Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00929 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F16/00877
APPELANTE
SOCIÉTÉ YAKINIKU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320
INTIMÉE
Madame [F] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à étude le 8 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] [P] a été engagée en qualité de cuisinière, par la société Yakiniku dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 janvier 2013 puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2013.
Le 7 novembre 2013, la salariée était licenciée pour motif personnel.
Estimant avoir été salariée de la société depuis le 1er novembre 2011 et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 17 mars 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 17 janvier 2020, notifié aux parties le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [P] tendant à :
-constater l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ordonner les conséquences indemnitaires en résultant,
-requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu le 2 janvier 2013 en un contrat de travail à temps plein,
-l'indemnisation du préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement pour faute,
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Yakiniku en ce qu'elle porte sur :
-la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ou discrimination,
-la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
-les demandes en rappel de salaires relatives à la période du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013 et au paiement de la prime TVA au titre des années 2012 et 2013,
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont [F] [X] [P] a fait l'objet le 7 novembre 2013,
- condamné la SARL Yakiniku à payer à [F] [X] [P] les sommes suivantes :
- 4 290,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du code du travail,
-18 592,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013,
-1 859,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 514,86 euros à titre de rappel de salaires sur la prime TVA au titre des années 2012 et 2013,
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la SARL Yakiniku de remettre à [F] [X] [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Yakiniku à verser à [F] [X] [P] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 31 janvier 2020, la société Yakiniku a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 juin 2020, la société Yakiniku demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondée en son appel l'EURL Yakiniku,
se faisant :
-d'infirmer le jugement entrepris :
- en ce que le jugement écarte la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Yakiniku en ce qu'elle porte sur la demande de nullité de licenciement pour harcèlement moral ou discrimination, la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, les demandes en rappel de salaires relatives à la période du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013 et au paiement de la prime TVA des années 2012 et 2013,
- en ce qu'il condamne la SARL Yakiniku à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
- 4 290,48 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du Code du Travail,
-18 592,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013,
-1 859,20 euros au titre des congés payés afférents,
-514,86 euros à titre de rappel de salaires sur la prime TVA au titre des années 2012 et 2013,
- en ce que le jugement ordonne à la SARL Yakiniku de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision attaquée,
dernier chef du jugement critiqué: condamnation de la SARL Yakiniku à verser à Mme [F] [X] [P] une indemnité de 2000 euros dans le cadre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
se faisant :
-de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
en conséquence
- de condamner Madame [P] à verser à la Société Yakiniku la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Mme [P] n'a jamais constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Il sera précisé ici que l'intimée n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, elle est privée de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d'appel et ses moyens et ses pièces ne peuvent être étudiés par la cour.
Cependant, il résulte de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas il est néanmoins statué sur le fond du litige, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
De plus de l'article 954 du code de procédure civile, il résulte que l'intimé irrecevable est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
I- sur la prescription de l'action en nullité du licenciement à raison du harcèlement moral,
Conformément aux motifs du jugement entrepris, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail fixant à deux ans le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail ne s'appliquent pas, en vertu de l'alinéa deux de ce même article aux actions exercées en application des articles L.1152-1 du code du travail relativement au harcèlement moral lesquelles relèvent des dispositions de l'article 2224 du code civil sur les actions personnelles et mobilières pour lesquelles le délai de prescription est de cinq ans.
Ce délai part du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui implique en matière de harcèlement moral qu'il part de la date à laquelle les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ont cessé.
En l'espèce la société Yakiniku ne conteste pas la date des derniers faits retenus par le premier juge comme lui ayant été présentés à l'appui de la demande de Mme [P], lesquels sont datés (page N° 7 du jugement, dernier paragraphe) du 24 octobre 2013.
C'est donc à juste titre que l'action intentée le 17 mars 2016 sur le fondement d'un harcèlement moral a été déclarée recevable.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
II- sur la prescription de l'action en nullité du licenciement à raison de la discrimination,
En application de l'article L. 1134-5 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
La société Yakiniku sollicite l'infirmation de la décision ayant déclaré recevable l'action formée sur ce fondement, mais ne met pas la cour en mesure de considérer que la date à laquelle les faits de discrimination invoqués par Mme [P] lui ont été révélés, est antérieure de plus de cinq ans à la date à laquelle la demande a été formée devant le conseil des prud'hommes.
