Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01619 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5MN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024
MINUTE N° 24/00155
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [S], assisté de sa curatrice Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Gérard FAIVRE et Me Pauline BOUVET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
Madame [U] [J], en sa qualité de curatrice de M. [Z] [S]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Gérard FAIVRE et Me Pauline BOUVET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
ET :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
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Exposant qu'il détenait toutes les parts de deux sociétés constituées en 1976 sous forme de SCI, à l'exception d'une part de chaque société appartenant à son fils [M], que ces sociétés possédaient un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] et un autre situé à [Localité 7] [Adresse 5] qu'il souhaite vendre, que cependant, faute d'avoir été immatriculées dans le délai légal, les sociétés ont perdu leur personnalité civile et les ventes projetées requièrent l'unanimité des associés et que Monsieur [M] [S], son fils, refuse de consentir aux ventes alors que sa part ne représente qu'1/500 de la valeur des biens, que les prix envisagés sont appropriés et que l'un des biens risque d'être squatté et enegendre une taxe foncière, Monsieur [Z] [S], assisté de sa curatrice, demande, par assignation du 26 juillet 2023 transformée en procès-verbal de recherche infructueuse, l'autorisation de procéder à la vente à la vente des deux biens pour les prix respectifs de 287000 € et 150000 € avec reversement à Monsieur [M] [S] de la quote-part lui revenant et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le refus de consentir aux ventes projetées constitue de la part du défendeur un trouble manifestement illicite.
Assigné par procès-verbal de recherche, le défendeur n'a pas comparu.
MOTIFS
Le droit de disposer d'une chose dont on est propriétaire étant absolu selon la loi, le refus par un indivisaire de consentir à la vente de la chose indivise n'est pas en soi illicite et encore moins manifestement illicite;
Au demeurant, la décision rendue en référé n'ayant qu'une autorité provisoire, la régularisation d'une vente immobilière en exécution d'une telle décision serait de nature à compromettre la sécurité qui doit s'attacher à une telle transaction;
Il appartient au demandeur de saisir le juge du fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [Z] [S] de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JANVIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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