Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VP
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/94
24 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [P] [C] salariée de l'enseigne CORA, a été victime le 26 décembre 2019, selon certificat médical du même jour, d'un « lumbago simple », pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 2 novembre 2020, la caisse a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées par Mme [P] [C] selon certificat médical du 25 août 2020 (cimentoplastie L4).
Par décision du 6 novembre 2020, la Caisse a fixé la date de guérison des lésions de son accident du travail du 26 décembre 2019 au 8 novembre 2020, mettant fin à cette date à l'indemnisation de ses soins et de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2020, la Caisse a notifié à Mme [P] [C] un indu de 1.212,63 euros correspondant au versement d'indemnités journalières accident du travail au lieu de versement d'indemnité journalières maladie du 25 août 2020, date des lésions nouvelles, au 9 novembre 2020.
Mme [P] [C] a saisi, le 18 janvier 2021 la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 11 mars 2021, a confirmé la décision contestée.
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2021, Mme [P] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal a :
' renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie à la mise en 'uvre de l'expertise médicale prévue aux article R. 141-1 à R. 141-10 du code de sécurité sociale aux fins de dire si Mme [C] pouvait être considérée comme guérie, le 8 novembre 2020, des lésions consécutives à son accident du travail du 26 décembre 2019 ; et dans la négative, dire à quelle date cette guérison était caractérisée,
' dit que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale,
' Sursis à statuer sur les autres (demandes),
' renvoyé les parties à conclure après expertise pour l'audience de mise en état du mercredi 5 octobre 2022,
' réservé les dépens,
' dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Par acte du 7 juin 2022, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2022, la Caisse demande à la cour de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières du 24 mai 2022 en ce qu'il ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer la date de guérison.
Mme [C], n'a pas comparu bien que convoquée par lettre recommandée dont avis de réception signé le 10 juillet 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulier et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.548, Soc., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-20.826, Bull. 1999, V, n° 384 Soc., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-17.952, Bulletin 1996 V n° 185), les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la clarté et le sens des conclusions de l'expert (Voir en ce sens civ2° 28 mai 2014, no 13-14.729 , civ2° 16 février 2012, no 11-10.518; Civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ).
Par ailleurs, dès lors que la solution du litige dépend de difficultés d'ordre médical et qu'aucune expertise médicale technique n'a été préalablement mise en 'uvre, une expertise médicale technique doit être ordonnée (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-10.439).
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, (2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, pourvoi n 15-16.895, Bull. 2016, II, n 119). S'il est certain que cette jurisprudence a essentiellement concerné des litiges engagées par des employeurs aux fins d'inopposabilité de décisions de prises en charge de la part d'organisme de sécurité sociale d'accident du travail ou de maladie ainsi que des soins et arrêts consécutifs avant la consolidation ou la guérison, il n'en demeure pas moins que ces principes trouvent également à s'appliquer dans les rapports entre l'assuré et la caisse, cette dernière devant le cas échéant rapporter la preuve contraire.
*
La caisse soutient que l'apparition de nouvelles lésions pour une victime d'accident du travail antérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. Eu égard à la réception d'un certificat médical du 25 août 2020 mentionnant une nouvelle lésion, les services administratifs ont sollicité le Médecin Conseil afin qu'il se prononce sur l'imputabilité de celle-ci à l'accident du travail du 26 décembre 2019 qui par avis du 30 octobre 2020, a indiqué que « Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l'AT/MP. Cimentoplastie CLE. ». C'est ainsi que Madame [C] s'est vue notifier par courrier recommandé du 02 novembre 2020 un refus quant à la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel. Cela a donc entrainé de fait un réexamen de son dossier. Suite à ce réexamen, il est apparu que les indemnités journalières correspondant à la période du 25/08/2020 au 29/10/2020 lui avaient été réglées à tort en accident du travail alors qu'en réalité, l'assurée n'était indemnisable qu'au titre de la maladie. Madame [C] est donc redevable envers la Caisse Primaire de la somme de 1 212.63 euros. La caisse soutient que l'analyse du tribunal selon laquelle la décision contestée par Madame [C] porte sur une notification d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 212.63 euros au titre d'un arrêt de travail du 25 août au 29 octobre 2020, dépendant elle-même d'une décision relative à la date de guérison est erronée. L'indu réclamé à l'assurée fait suite au refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, non à la fixation de la date de guérison par le Médecin-Conseil, ce que confirme la teneur du courrier du 2 novembre 2020. L'intéressée n'a jamais sollicité d'expertise avant de saisir la commission de recours amiable. La caisse expose que le cas d'espèce peut se résumer ainsi':
- Madame [C] a adressé à la Caisse Primaire un certificat médical daté du 25/08/2020 mentionnant une nouvelle lésion.
