Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;
Attendu que Mme X... épouse Y... est décédée le 25 janvier 1998 laissant pour lui survivre, sa fille Mme Edith Z... et son second mari, M. Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens ; que Mme Z... a assigné M. Y... en partage de l'indivision successorale et a sollicité préalablement la licitation de l'immeuble indivis où il résidait ; que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que dès lors qu'il existait un indivision successorale entre M. Y... et Mme Z..., celle-ci était en droit de solliciter le partage et la licitation des biens ;
Qu'en ordonnant, à la demande de Mme Z..., nue-propriétaire, le partage de l'indivision et la vente aux enchères publiques de l'immeuble contre la volonté de M. Y..., usufruitier universel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 14 octobre 2002, par la cour d'appel de Pau ;
remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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