Texte intégral
N° RG 23/02718 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4NC
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 MARS 2023 à 19 heures 01,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [R]
né le 16 Avril 2004 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 mars 2023 à 16 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 07 qui a ordonné l'assignation à résidence de [S] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse de Me Guérault, conseil de [S] [R], reçues le 30 mars 2023 à 18 heures 10, soutenant l'existence de garanties sérieuses de représentation et l'absence de possibilité dans le cas de la condamnation subie par son client à une menace grave à l'ordre public ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Qu'il convient de relever que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur la légalité du placement en rétention administrative de [S] [R] mais uniquement sur la requête de l'autorité administrative de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-22 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut déclarer suspensif le recours du ministère public lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a justifié avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités et a présenté au juge des libertés et de la détention des éléments suffisants à déterminer l'existence de garanties de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence ; que le fait que [S] [R] ait été récemment condamné pour des faits de non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délit de trafic ou usage de stupéfiants ne caractérise en rien une menace grave à l'ordre public ;
Qu'il n'est en cet état pas besoin d'assurer la représentation de [S] [R] devant le délégué du premier président et la demande tendant à déclarer suspensif l'appel du ministère public est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Rejetons la demande du procureur de la République de Lyon tendant à rendre suspensif son appel,
Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
vendredi 31 mars 2023 à 10 heures 30 en salle [P] (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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