Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 189
N° RG 22/04707 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRO3
[K] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1087.
ENTRE :
Madame [K] [Z]
née le 25 Mars 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Cloé PERROT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 05 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 12 Septembre 2022 par Madame [K] [Z] reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 22 Septembre 2022 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 22 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [K] [Z] développant oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir :
-le non-respect des conditions d'admission à défaut pour le directeur d'établissement d'avoir informé la famille de la patiente comme exigé par l'article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique
- l'absence de motivation du péril imminent par le certificat médical initial d'admission
- la notification tardive de la décision d'admission le 29 août 2022 alors qu'elle aurait dû être notifiée dés l'admission du 26 août 2022 en application de l'article 5.2 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L 3211-3 du code de la santé publique
-le non-respect de la légalité interne pour défaut de motivation suffisante des certificats médicaux et pour absence d'examen somatique.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 05 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le non-respect des conditions d'admission pour défaut d'information de la famille de la patiente par le directeur d'établissement
En cas d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent, l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que doivent être informés de l'hospitalisation dans un délai de 24 heures , sauf difficultés particulières ,« la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
Or, il ressort des pièces de la procédure d'admission que cette information n'a pu être délivrée par le directeur de l'établissement, Madame [Z] n'ayant communiqué aucune coordonnée de famille à contacter. Il ne peut donc être fait grief au directeur d'établissement de ne pas avoir accompli cette diligence dés lors qu'il n'est pas établi qu'il disposait des coordonnées d'un quelconque membre de la famille de la patiente ou d'une personne proche d'elle, caractérisant ainsi les difficultés particulières visées par l'article précité pour le dispenser d'une telle formalité.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de motivation du péril imminent par le certificat médical initial d'admission
Le certificat médical initail établi le 26 août 2022 par le Docteur [R], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] mentionne la constatation chez Madame [Z] des troubles suivants : ' délire de persécution, trouble du comportement, mise en danger d'autrui et rupture thérapeutique ' .
Le médecin certifie, en outre, que ses troubles rendent impossible son consentement, que son état de santé présente un péril imminent pour lui-même et impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier justifiant son admission en soins psychiatriques en hospitalisation à plein temps, ce qui justifie son hospitalisation complète..
La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement par le directeur de l'établisement le même jour est motivé par ce certificat médical dont la motivation est claire, précise et parfaitement circonstanciée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification tardive de la décision d'admission
Selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 3211-3 du code de la santé publique: 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;'
Il n'est donc prévu le respect d'aucun délai précis pour la notification de la décision d'admission, si ce n'est qu'elle doit être le plus rapide possible et doit s'adapter à l'état de la personne.
En l'espèce, le délai de trois jours entre la date de la décision d'admission et et sa notification tient compte de l'état de Madame [Z] au regard des certificats médicaux successifs lesquels font état de délires, discours incohérents et désorganisation de la pensée, justifiant ainsi que la notification de la décision d'admission soit différée.
Il n'est donc établi ni une violation de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ni une violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme .
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'examen somatique
En application de l'alinéa 2 de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique: 'Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.....'
Il ne ressort pas de ces dispositions que la réalisation de cet examen somatique prévu à à ce texte donne lieu à l'établissement d'un certificat médical ou d'une mention quelconque sur l'un des certificats médicaux relatifs à la constatation de l'état mental du patient.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le non-respect de la légalité interne pour défaut de motivation suffisante des certificats médicaux
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1
Au cas d'espèce, Madame [K] [Z] a été admise le 26 août 2022 en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6], à la suite d'un péril imminent constaté par certificat médical établi le même jour par le Docteur [R], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 5] et mentionnant avoir constaté les troubles suivants : délires de persécution, trouble du comportement, mise en danger d'autrui et rupture thérapeutique justifiant son admission en soins psychiatriques en hospitalisation à plein temps.
Les certificats médicaux postérieurs font apparaître que Madame [K] [Z] suivie habituellement pour une psychose chronique, a été amenée aux urgences pour une décompensation psychotique avec mise en danger de sa personne par la mise à feu de son appartement à la suite de la rupture de son traitement et que ses troubles caractérisés par un discours persécutif auquel elle adhère totalement, une désorganisation de la pensée et le déni de ces troubles avec absence d'adhésion aux soins sont persistants, ainsi qu'il ressort particulièrement del'avis motivé du 1er septembre 2022 du Docteur [M] produit dans le cadre de l'instance suivie evant le premier juge.
En cause d'appel, il est produit le certificat établi le 19 septembre 2022 par le Docteur [T] aux termes duquel si l'intéressée est calme avec un bon contact en apparence et son comportement est relativement adapté, son discours fait toutefois état d'un vécu délirant et persécutif patent à mécanismes interprétatifs, intuitifs et imaginatifs, le médecin relevant qu'elle est complètement anosognosique de ses troubles et ne voit pas d'intérêt à poursuivre un traitement et concluant au maintien de son hospitalisation .complète.
Il convient de relever que l'ensemble de ces certificats médicaux sont clairs, précis et parfaitement circonstanciés. Le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de ces certificats médicaux sera donc rejeté.
En conséquence, si l'état psychique de l'intéressé s'est amélioré grâce au traitement reçu dans le cadre de son hospitalisation , la persistance de ses troubles de persécution, le déni par Madame [K] [Z] des troubles qui l'ont conduit à son hospitalisation complète et son absence totale de conscience de la nécessité de poursuivre un traitement sont de nature à laisser craindre une interruption des soins s'il était fait droit à sa demande de mainlevée.
Les pièces du dossier, établissent donc que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement..
La greffière La magistrate déléguée
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