Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ 102 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/16313
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3]/1946 à [Localité 9]
De nationalité française
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, plaidant par Me Tancrède MONGELLI, AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1431
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Yves Marie LE CORFF, membre de l'Association FABRE GUEUGNOT et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 44, plaidant à l'audience par Me Philippe HERVE, association FABRE GUEUGNOT et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 44
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
SA SOGECAP, Agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
N° SIRET : 086 380 730
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, plaidant par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 1693
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Conseillère
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition
*****
Par jugement du 13 août 2009, le tribunal de grande instance de Vienne a, sur assignation de l'URSSAF de Rhône-Alpes, ouvert une procédure de redressement judiciaire à 1'égard d'un avocat, M. [F] [G],ci-après dénommé M. [G].
Le 7 septembre 2009, M. [G] a adhéré au contrat collectif d'assurance décès dit « SEQUOIA » souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la compagnie d'assurance SOGECAP et y a versé une prime de 20 000 euros. Les 21 septembre et 8 octobre 2009, il a également effectué des versements libres sur son contrat à concurrence respectivement de 15 000 et 10 000 euros.
Par décision du 23 juin 2010, le conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'appel de Lyon a prononcé une radiation à l'encontre de M. [G].
Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Vienne a converti la mesure ordonnée le 13 août 2009 en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] [M] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 1er septembre 2010, le premier président de la cour d'appe1 de Grenoble a suspendu l'exécution provisoire affectant le jugement de liquidation judiciaire du 15 juillet 2010 puis par arrêt du 9 mars 2011, 1a cour d'appel de Grenoble a annulé ledit jugement.
Par arrêt du 10 mars 2011, la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision de radiation de M. [G].
Ce dernier ayant formé un pourvoi, par arrêt du 16 mai 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 mars 2011.
Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance de Vienne a prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G].
Par courrier du 19 juillet 2011, à la demande de Maître [M], la SOCIETE GENERALE lui a transmis la liste des produits dont disposait M. [G] dans ses livres, dont le contrat « SEQUOIA ayant une valeur de rachat au 30 juin 2011 de 46 091,62 euros, et lui a demandé de lui indiquer le sort devant être réservé à chacun des produits.
Par courrier du 25 juillet 2011, Maître [M] a demandé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder à la clôture de l'ensemble des comptes de M. [G] et de lui verser les soldes créditeurs. Le 20 septembre 2011, le rachat total du contrat d'assurance SEQUOIA a ainsi été réalisé et la somme de 46 113,26 euros a été versés au liquidateur.
Par ordonnance du 3 octobre 2012, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a suspendu l'exécution provisoire affectant le jugement du 19 mai 2011.
Par arrêt du 8 novembre 2012, la cour d'appel de Grenoble a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Vienne. C'est ainsi que le 7 février 2013, le tribunal de grande instance de Vienne a rendu un jugement arrêtant un plan de continuation de l'activité de M. [G].
Par courrier du 12 mai 2016, M. [G] a écrit à la SOCIETE GENERALE pour obtenir des informations sur le devenir de son contrat SEQUOIA.
Après différents échanges, la SOCIETE GENERALE et la société SOGECAP lui ont répondu que Maître [M] leur avait adressé un ordre de rachat et que celui-ci avait été exécuté.
En conséquence, par actes d'huissier en date du 28 septembre 2016, M. [G] a assigné la SOCIETE GENERALE, la SOGECAP et la société ALLIANCE MJ devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire).
