Texte intégral
N° RG 20/00949 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INUG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00427
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 31 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme [C] [K] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre, le 31 décembre 2019, qui a rejeté son recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) notifiée le 28 août 2018.
Elle a été convoquée à l'audience du 22 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle a signé.
Par courriel du 13 février 2023, elle a sollicité un renvoi de l'affaire à une nouvelle audience.
La caisse a comparu à l'audience du 22 février.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
Mme [K] n'ayant ni fourni de motif à sa demande de renvoi, ni justifié la raison de son absence, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de Mme [C] [K] caduc ;
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [K] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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