Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05629 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAT4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 OCTOBRE 2023
JUGE COMMISSAIRE DE RODEZ
N° RG 41522080
APPELANTE :
CRCAM NORD MIDI PYRENEES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES Société coopérative à capital et personnel variable RCS 444 953 830 représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. EPILOGUE La société EPILOGUE, Société à responsabilité limitée immatr iculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 980 989 321, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 10], prise en la personne de Maitre [L] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL KRYMA, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de RODEZ
sous le numéro 478 746 282 dont le siège social est sis [Adresse 5], désignée es qualites à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de rodez en date du 27 JUIN 2023 et ordonnance de transfert de mandat de la SELARL ETUDE BALINCOURT à la SARL EPILOGUE du Président du Tribunal de commerce de RODEZ du 6 novembre 2023
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de Montpellier
S.A.R.L. KRYMA représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité
CHEZ MR [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignée le 12 décembre 2023 à personne habilitée
SELARL ETUDE BALINCOURT prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KRYMA, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 14 mai 2024 et prorogé au 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L Kryma.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (CRCAM Nord Midi Pyrénées) a déclaré à la société Etude Balincourt, mandataire judiciaire de la société Kryma, une créance à titre chirographaire d'un montant de 61'137,77 euros, outre intérêts à échoir.
Par lettre du 4 avril 2023, la société Etude Balincourt, ès qualités, a informé la société CRCAM Nord Midi Pyrénées de la contestation de sa créance aux motifs que sa déclaration de créance ne mentionnait ni le taux, ni l'assiette, ni la périodicité des intérêts.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rodez a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rodez a :
admis la créance déclarée par le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées pour la somme de 67'137,77 euros à titre chirographaire et la rejetée pour le surplus déclaré';
ordonné la notification par pli recommandé avec accusé de réception à':
Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, [Adresse 2],
SARL Kryma pris en la personne de son dirigeant': M. [S] [N] [Adresse 6]';
-et, par lettre simple à la société Etude Balincourt, liquidateur,
- ordonné la mention de cette décision sur l'état des créances à la diligence du liquidateur ou du greffer selon que cet état a été déposé ou non déposé';
- passé les dépens de la présente en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la société CRCAM Nord Midi Pyrénées a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 22 février 2024, la société CRCAM Nord Midi Pyrénées demande à la cour, au visa de l'article R. 622-23 du code de commerce, de :
infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a admis la créance déclarée par le CRCAM Nord Midi Pyrénées pour la somme de 67 137,77 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus déclaré';
statuant à nouveau,
prononcer l'admission de sa créance à titre privilégié au titre des intérêts à échoir au taux de 0,55 % l'an sur la somme de 67 137,77 euros à compter du 25 octobre 2022, date d'ouverture de la procédure collective';
condamner la société Epilogue prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kryma à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 février 2024, la société Epilogue, prise en la personne de M. [L] [D], venant aux droits de la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kryma, demande à la cour de':
juger la société Epilogue ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kryma, recevable en sa constitution ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
débouter la CRCAM Nord Midi Pyrénées de toutes ses demandes';
condamner la CRCAM Nord Midi Pyrénées au paiement de la somme de 2 500 euros TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 5 décembre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
La société Kryma, destinataire de la déclaration d'appel signifiée par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023 à sa personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
L'article L 622-25 du même code précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La déclaration doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance et de participer à la procédure collective.
En application des textes susvisés, la Cour de cassation juge exactement que la seule mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l'indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n'était pas arrêté (par ex, com., 31 janvier 2017, n° 15-15.030'; com. 23 novembre 2022, n° 21-14.116).
En l'espèce, la déclaration de créance de la banque Crédit Agricole du 7 novembre 2022 indique :
«'Nous vous remettons notre déclaration de créances arrêtée à un montant de:
Production à titre chirographaire : 67'137,77 euros,
outre intérêts à échoir, pour les créances à plus d'un an, au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dont nous sollicitons expressément l'admission.
Notre déclaration est accompagnée du bordereau détaillé de créances, du décompte, du tableau d'amortissement, du contrat et des pouvoirs du signataire'».
La déclaration de créance est effectivement accompagnée d'un «'bordereau détaillé de créances'» daté du 7 novembre 2022, mentionnant la déclaration de créance au passif de la société Kryma, faisant référence à un montant restant dû de 67'137,77 euros au titre du prêt d'un montant initial de 70'000 euros au taux de 0,55 %, sur lequel il est rappelé que le créancier soussigné demande son admission à titre chirographaire pour la somme de 67'137,77 euros, «'outre intérêts à échoir au jour de l'ouverture de la procédure'; les intérêts sont dus au taux de chaque créance et en fonction du nombre de jours jusqu'à parfait paiement, calcul intérêts : montant x taux x nombre de jours/365 ».
Il en résulte que dans sa déclaration de créance et dans son document joint intitulé bordereau, la banque a satisfait aux modalités de déclaration de sa créance en principal outre les intérêts dont elle a précisé les modalités de calcul au taux de 0,55 % sur la somme de 67'137,77 euros, à compter de la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 25 octobre 2022, de sorte que l'ordonnance qui n'a admis que le principal de la créance devra être réformée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, et ajoutant
Prononce l'admission de la créance à titre chirographaire de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées pour la somme de 67 137,77 euros, outre intérêts à échoir au taux de 0,55 % l'an à compter du 25 octobre 2022,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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