Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBS2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement RECTIFICATIF du : 27 Mars 2024
Affaire :
S.C.I. FOCH
C/
S.C.I. PICHA, Mme [E] [V], M. [G] [W], M. [Z] [I], Mme [M] [R] épouse [I]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES - 1187
la SELARL MALESHERBES AVOCATS - 418
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
27 Mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Composition du tribunal :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI Greffier,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. FOCH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
DEFENDEURS
S.C.I. PICHA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 418
Madame [E] [V]
née le 11 Octobre 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Monsieur [G] [W]
né le 06 Novembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Monsieur [Z] [I]
né le 19 Janvier 1976 à ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1187
Madame [M] [R] épouse [I]
née le 01 Juillet 1976 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1187
***************
Par requête en date du 21 février 2024 le conseil de la SCI FOCH a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement prononcé par cette juridiction le 10 janvier 2024 dans l’affaire RG 19/12318 aux fins de voir rectifier une erreur de calcul ;
A l’appui de sa demande, il expose que le tribunal a commis une erreur de calcul dans la motivation de la décision :
- Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise :
12ème alinéa “ En conséquence, il convient de condamner la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 281.292, 06 euros au titre des travaux ...”
Cette somme est le résultat de :
293.812,06€ - 5520€ - 3000 € = 285 292.06 euros et non 281.292.06 euros
qu’il convient donc de rectifier cette erreur de calcul dans les motifs mais aussi dans le dispositif du jugement ;
Sur quoi,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.”Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”
Il est constant que le jugement du 10 janvier 2024 est affecté d’une erreur matérielle,
qu’il convient de rectifier comme indiqué ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
LeTribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu le 10 janvier 2024 sous le RG 19/02318 est affecté d’une erreur matérielle,
Rectifie dans :
la motivation du jugement :
“ Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise,
12ème alinéas : En conséquence, il convient de condamner la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 285.292.06 euros au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement ....”
le dispositif :
CONDAMNE la SCI PICHA à payer à la SCI FOCH la somme de 285.292.06 euros au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des murs de soutènement ....”
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidence et Julie MAMI Greffière.
LA GREFIERELA VICE PRESIDENTE
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