Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00619 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDK
Minute :
Monsieur [K] [V]
Madame [Y] [W] épouse [V]
Représentant : Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON
C/
Monsieur [J] [X]
Madame [L] [D] épouse [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BRUMM
Copie délivrée à :
M. Et Mme [X]
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Madame [Y] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentés par Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
Madame [L] [D] épouse [X], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 avril 2018, M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] ont donné à bail à M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 9] ([Adresse 8]), pour un loyer mensuel de 693 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 693 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 juillet 2024, M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 242,43 euros visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 30 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W], représentés, se réfèrent à son assignation. Ils demandent :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation ;
l’expulsion de M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] ;
le transport et la séquestration des meubles ;
et la condamnation solidaire ou in solidum de M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] :
au paiement de la somme actualisée de 3 411,89 euros,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
au paiement d'une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens.
Ils exposent, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Cités à l'étude du commissaire de justice, et bien qu'ayant comparu à l'audience du 3 février 2025, M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 6 avril 2018 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 242,43 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 septembre 2024.
L’expulsion de M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 411,89 euros à la date du 2 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 6 avril 2018 contient une clause de solidarité en son article VII.
M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3 411,89 euros.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W], M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] seront condamnés in solidum à leur payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2018 entre M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] et M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 9] ([Adresse 8]) sont réunies à la date du 25 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] à payer à M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] la somme de 3 411,89 euros (décompte arrêté au 2 juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse) ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] à verser à M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] à verser à M. [K] [V] et Mme [Y] [V] née [W] une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [X] et Mme [L] [X] née [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment