Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11032 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F1700921
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
INTIMEE
SASU SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0724
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SN Perfect Européenne de Nettoyage est spécialisée dans les travaux de nettoyage industriel.
Mme [I] [M] a été engagée par la société Elior selon contrat à durée indéterminée du 17 février 1997 en qualité d'agent qualifié de propreté. La société a pour objet le nettoyage.
La salariée était en dernier lieu chef d'équipe 2, classification CE3, en qualité de gouvernante et encadrait une équipe de cinq personnes.
Elle était affectée sur le site de l'hôtel [Adresse 5].
A la suite de l'obtention de ce marché par la société SN Perfect Européenne de Nettoyage le 1er octobre 2017, le contrat de travail a été transféré à celle-ci.
La salariée a pris acte de la rupture par lettre du 9 novembre 2017.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 29 novembre suivant, aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 31.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.000 euros d'indemnité de préavis ;
- 400 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 9.700 euros d'indemnité de licenciement ;
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.500 euros d'indemnité compensatrice du reliquat de congés payés ;
- avec délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes à la décision attendue, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2019, les demandes de Mme [I] [M] ainsi que la demande de la société SN Perfect Européenne de Nettoyage au titre des frais irrépétibles ont été rejetées.
Appel a été interjeté par la salariée le 5 novembre 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, l'appelante prie la cour de censurer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la demande de prise d'acte était une démission et en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral.
Par conclusions ultérieures, non transmises à la cour, il sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes et reprend ses prétentions de première instance, sauf à élever à la somme de 3.000 euros celle formulée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2020, l'intimée prie la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante et prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur le fond, elle sollicite la confirmation. Enfin elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
La société SN Perfect Européenne de Nettoyage soulève, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Mme [I] [M] remises dans les trois mois de sa déclaration d'appel, en ce qu'elles ne comportent aucune demande chiffrée, ni aucune critique du jugement. Elle en déduit la caducité de l'appel lui-même.
Sur ce
La déclaration d'appel qui est du 5 novembre 2019 mentionne quant à sa portée : 'Appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués rejet d'une reconnaissance d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Rejet d'une demande de condamnation pour harcèlement moral'.
Le dispositif des conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 24 janvier 2020, soit dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile est ainsi rédigé : 'Il est demandé à la cour d'appel de censurer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la demande de prise d'acte était une démission et en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral'.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel comprennent distinctement un dispositif récapitulant les prétentions des parties.
Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile 910-4, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 par Mme [I] [M] se bornent à solliciter l'infirmation, sans présenter aucune demande. Ces conclusions sont donc irrecevables.
Aux termes de l'article 908, c'est à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusion.
En l'espèce, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque, faute pour l'appelant d'avoir remis des conclusions recevables dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de la société SN Perfect Européenne de Nettoyage au titre des frais irrépétibles d'appel.
Mme [I] [M] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [M] ;
Rejette la demande de la société SN Perfect Européenne de Nettoyage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SN Perfect Européenne de Nettoyage aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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