Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQTR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Juge de la mise en état de paris - RG n° 21/07170
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
ayant pour avocat plaidant : Maître Arnaud DELOMEL,avocat au Barreau de Rennes
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée sous le n° B 421 100 645 RCS PARIS, représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD,Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD,Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président,et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
M. [O] [D] expose avoir été victime d'une escroquerie au placement financier par une prétendue société Vendôme Tradition qui s'est fait frauduleusement payer au moyen d'un virement, daté du 15 juin 2017, de la somme de 50 000 euros ' de son compte bancaire banque Postale' vers le compte de celle-ci détenu dans les livres de La Banque Postale.
Il a assigné la société la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 18 mai 2021.
A la demande de la société La Banque Postale et par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état, tenant compte de ce que M. [D] se plaignait du manque de vigilance de La Banque Postale au regard des achats atypiques qu'il a effectués et considérant qu'il ressortait des pièces produites que le virement litigieux a été exécuté depuis le compte de M. [D] dans les livres de la société BPE, personne morale distincte de celle assignée, a déclaré le demandeur irrecevable et l'a condamné aux dépens.
M. [O] [D] a interjeté appel par déclaration au greffe du 7 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2022,M. [O] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- que la loi ne conditionne pas l'intérêt à agir à l'existence d'un lien contractuel entre les parties pour justifier d'un intérêt à agir,
- qu'en l'espèce la BPE est 'la banque privée' de La Banque Postale dont elle est une filiale à 100 %, que 'rien n'interdit à une personne d'assigner une société mère du fait des agissements de sa filiale',
- que La Banque Postale est directement concernée par la réception des fonds virés par M. [D] en tant que société mère et en tant que réceptionnaire, de sorte qu'il est fondé à discuter la responsabilité délictuelle d'autant que la société Vendôme Tradition a également pour banque La Banque Postale et qu'elle fait l'objet d'une information judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, la société La Banque Postale expose :
- que les pièces produites montrent que le virement litigieux n'a pas été effectué à partir de l'un des comptes de M. [D] dans les livres de La Banque Postale mais à partir d'un compte dans les livres de la BPE,
- à titre principal, que l'ordonnance doit être confirmée sur le fondement des articles 122, 30 et 31 du code de procédure civile puisqu'il discutait, en première instance, le manque de vigilance du teneur de compte qui était donc la BPE et non La Banque Postale, qui sont des personnes morales distinctes, la BPE correspondant à la société Louvre Banque Privée, de sorte que La Banque Postale n'a aucune qualité pour défendre au grief invoqué,
- subsidiairement, qu'à supposer démontré que la société Vendôme Tradition - qui ferait l'objet d'une information judiciaire - ait un compte dans ses livres, alors qu'elle est tenue au secret bancaire par l'article L 511-33 du code monétaire et financier, et étant donné que celle-ci n'est pas partie au présent procès et que le demandeur ne produit aucune pièce relative aux faits qu'il relate, il y aurait lieu de surseoir à statuer en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, de sorte qu'elle demande à la cour :
'A titre principal :
1/ CONFIMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire :
1/ CONFIMER l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé Monsieur [D] irrecevable en ses demandes élevées contre LA BANQUE POSTALE en sa prétendue qualité de teneur de compte de Monsieur [D].
2/ ORDONNER le SURSIS A STATUER sur les demandes de Monsieur [D] contre LA BANQUE POSTALE en qualité de banque destinataire, et ce dans l'attente de l'issue de la procédure pénale visée par Monsieur [D], à laquelle il indique être partie civile et impliquant l'entité VENDOME TRADITION.
En tout état de cause :
1/ Condamner Monsieur [D] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
MOTIFS
M. [D] ne produit pas aux débats l'assignation qu'il a fait délivrer - à la lecture de laquelle doit être examinée l'irrecevabilité alléguée par La Banque Postale à laquelle le juge de la mise en état a fait droit et dont il entend obtenir l'infirmation - non plus qu'il n'objective, par aucune pièce, l'information judiciaire pénale ouverte à l'encontre de la société Vendôme Tradition.
Il ressort de la relation de ses demandes contenues dans l'assignation figurant à l'ordonnance entreprise qu'il reprochait à La Banque Postale son manquement à une obligation légale de vigilance, subsidiairement, 'une faute ayant consisté à ne pas avoir contrôlé la légalité des placements et achats opérés' par lui et un manquement à son obligation d'information, de sorte qu'il recherchait la responsabilité de La Banque Postale en sa qualité de teneur de son propre compte à partir duquel il a effectué le virement.
Or c'est à juste titre que le juge de la mise en état, suivant les explications de La Banque Postale, a relevé que l'ordre de virement litigieux a été effectué à partir du compte de M. [D] dans les livres de la BPE, nom commercial de la société Louvre Banque Privée, qui est une personne morale distincte de La Banque Postale, de sorte que cette dernière ne saurait répondre des obligations de teneur de compte à son égard au titre de ce virement du 15 juin 2017.
La circonstance que la société Louvre Banque Privée soit une filiale de La Banque Postale ne modifie pas ces conséquences du principe de l'autonomie des personnes morales de l'article 1842 du code civil qui prohibe par principe, une action contre la société holding de faits imputables à sa filiale, sauf les cas, spécifiques et non allégués en l'espèce, du caractère fictif de la société filiale ou d'une immixtion de la société mère caractérisée par des agissements répétés de nature à créer une apparence trompeuse aux yeux des tiers et notamment des cocontractants de la filiale ou encore d'une confusion de leurs patrimoines.
En revanche, il ressort également des explications de M. [D] telles que relatées dans l'ordonnance entreprise, qu'il soutenait que La Banque Postale était concerné 'à un double titre', non seulement en qualité de teneur de son compte - ce qu'elle n'est pas - mais également en tant qu'établissement teneur du compte qui a reçu les fonds alors que sa cliente, la société Vendôme Tradition, serait mise en examen.
La Banque Postale ne conteste pas cette qualité et il peut être déduit de la désignation de la banque destinataire des fonds dans l'ordre de virement qu'il s'agit bien de l'une de ses agences, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir opposée par la société La Banque Postale de ce chef.
Le sursis à statuer dans l'attente du devenir d'une information judiciaire dont l'existence n'est pas attestée ne saurait être ordonné.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise, de déclarer M. [O] [D] irrecevable à rechercher la responsabilité de La Banque Postale en sa qualité de teneur du compte à partir du quel le virement a été effectué mais de rejeter la fin de non recevoir opposée par la banque pour le surplus et de la débouter de sa demande de sursis à statuer.
Compte tenu de la solution adoptée, chaque partie doit conserver la charge des dépens exposés et l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Et, statuant à nouveau ;
DÉCLARE M. [O] [D] irrecevable à rechercher la responsabilité de la société La Banque Postale en sa qualité de teneur du compte à partir du quel le virement a été effectué;
REJETTE le surplus de la fin de non recevoir opposée par la société La Banque Postale à l'action de M. [O] [D] ;
DÉBOUTE la société La Banque Postale de sa demande de sursis à statuer ;
RENVOIE la connaissance de l'affaire, dans ses limites, au tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés au titre de cette procédure incidente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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