Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 22/02248 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIUU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP HARFANG AVOCATS
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 41]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Madame [JD] [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 38]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 38]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Madame [JF] [J]
née le [Date naissance 19] 1973 à [Localité 32]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 17] 1995 à [Localité 38]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 34]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Monsieur [M] [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 39] (PORTUGAL)
[Adresse 24]
[Localité 20]
Madame [ZA] [PR]
née le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 38]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Monsieur [SO] [XA]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 35]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 31]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 40]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 35]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Madame [V] [LD]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 33]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Monsieur [AW] [I]
né le [Date naissance 16] 1977 à [Localité 29] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 20]
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 36] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 20]
Tous représentés par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
La société MAISONS LES CONSTRUCTEURS D’AQUITAINE (LCA)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’ écoulement d’eaux pluviales et d’eaux usées sur leurs fonds respectifs acquis de la SAS MAISONS LES CONSTRUCTEURS D’AQUITAINE, en provenance d’une parcelle restée propriété du promoteur vendeur, Monsieur [S], Madame [P] [JD], Monsieur [E] [R], Madame [J] [JF], Monsieur [D] [F], Madame [K] [X], Monsieur [L] [M] [B], Madame [PR] [ZA], Monsieur [XA] [SO], Monsieur [H] [A], Madame [Z] [Y], Monsieur [G] [O], Madame [LD] [V], Monsieur [I] [AW], et Madame [C] [W] ont assigné leur promoteur vendeur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent également qu’il effectue l’ensemble des formalités utiles à la création de l’association syndicale destinée à gérer la copropriété du lotissement de [Adresse 37] sis à [Localité 30], au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions; les requérants maintiennent leurs prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE sollicite de :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, elle sollicite des compléments de mission.
En tout état de cause , elle réclame la condamnation des demandeurs in solidum au paiment d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité invoquée par la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE
La SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE considère que les demandeurs n’ont pas qualité à agir car ils ne sont pas propriétaire de la parcelle source de nuisances et ne bénéficient pas d’une servitude sur cette parcelle . Elle affirme que contrairement à ce que soutiennent les requérants une ASL a bien été constituée et renvoit à l’article 10 du cahier des charges du lotissement de la vente et rappelle que tous les propriétaires sont membres obligatoires du fait de l’ acquisition de leur propriété respective. Elle dénonce le refus des demandeurs d’élire un Président pour constituer l’organe de direction de l’ ASL.
Les requérants considèrent que l’ASL n’existe pas et précisent avoir refusé dans des conditions imposées de participer à la l’ AG du 25 mars 2022 destinée à la constitution de l’ASL.
Outre que cette question de la validité de l’ ASL ne relève pas de la compétence du Juge des Référés mais de celle du Juge du Fond, il convient de relever que l’action des demandeurs ne se fondent pas qur le droit des servitudes ou de la co propriété mais sur les troubles anormaux du voisinage.
En conséquence, les demandeurs ont bien qualité à agir.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment le constat dressés le 28 juin 2023 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Les chefs de missions supplémentaires sollicités par la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE seront accueillies.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge in solidum des demandeurs , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de réalisation par la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE des formalités utiles à la création de l’ASL
Compte tenu des développements précédents il convient, en l’état d’inviter la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE à justifier de la création de l’ ASL destinée à gérer le lotissement [Adresse 37], sans qu’il soit opportun de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE
INVITE la SAS MAISONS LES CONSTRUCTIONS D’AQUITAINE à justifier de la création de l’ ASL destinée à gérer le lotissement [Adresse 37]
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [U] [N]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Port.: [XXXXXXXX05]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ;
visiter les lieux et les décrire ainsi que et leur imbrication sur le terrain, en distinguant les propriétés des requérants du fonds appartenant à l’assignée,
- Décrire le système mis en place par le promoteur vendeur pour canaliser et évacuer eaux
pluviales et eaux usées,
- Dire son état actuel et vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de reprises, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
- rechercher la date de réception des ouvrages,
- rechercher la date de livraison des parties communes du lotissement,
- apporter au Tribunal tous éléments de nature a determiner si, en l’absence de livraison formelle, il y a eu une livraison tacite,
- se faire remettre tous éléments justifiant de rechercher si l’ASL a procédé a 1’entretien des
parties communes,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble de chacun des demandeurs
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que les demandeurs devront consigner in solidum par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,