Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 SEPTEMBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT6Z
[K] [D] [E] [B]
C/
[G] [L] épouse [F]
Expéditions le : 21 SEPTEMBRE 2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP OMNIA LEGIS
chambre des urgences - 22/1321
O R D O N N A N C E
Le vingt et un septembre deux mille vingt deux,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président selon l'ordonnance n° 307/2022 en date du 05 septembre 2022, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [K] [D] [E] [B]
né le 15 Juin 1942 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
Demandeur, suivant exploit de la SCP BOGHEN DIRIDOLLOU-GACHET MORFOISSE-MOULIN PERRIER , huissiers de justice à JOUE-LES-TOURS en date du 19 juillet 2022,
d'une part
II - [G] [L] épouse [F]
née le 14 Août 1940 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 septembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 .
Par jugement en date du 31 mars 2022 auquel il convie de se référer pour plus ample exposé des faits de la procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevables le courrier et les pièces adressés par [K] [B] et reçus au greffe postérieurement à la clôture des débats, fixait la date de conclusion du bail verbal entre [G] [L] Épouse [F] et [K] [B] , portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] au 13 septembre 1997, constatait que le congé pour vente de ce bien immobilier, délivré le 8 mars 2021, est régulier, constatait la résiliation du bail verbal du 13 septembre 1997 à la date du 13 septembre 2021, déclarait [K] [B] occupant sans droit ni titre et ordonnait en conséquence son expulsion, mettant à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation de 259 €, et le condamnant à payer à [G] [L] Épouse [F] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 31 mai 2022, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 mai 2022 à la suite de sa demande formée le 18 mai 2022, [K] [B] interjetait appel du jugement du 31 mars 2022.
Par acte en date du 19 juillet 2022, [K] [B] assignait devant Nous [G] [L] Épouse [F] , afin de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel.
La partie intimée s'oppose à cette demande, dont elle invoque l'irrecevabilité, Nous demandant à titre subsidiaire de débouter [K] [B] de sa demande, et de lui allouer la somme de 2000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que , [G] [L] Épouse [F] invoque l'absence d'observations de la part de [K] [B] sur le caractère exécutoire de la décision du premier juge au sens de l'alinéa 2 de l'article 514 '3 du code de procédure civile ;
Qu'elle considère qu'il ne démontrerait pas qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation d'une part, et que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance d'autre part ;
Attendu que l'examen des conclusions déposées devant la cour saisie au fond par [K] [B] fait apparaître que les moyens invoqués ne sont pas dénués de sérieux, étant observé que l'intéressé, qui n'était pas assisté devant le premier juge, a vu écarter ces explications et ces pièces en raison de leur caractère tardif, ce qui résulte manifestement d'une mauvaise connaissance de sa part des règles de procédure ;
Que la règle du double degré de juridiction permet précisément à une partie de réparer légitimement les conséquences de sa maladresse ;
Que c'est à l'évidence pour les mêmes raisons qui n'a pas formé d'observations relativement au caractère exécutoire de la décision qui allait être rendue à son encontre ;
Qu'il y a lieu de présumer que c'est en toute bonne foi qu'il s'est présenté devant le premier juge sans apporter les éléments requis, erreur qu'il a tenté de réparer en adressant au tribunal ces explications et ces pièces après la clôture des débats ;
Qu'il ne pouvait alors savoir que ses prétentions allaient être écartées, de sorte qu'il ne peut qu'être considérée que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne lui sont apparues que postérieurement au jugement ;
Que sa bonne foi est d'autant plus manifeste qu'il n'avait jamais été défaillant en dans le paiement de ses loyers ;
Attendu que la cour, saisie du fond dans le cadre de l'appel, va procéder à un nouvel examen de la situation, au regard cette fois des éléments produits par [K] [B] , de sorte qu'il échet de considérer que la première condition de recevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire est remplie ;
Attendu que [K] [B] est né en 1942, et déclare occuper depuis plus de 40 années l'appartement litigieux ;
Que le montant de ses ressources se limite à une retraite de 682,58 €;
Que, dans l'hypothèse où il serait procédé immédiatement à son expulsion, il se trouverait dans une situation particulièrement précaire ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les conséquences de l'exécution immédiate de la décision querellée seraient manifestement excessives, mais observé qu'une remise des parties en l'état serait particulièrement difficile en cas de réformation du jugement dont appel ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de [K] [B] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 31 mars 2022,
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux relatifs à l'instance principale.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBIMichel Louis BLANC.
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