- Le 02 /11/2020 lui est notifié un refus quant à la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur le risque professionnel.
- Le 05 /11/2020, l'assurée accuse réception de ce courrier instaurant un délai d'un mois afin de solliciter une expertise médicale si elle conteste ce refus.
- Le 21 décembre 2020, une notification d'indu d'un montant de 1 212.63e lui est adressée eu égard aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort relativement à cette nouvelle lésion.
- Madame [C] conteste cet indu devant la Commission de Recours Amiable ainsi que le rappelle le représentant de Madame [C] devant les juges du fond (« A la date du 08 janvier 2021, Madame [C] [P] contestera devoir cette somme... »).
La caisse précise qu'alors même que l'indu réclamé repose exclusivement sur le versement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail faisant suite à la décision de refus prise par la Caisse Primaire de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par l'assurée, les premiers juges ont estimé à tort que le différent dépendait de la fixation de la date de guérison de l'accident initial. Madame [C] avait bien été informée des voies de recours qui lui étaient alors ouvertes mais n'en a pas fait usage.
*
Cependant, il convient de relever, d'une part, que la demande formée par l'intéressée devant la juridiction de première instance tendait non seulement à la contestation de la notification de l'indu mais également au versement d'indemnités journalières postérieures au 29 octobre 2020 et alors même qu'il ne résulte nullement dudit jugement et des conclusions de la caisse à hauteur d'appel que la recevabilité de ces demandes ait été contestée, étant par ailleurs fait observé fin que les termes du courrier de saisine de la commission de recours amiable par l'intéressée, dans leur généralité apparaissent se rapporter à ces deux questions.
D'autre part, et alors même que la caisse se fonde sur une date de consolidation fixée au 8 novembre 2020, il s'ensuit que les soins et arrêts antérieurs, au nombre desquels figurent ceux ayant fait l'objet de la notification de l'indu, sont présumés imputables à l'accident et les questions de prise en charge des arrêts en cause au titre de la législation professionnelle sont dépendantes de la date de guérison.
Par ailleurs, et ainsi que le premier juge l'a rappelé, la circonstance selon laquelle l'intéressée n'ait pas demandé la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, importe peu comme le confirme la jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors qu'il en résulte qu'aucune expertise médical technique n'ayant été réalisée, il appartient en conséquence au juge du contentieux de la sécurité sociale qui n'a pas le pouvoir de trancher cette difficulté d'ordonner une telle mesure.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Cependant et dans la mesure où persiste également la question de l'existence d'un lien entre les lésions déclarées et l'accident du travail comme le soutient la caisse, il convient dès lors que cette question présente une difficulté d'ordre médicale que le juge ne peut trancher en l'état d'une législation applicable selon les conditions antérieures à celles par application, il convient de compléter la mission confiée à l'expert technique à l'effet que ce dernier précise si les lésions déclarées le 25 août 2020 (cimentoplastie L4) présentent une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 26 décembre 2019.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 24 mai 2022';
Y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l'expert médical technique est complétée à l'effet que ce dernier précise si les lésions déclarées le 25 août 2020 (cimentoplastie L4) présentent une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 26 décembre 2019 ;
Renvoie le dossier et l'affaire devant le premier juge pour la poursuite de la procédure';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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