Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTVO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2022 à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 03 février 1995 à Tougue, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 24 avril 2022 à 12h42 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 24 avril 2022 à 12h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2022 rendue à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] pour une durée maximale de 28 jours à compter de 22 avril 2022 soit jusqu'au 20 mai 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022, à 15h50, par M. [R] [Y] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 24 avril 2022 à 14h29 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration est irrecevable et n'est pas qualifié en fait des lors qu'il ressort de la procédure que dès le 20 avril 202 les autorités consulaires de Guinée ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que le moyen tiré d'un défaut d'avis de la rétention de l'intéressé au tribunal administratif est inopérant dès lors que le préfet est tenu de procéder à cette information s'il avait connaissance de ce recours; qu'il a été donné accusé réception à l'intéressé de sa requête déposée devant le tribunal administratif de Melun le 25 janvier 2022, soit bien antérieurement au placement en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2022 à 11 h 37
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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