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire Paris a :
- déclaré recevables les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la société ALLIANCE MJ en qualité d'ayant droit de M. [K] [M] mais l'a débouté de ses demandes formées contre la société ALLIANCE MJ ;
- débouté M. [G] de sa demande visant à déclarer que le paiement réalisé par les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE n'était pas libératoire ;
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 47 348,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% l'an et capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros a titre de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE aux dépens exposés par M. [G] ;
- condamné in solidum les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE à verser à
M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [G] aux dépens exposés par la société ALLIANCE MJ avec faculté de recouvrement directe au profit de Maitre Jean-Pierre FABRE conformément a l'article 699 du code de procédure ;
- condamné M. [G] à verser à la société ALLIANCE MJ la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 1er février 2021, enregistrée au greffe le 4 février 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement en intimant la SOCIETE GENERALE, la SOGECAP et la société ALLIANCE MJ et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [G] demande à la cour au visa des dispositions des articles 1166 du code civil, L.132-9 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence visée, des pièces versées aux débats, de :
- déclarer recevable, mais non fondé l'appel incident formé par la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M] ;
- déclarer recevables, mais non fondés les appels incidents formés par SOGECAP et SOCIETE GENERALE ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [G] contre le jugement ;
- CONFIRMER cette décision en ce que :
* elle a déclaré recevables les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M] ;
* elle a constaté que SOGECAP et SOCIETE GENERALE ont bien commis une faute, en acceptant d'exécuter l'ordre de rachat donné par M. [M] concernant le contrat d'assurance vie SEQUOIA souscrit par M. [G] ;
* elle les a condamnés in solidum à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens qu'il a dû exposer ;
- INFIRMER cette décision en ce que :
* elle a débouté M. [G] de ses demandes formées contre la société ALLIANCE MJ;
* elle a débouté M. [G] de sa demande visant à déclarer que le paiement réalisé par SOGECAP et SOCIETE GENERALE n'était pas libératoire ;
* elle a débouté M. [G] de sa demande de condamnation in solidum de SOGECAP et SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 47 348,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% l'an et capitalisation des intérêts ;
* elle a débouté M. [G] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice, estimant qu'il devait être limité à 1 000 euros ;
STATUANT A NOUVEAU :
- débouter les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE et la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement SOGECAP et SOCIETE GENERALE et la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M] à lui payer la somme de 46 269 euros outre la somme de 8 567 euros correspondant aux intérêts cumulés et capitalisés sur 10 ans à compter du mois du 20 septembre 2011 ;
- condamner solidairement les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE et la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et patrimoniaux qu'il a subis ;
- condamner solidairement les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE et la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M] à lui payer chacune une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE et la société ALLIANCE MJ venue aux droits de M. [M], aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 la SOGECAP demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce que :
* il a débouté M. [G] de sa demande visant à déclarer que le paiement réalisé au titre du contrat d'assurance vie n'était pas libératoire ;
* il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de SOGECAP à lui verser la somme de
47 348,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% l'an et capitalisation des intérêts;
- INFIRMER le jugement en ce que :
* il a condamné SOGECAP in solidum avec SOCIETE GENERALE, à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* il a condamné SOGECAP in solidum avec SOCIETE GENERALE, à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par celui-ci.
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE, demande à la cour, de :
- CONFIRMER le jugement en ce que :
* il a débouté M. [G] de sa demande visant à déclarer que le paiement réalisé par SOCIETE GENERALE n'était pas libératoire ;
* il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 47 348,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% l'an et capitalisation des intérêts ;
- INFIRMER le jugement en ce que :
* il a condamné SOCIETE GENERALE in solidum avec SOGECAP à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts .
* il a condamné SOCIETE GENERALE, in solidum avec SOGECAP, à payer à M. [G] la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés par M. [G],
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- juger que le montant à régler correspondant à la valeur du contrat d'assurance vie s'élève à la somme de 46 113,26 euros, et non pas 46 269 euros ;
- condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SELARL ALLIANCE MJ, demande à la cour, de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée à M. [G] considérant que la société ALLIANCE MJ est dans la cause en qualité d'ayant-droit de Maître [M] ;
Statuant à nouveau,
- rejeter comme irrecevable l'action de M. [G] à l'encontre de la SELARL ALLIANCE MJ ;
A titre subsidiaire;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que la SELARL ALLIANCE MJ ne pouvait être responsable des agissements commis par Maître [M] préalablement à sa propre désignation et que M. [G] devait donc être débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SELARL ALLIANCE MJ ;
