Texte intégral
C8
N° RG 21/01710
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2I5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00507)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 04 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 18 août 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bruno HASSANIN, avocat plaidant au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 14 mai 2018 M. [T] [Z] né le 18 août 1972 déclarant demeurer 'SARL [7] [Adresse 9] par [Adresse 4] à droite de VW vers [Adresse 5]' a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte émise le 13 avril 2018 à son encontre par l'URSSAF-Sécurité Sociale des Indépendants qui a été signifiée le 25 avril 2018 pour un montant principal de 9 121€ au titre de cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par jugement du 04 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- validé la contrainte décernée le 13 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 d'un montant de 9 121 € au titre des cotisations impayées et majorations de retard concernant les 2ème et 3ème trimestres 2017,
- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 9 121 €,
- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 16 avril 2021 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 14 novembre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
Avant-dire-droit
- de constater que l'opposition à contrainte n'a à l'évidence pas été faite par lui le 18 mai 2018 'dans la mesure où la signature y figurant n'est qu'un pâle et manifeste imitation',
- d'infirmer intégralement le jugement,
A titre subsidiaire
- de surseoir à statuer sur le fond en attendant l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée le 30 juillet 2022 à l'encontre de M. [G] [Y] pour faux ,
Il expose qu'initialement co-gérant de la SARL [7] il a démissionné de son mandat social le 30 janvier 2020, entre autres griefs au motif qu'il n'avait aucune information quant au bon réglement ou non des cotisations dues au RSI.
Il soutient qu'il n'a pas signé les accusés de réception des mises en demeure adressées au siège social de la SARL [7] et qu'il a découvert par voie de citation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il était convoqué pour avoir formé opposition à une contrainte également signifiée au siège de la SARL [7] à [Localité 6].
Il ne conteste pas être redevable de cotisations personnelles pour une période pendant laquelle il était encore gérant majoritaire de la SARL [7] mais fait remarquer que tant les mises en demeure que la contrainte ont été notifiées puis signifiée au siège de celle-ci alors qu'il avait démissionné de son mandat et demeurait dans un autre département.
Il soutient ne pas être l'auteur de l'opposition qui a saisi le tribunal.
Au terme de ses conclusions déposées le 23 novembre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [Z] de ses demandes,
- de procéder à la rectification du dispositif du jugement en ce qui concerne les périodes visées à la contrainte à savoir les 3ème et 4ème trimestres 2017,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions annuelles sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant ; que la loi ne met à sa charge aucune obligation d'envoyer les mises en demeure ou de décerner les contraintes à l'adresse personnelle du cotisant lorsque celui-ci est gérant de société et que la contrainte est valablement signifiée à l'adresse professionnelle de l'assuré (CIV2 30 mai 2013 12-19064) ; qu'en 2014 M. [Z] a déjà contesté une précédente contrainte en indiquant l'adresse de la SARL [7] et non son adresse personnelle ; qu'en application de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale devenu R. 611-1 toute personne immatriculée doit dans un délai de 30 jours faire connaître à l'organisme social tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation, ce qu'il n'a pas fait.
En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. L'appelant, qui ne conteste pas être redevable de cotisations sociales personnelles en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [7], soutient que l'URSSAF ne démontre pas qu'il a eu connaissance des deux mises en demeure des 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017 ni de la contrainte ensuite émise, qui ont été adressées non pas à son adresse personnelle mais au siège de la société.
Mais l'URSSAF objecte à bon droit qu'aucune disposition légale ne lui faisait obligation d'adresser ces mises en demeure et de faire signifier la contrainte à l'adresse personnelle du gérant d'une société commerciale, au siège de laquelle elle fait encore remarquer à bon escient qu'il s'est lui-même domicilié à l'occasion de plusieurs correspondances ; qu'en outre il ne lui a pas fait connaître son changement de résidence ou toute modification intervenue dans son activité professionnelle ou sa situation dans le délai de 30 jours imparti par l'article [10] 613-26 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ( devenu l'article R. 611-1 du même code ).
La contrainte a donc valablement été signifiée au siège de la SARL [7].
2. L'appelant ne démontre pas le grief que lui aurait causé, à le supposer établi, le fait que l'opposition à la contrainte émise à son encontre ait été éventuellement signé par un tiers. Ce moyen sera en conséquence écarté.
3. La chambre de la protection sociale de la cour d'appel, statuant en appel des décisions de la juridiction de sécurité sociale de première instance, n'est compétente pour statuer ni sur les délits de faux et usage de faux allégués par M. [Z] à l'égard de son co-gérant M. [Y] ni sur les manquements allégués de celui-ci dans la gestion de la SARL [7]
4. L'appelant soutient ensuite que les cotisations 'dites sociales et personnelles' des gérants et générées par leur activité professionnelle, ne pourraient pas entrer dans le passif d'un débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement à titre personnel dont il ne justifie toutefois pas bénéficier. Ce moyen sera en conséquence aussi écarté.
5. L'appelant ne conteste pas sur le fond rester redevable des causes de la contrainte, dont la cour constate que, délivrée le 13 avril 2018 par référence à deux mises en demeure des 11 octobre et 20 décembre 2017 notifiées selon accusés de réception signés les 13 octobre et 22 décembre 2017, qui détaillent la cause et la période d'exigibilité (cotisations personnelles maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 à titre provisionnel et pour la régularisation, exigible à ces périodes, des cotisations de régularisation de l'année n-1) pour des montants identiques respectifs de 4 556 € et 4 565 €, elle est parfaitement régulière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à en régler les causes à l'URSSAF, de même que les frais de sa signification et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
6. M. [Z] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200 € sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n°21/275 en date du 04 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens.
Condamne M. [T] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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