En conséquence le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en réparation du préjudice né de la discrimination.
III- sur la prescription de l'action en paiement de rappels de salaire,
L'article L. 3245-1 du code du travail fixe à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est précisé que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
En application de l'article 21-V de la loi précitée, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.
Par ailleurs, il est admis que la demande de rappel de salaire liée à l'action fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps partiel est une créance de salaire qui se prescrit également par trois ans.
Le point de départ de cette action correspond au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui en matière salariale correspond à la date à laquelle le salaire est devenu exigible.
Antérieurement, l'action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans.
Mme [P] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 17 mars 2016, elle doit bénéficier des dispositions transitoires ci dessus, comme l'a à juste titre relevé le juge du premier degré.
La combinaison de ces dispositions conduit à considérer que les créances salariales antérieures au 17 mars 2011 ne peuvent être considérée comme prescrites, tant celles issues d'une relation de travail à temps plein revendiquée pour la période courant du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013, que celles postérieures au 2 janvier 2013 résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sollicitée par la salariée.
Au regard de la date d'exigibilité des salaires postérieurs à janvier 2013, le jugement doit donc être infirmé mais dans la seule limite de l'irrecevabilité prononcée relativement aux demandes salariales issues de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 2 janvier 2013 en contrat de travail à temps plein, l'action étant recevable pour les créances salariales dues à compter du 1er mars 2013, exigibles le 31 mars suivant.
IV- sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er novembre 2011,
Il est admis que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le juge du premier degré a retenu l'existence d'une relation de travail à compter du 1er novembre 2011 en se fondant sur un courrier électronique visé en pièce N° 2, reproduit dans le jugement et dans lequel le gérant de la société Yakiniku, M. [L], lui écrit: 'j'ose écrire ici que tu as commencé à travailler depuis novembre 2011".
Si la société soutient que la situation est spécifique en ce qu'en l'espèce, l'employeur et la salariée sont mari et femme dès lors que le gérant de la société, M. [L] était l'époux de Mme [P] avec laquelle il vivait depuis son arrivée en France, elle ne met cependant pas la cour en mesure de renverser la présomption d'existence du contrat de travail telle que l'a retenu le juge du premier degré au regard des propres écrits de M. [L].
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence du contrat de travail à compter du 1er novembre 2013 et condamné la société Yakiniku à verser à ce le rappel de salaire à temps plein relatif à la période en cause ainsi que les congés payés afférents.
De même la disposition condamnant l'employeur à verser sur cette période un rappel de prime dite TVA doit être confirmée.
De ce fait seront également confirmées les dispositions imposant à la société employeur la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle-emploi conformes.
V- sur le travail dissimulé.
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou sans avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche ou encore sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas sur la période de novembre 2011 à janvier 2013 procédé aux déclarations exigées.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas du seul constat de cette abstention, et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce, alors que l'employeur rappelle les liens familiaux unissant la salariée au gérant de la société.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné la société Yakiniku de ce chef.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [P] tendant à :
- constater l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ordonner les conséquences indemnitaires en résultant,
-l'indemnisation du préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement pour faute,
- déclaré recevables :
- l'action relative à la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ou discrimination,
- la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- les demandes en rappel de salaires relatives à la période du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013 et au paiement de la prime TVA au titre des années 2012 et 2013,
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement,
- condamné la SARL Yakiniku à payer à [F] [X] [P] les sommes suivantes :
-18 592,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013,
-1 859,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 514,86 euros à titre de rappel de salaires sur la prime TVA au titre des années 2012 et 2013,
- ordonné à la SARL Yakiniku de remettre à [F] [X] [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- condamné la SARL Yakiniku à verser à [F] [X] [P] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DÉCLARE recevable l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel du 1er janvier 2013 en contrat de travail à temps plein, pour les créances salariales postérieures au 1er mars 2013,
REJETTE la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Yakiniku aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE