qui aurait dû se retourner contre l'assureur, ne peut lui imputer une perte de chance de percevoir la prévoyance,
- qu'en tout état de cause, Mme [W] ne justifie pas avoir été exclue de la garantie souscrite en 2017 ; qu'elle a été régulièrement mentionnée comme en arrêt de travail sur le bulletin d'adhésion,
- que Mme [W] était couverte en application de l'article 5 des conditions générales du régime de prévoyance,
- qu'elle ne peut être tenue pour responsable du non paiement des cotisations par la bénéficiaire de la garantie,
- qu'en tout état de cause, la situation de Mme [W] n'est pas définitive et que celle-ci ne saurait prétendre au versement de la pension d'invalidité jusqu'à l'âge de sa retraite ; que la pension d'invalidité ne lui est accordée qu'à titre temporaire.
Aux termes de l'article 2 de la Loi du 31 décembre 1989 : 'Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l'adhésion de ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident'.
Il en résulte que l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, sous réserve des
sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
En l'espèce, la SCI Saint-Pierre justifie que l'arrêt de travail de Mme [W], en cours à la date de souscription, a bien été déclaré.
L'article 7 de la loi dispose : " Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre (...) les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution (...) ".
En application de l'article 10, les dispositions des articles 2 et 7 sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer aux assureurs la prise en charge des risques non encore réalisés à la date de la souscription du contrat mais qui trouvent leur origine dans l'état de santé de l'assuré antérieur à la date d'effet du contrat et que l'assureur ne peut refuser sa garantie aux assurés reconnus invalides postérieurement à la date de prise d'effet du contrat au motif que l'arrêt de travail est antérieur à cette prise d'effet.
Dès lors, le manquement imputé à la SCI Saint-Pierre ne constitue pas une cause de refus de garantie et n'est pas à l'origine de la perte de revenus et de droits à retraite de Mme [W].
Par contre, il a rendu plus difficile l'accès à la prise en charge par l'assureur de son invalidité. Le premier juge a ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par Mme [W] de sorte que le jugement est confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont subséquemment rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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