En tout état de cause,
- constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SELARL ALLIANCE MJ dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
- débouter les parties de leurs conclusions, fins et moyens en ce que dirigées contre la SELARL ALLIANCE MJ ;
- condamner M. [G] à régler une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel M. [G] fait essentiellement valoir que :
- conformément aux termes des articles 1166 du code civil et L. 132-9 du code des assurances, le contrat
d'assurance vie est insaisissable sans l'acceptation du stipulant et en application de l'article L 641-91 du code de commerce, si le souscripteur est en liquidation judiciaire, lui seul peut exercer ce droit, malgré le dessaisissement dont il est frappé du fait de la liquidation ;
- SOGECAP et la SOCIETE GENERALE ont reconnu avoir reçu et exécuté un ordre de Maître [M], mandataire judiciaire, tendant au rachat du contrat d'assurance vie SEQUOIA souscrit par M. [G], alors que ce contrat n'était pas dénoué ; elles ne pouvaient ignorer, en leurs qualités de professionnelles de la banque et de l'assurance vie, que le contrat d'assurance vie dont M. [G] était titulaire au jour du jugement déclaratif ne constituait pas un actif de la liquidation et qu'une telle opération était illégale ;
- les manquements reprochés aux sociétés SOCIETE GENERALE et SOGECAP sont une violation délibérée de la loi ainsi qu'une méconnaissance de la jurisprudence, laquelle s'analyse en un manquement à une obligation extra contractuelle ; il y a lieu de rappeler que les sommes dues par l'assureur n'ont jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, conformément aux règles de l'assurance vie, de sorte que le droit au capital assuré est soustrait à l'action des créanciers ;
-le préjudice de M. [G] correspond au montant du rachat, augmenté des intérêts capitalisés, versés à Maître [M] ès qualités, au mépris des dispositions précédemment rappelées et en fraude de ses droits ; les intérêts contractuels dont il a été privé durant la période postérieure au rachat, lesquels, arrêtés à janvier 2021 se sont élevés à 8 567 euros, doivent être pris en compte ;
- s'agissant de la recevabilité de sa demande à l'encontre de la société ALLIANCE MJ, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou contre l'associé concerné ; la société Alliance MJ est venue aux droits de M. [M] qui est resté en activité jusqu'au 31 décembre 2016; la commission nationale des mandataires judiciaires a le 16 septembre 2015 agréé M. [M] en qualité d'associé de la société MDP nouvellement appelée ALLIANCE MJ ; par décision du 4 janvier 2016, tous ses mandats ont été transférés à la société ALLIANCE MJ qui est intervenue à la procédure collective ;
- la société ALLIANCE MJ a prétendu, au moyen de preuves préconstituées, que la quasi-totalité des fonds provenant du rachat a été transférée au commissaire au plan, lequel indique faussement dans une attestation que la transmission de ces fonds a été nécessaire au respect des engagements de M. [G] ; cette attestation de complaisance, rédigée de manière elliptique, par le commissaire au plan, au profit de son confrère, n'est étayée par aucun document pertinent ;
- M. [G] a été définitivement privé d'exercer le droit au rachat du contrat d'assurance vie souscrit par ses soins, pour un montant valorisé à 46 269 euros à la date du 20 septembre 2011 ; il a également subi un préjudice moral du fait d'agissements et de comportements indignes de la part de professionnels de la banque et de l'assurance ainsi que d'un mandataire judiciaire aguerri.
La SOGECAP réplique essentiellement que :
- contrairement aux allégations de M. [G], elle n'a eu aucun échange avec le liquidateur judiciaire et n'a jamais reçu de demande de rachat total du contrat d'assurance vie SEQUOIA auquel M. [G] avait adhéré ; aussi, elle n'a pas exécuté sur le contrat d'assurance vie de M. [G] un ordre de rachat total qu'elle n'a pas reçu ;
- en l'absence de faute les demandes de M. [G] dirigées à son encontre seront purement et simplement rejetées.
La SOCIETE GENERALE soutient essentiellement que :
- M. [G] n'apporte aucune démonstration du préjudice prétendument subi du fait du versement à la liquidation judiciaire du montant du contrat d'assurance vie ;
- le préjudice dont il se prévaut qui serait lié à la disparition des fonds issus du contrat d'assurance vie, n'est pas démontré ; il se contente d'évoquer de simples soupçons de détournement, sans en apporter la moindre preuve ; la preuve du préjudice, et donc de la prétendue disparition des sommes, repose pourtant sur M. [G], conformément à l'article 1353 du code civil ;
- au vu des pièces du dossier, les fonds ont bien intégré le patrimoine de M. [G] et lui ont procuré un enrichissement en participant à l'apurement de ses dettes ; c'est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu que le paiement était libératoire au sens de l'article 1239 du code civil, après avoir constaté que les pièces versées par ALLIANCE MJ établissaient que le montant du contrat d'assurance vie avait été affecté à la liquidation judiciaire et à l'exécution du plan et avait donc servi à désintéresser les créanciers.
La SELARL ALLIANCE MJ fait essentiellement valoir qu'elle a été créée sous le nom MDP Mandataires Judiciaires Associés le 26 mai 2013 ; qu'elle est devenue ALLIANCE MJ le 1er janvier 2016, date à laquelle Maître [M] a intégré la structure ; que la SELARL ALLIANCE MJ n'est pas l'ayant droit de Maître [M] mais détient ses mandats d'une décision de justice du tribunal de grande instance de Vienne ; qu'en conséquence les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
1. Sur la recevabilité de la demande à l'encontre du liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE MJ
Le jugement a déclaré recevables les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la société ALLIANCE MJ en qualité d'ayant droit de M. [K] [M] mais l'a débouté de ses demandes.
M. [G] considère que son action est recevable et bien fondée tandis que la société ALLIANCE MJ fait valoir qu'elle n'est pas l'ayant-droit de Maître [M] mais détient seulement ses mandats d'une décision de justice du tribunal de grande instance de Vienne et qu'en tout état de cause l'action de M. [G] n'est pas fondée.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré au visa des articles 31 et 31 et 122 du code de procédure civile, d'une part ,que M. [G] souhaite engager la responsabilité de la société ALLIANCE MJ pour une faute commise en 2011 par Maître [M] lorsque celui-ci était son mandataire judiciaire ; que la société ALLIANCE MJ vient aux droits de Maître [M] et que c'est à ce titre qu'il agit contre elle ; que le bien ou le mal-fondé de cette assertion dépend de l'examen au fond de la demande formée et la société ALLIANCE MJ, en ce qu'elle est assignée en qualité d'ayant droit de M. [M] ; qu'elle a bien qualité à défendre contre les demandes formées par M. [G], qui sont donc recevables ; d'autre part, au fond qu'il résulte des piéces produites aux débats que la société ALLIANCE MJ ne peut être responsable des agissements commis par Maître [M] préalablement à sa propre désignation par décision de justice du tribunal de grande instance de Vienne, et que M. [G] doit en conséquence être débouté de l'ensemb1e de ses demandes formées contre cette société. Le jugement sera confirmé sur ces points.
2. Sur le bien-fondé des demandes en responsabilité civile à l'encontre de SOGECAP et de la SOCIETE GENERALE
a. Sur les faits générateurs
Sur les manquements contractuels de l'assureur et de l'intermédiaire
Le tribunal a relevé que, sur demande de la SOCIETE GENERALE, la SOGECAP a versé la somme de 46 113,26 euros à Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [G] ; que la SOCIETE GENERALE ne pouvait ignorer que le mandataire judiciaire ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour faire ce rachat, la demande de clôture du contrat ayant été qualifiée de rachat ; qu'en outre la SOGECAP aurait dû s'interroger sur le tiers à qui elle a versé les fonds et qu'en conséquence tant l'assureur que l'intermédiaire ont commis des manquements contractuels.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement tandis que l'assureur, la SOGECAP, fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, dès lors qu'il n'a eu aucun échange avec le liquidateur judiciaire et n'a jamais reçu de demande de rachat total du contrat d'assurance-vie SEQUOIA auquel M. [G] avait adhéré et la SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle n'a détourné aucun fonds.
Sur ce,
ll résulte des articles 1166 du code civil et L. 132-9 du code des assurances que la demande de rachat en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du montant de sa créance par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire qui, tant que l'acceptation de ce dernier n'a point eu lieu, n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; que ce droit de rachat est ainsi un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur que le mandataire de la liquidation de ses biens n'a pas le droit d'exercer.
En outre, il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicables au litige, qu'un contractant doit des dommages et intérêts à son cocontractant pour tout manquement contractuel causant un préjudice à celui-ci.
La cour considère avec le tribunal, par motifs adoptés, que :
* la SOCIETE GENERALE, qui est une professionnelle de l'assurance et a en l'espéce agi en tant que courtier et souscriptrice du contrat collectif de la société SOGECAP, ne pouvait à ce titre ignorer la réglementation en matière d'assurance sur la vie et le défaut de pouvoir du mandataire judiciaire pour procéder au rachat d'un tel contrat ; qu'elle a ainsi commis un manquement en donnant à la SOGECAP l'ordre de verser l'épargne placée sur le contrat à Maître [M] et qu'en raison de la spéciticité des contrats d'assurance sur la vie et de ses obligations de loyauté à l'égard du souscripteur M.[G] et de confidentialité sur l'existence du contrat, elle aurait dû aviser M. [G] de l'existence de la demande formée par Maître [M] et, en présence d'un doute sur la portée de cette demande, demander au mandataire des précisions, et précisément si celui-ci entendait exercer un rachat du contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. [G].
* la SOGECAP a également commis un manquement contractuel alors que, tenue de verser l'épargne placée sur le contrat au bénéficiaire déterminé par le souscripteur ou à ce dernier, elle a accepté de verser la somme placée à un tiers sans s'interroger sur sa qualité. Le jugement sera confirmé.
Sur les manquements extracontractuels du liquidateur
M. [G] fait valoir que le liquidateur n'aurait jamais dû exercer la demande de rachat tandis que la société ALLIANCE MJ explique que Maître [M] a agi dans le cadre de son mandat.
Cependant M. [G] ayant été sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société ALLIANCE MJ et Maître [M] n'ayant pas été attrait à la cause, cette demande ne peut aboutir et M. [G] en sera débouté. Le jugement sera confirmé.
b. Sur les préjudices résultant des faits générateurs
Sur l'existence d'un préjudice
Le tribunal a considéré que M. [G] ne prouve pas que les fonds transmis à Maître [U], commissaire au plan, n'ont pas été utilisés pour faire face aux obligations mises à sa charge et que l'épargne correspondant à la somme de 46 113,26 euros a bien servi à désintéresser les créanciers de M. [G] ; qu'en conséquence, l'assureur ne sera pas condamné à payer ; qu'en outre, la SOCIETE GENERALE, qui n'est pas l'assureur et, à ce titre, n'est pas tenue au paiement, ne doit également pas être condamnée à payer.
M. [G] fait valoir que son préjudice en lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par l'assureur et la banque correspond au montant du rachat, augmenté des intérêts capitalisés, versés à M. [M] ès qualités.
La SOGECAP sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé l'absence de préjudice.
La SOCIETE GENERALE sollicite également la confirmation du jugement considérant que tant le principe que le quantum des préjudices ne sont pas prouvés.
La société ALLIANCE MJ fait enfin valoir qu'aucun préjudice n'a été subi par M. [G] étant donné que les fonds qui proviennent de l'assurance-vie n'ont pas disparu mais ont été remis à Maître [U], commissaire à l'exécution du plan.
Sur ce,
Il résulte des articles 1147 et suivants anciens du code civil qu'un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à sescocontractants par l'inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. .
Par ailleurs, l'article 1239 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, énonce que le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifié, ou s'il en a profité.
Les pièces comptables produites aux débats par la société ALLIANCE MJ permettent de constater que le solde du contrat d'assurance sur la vie a été versé à la liquidation judiciaire le 28 septembre 2011 et que l'ensemble des dépenses faites l'ont bien été pour le compte de la liquidation judiciaire ; que par courrier du 3 octobre 2016, Maître [U], commissaire à 1'exécution du plan, a indiqué avoir reçu les fonds versés par le mandatairejudiciaire, notamment le versement de 164 000 euros, et que cette somme a été utilisée pour faire face aux obligations mises à la charge de M. [G] dans le cadre de l'exécution du plan arrêté par le jugement du 7 février 2013.
M. [G], à qui il appartient de démontrer l'existence de son préjudice, ne rapporte pas la preuve que les fonds transmis à Maître [U], commissaire à l'exécution du plan, n'ont pas été utilisés pour faire face aux obligations mises à sa charge. Ainsi, dès lors que l'épargne placée sur le contrat d'assurance sur la vie, à concurrence de 46 113,26 euros, a servi à désintéresser les créanciers de M. [G] pour des dettes qui lui incombaient personnellement, cette somme n'a pas été détournée et son versement par la société SOGECAP lui a directement profité, rendant le paiement ainsi réalisé, en dépit du manquement commis, libératoire.
M. [G] sera débouté de sa demande de condamnation de la société SOGECAP au paiement de la somme de 46 113,26 euros outre les intérêts et les frais et droits générés par la demande de rachat. Il sera, pour les mêmes raisons, également débouté de sa demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE. Le jugement sera confirmé sur ce points.
Le tribunal a ensuite considéré que M. [G] a été privé de la possibilité de gérer son patrimoine comme il l'entendait et a perdu une chance de faire fructifier son épargne placée sur ce contrat, voire de bénéficier d'une fiscalité propre à ce type de contrat, notamment en présence d'un rachat réalisé avant une échéance de huit années, outre son préjudice moral. Il a évalué la perte de chance de M. [G] à la somme de 1 000 euros.
En cause d'appel, M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros tandis que la SOCIETE GENERALE et SOGECAP font valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de la perte de chance alléguée par M. [G].
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés sur ce point, M. [G] ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens exposés par la société ALLIANCE MJ avec faculté de recouvrement directe au profit de Maitre Jean-Pierre FABRE conformément à l'article 699 du code de procédure et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SOGECAP et SOCIETE GENERALE aux dépens et à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [G] sera condamné à payer à la société ALLIANCE MJ une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, M. [G], la SOGECAP et la SOCIETE GENERALE seront chacun déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la société ALLIANCE MJ une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SOGECAP, la SOCIETE GENERALE et M. [F] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE