Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FBO
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
SERVICES DES RENTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Richard BLOCH, Assesseur
Noémie FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FBO
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2020, Monsieur [S] [E], salarié de l’association [4] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 28 septembre 2020.
Au terme d’une instruction et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge les pathologies déclarées par Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle et en a informé son employeur par deux courriers du 20 avril 2021.
L’association [4] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse arguant du fait que les pathologies déclarées par Monsieur [E] avaient déjà fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge en date 6 décembre 2019 et du non-respect du principe du contradictoire par la caisse durant la procédure d’instruction.
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2021, l’association, se prévalant du rejet implicite de son recours amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire au motif que par décision du 27 décembre 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 18 octobre 2018.
Par courrier du 25 octobre 2023, l’association [4] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle seule l’association a comparu, représentée par son conseil.
Elle demande au tribunal de lui déclarer son recours recevable et de lui déclarer inopposables les décisions de la caisse de prendre en charge les pathologies déclarées par Monsieur [E].
Elle fait valoir que le courrier du 27 décembre 2021 n’est pas une décision créatrice de droits émanant de la commission de recours amiable de la caisse mais un simple courrier de la CARSAT l’informant qu’elle procédait au retrait des maladies déclarées par Monsieur [E] de son compte employeur au motif que la commission de recours amiable de la caisse de [Localité 5] aurait rendu une décision lui déclarant inopposables les décisions de prise en charge de la caisse. Or, elle fait valoir que le compte employeur n’a qu’une valeur informative et qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision de la commission de recours amiable.
Elle ajoute que, par courriel du 10 février 2023, la caisse lui a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise par la commission de recours amiable et que l’inopposabilité des décisions résulterait d’une "décision interne". Elle fait cependant valoir qu’aucune décision en ce sens ne lui a été notifiée.
Sur le fond, elle affirme que les pathologies ayant fait l’objet des décisions de prise en charge du 20 avril 2021 avaient déjà fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la caisse qui lui a été notifiée le 6 décembre 2019 et revêt à son égard un caractère définitif.
Elle soutient en outre, sur le fondement de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre de la nouvelle instruction qu’elle a diligentée et qui a abouti à la décision de prise en charge du 20 avril 2021, la caisse a violé le principe du contradictoire en ne la mettant pas en mesure de bénéficier de la totalité du délai d’enrichissement du dossier en suite de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En vertu de ces dispositions et du principe général d’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, dès lors qu’elle lui a été notifiée, la décision de refus de prise en charge d’une maladie revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif de sorte que la reconnaissance ultérieure, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, de son caractère professionnel, ne lui est pas opposable.
En l’espèce, le 5 octobre 2020, Monsieur [E] a sollicité la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche. La caisse a instruit cette demande et a notifié, le 20 avril 2021, deux décisions de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles des deux pathologies déclarées par le salarié à savoir « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (pièces 7 et 8).
Cependant, l’association [4] verse aux débats deux courriers émanant de la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 décembre 2019 intitulés « Refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels » concernant la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarées par Monsieur [E] le 12 octobre 2016.
Notifiées à l’employeur, les décisions de refus de prise en charge du 6 décembre 2019 ont acquis un caractère définitif à son égard de sorte que les décisions de prise en charge du 20 avril 2021, notifiées au titre des mêmes pathologies, lui sont inopposables.
Le courrier du 27 décembre 2021 n’émane pas de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ou de sa commission de recours amiable mais de la CRAMIF. La caisse ne justifie d’aucune décision administrative tendant à déclarer les décisions du 20 avril 2021 inopposables à l’association [4], laquelle ne saurait résulter du seul retrait de la pathologie du compte employeur de l’association.
Il en résulte que l’association [4] est recevable et bien fondée à solliciter une décision sur le fond.
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [4] recevable ;
DECLARE INOPPOSABLES à l’association [4] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, en date du 20 avril 2021, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les pathologies (tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de l’épaule droite) déclarées par son salarié, Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et signé à Paris, le 7 mai 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 24/00983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FBO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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