Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06596 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHI
Madame [T] [W]
c/
Madame [C] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 (R.G. n°F20/00260) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021,
APPELANTE :
[T] [W]
née le 15 Février 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [L] intervient en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [L] décédé le 2 juillet 2019 en [Localité 4]
née le 30 Mai 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS substituant Me BREGOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2015, M. [H] [L] a engagé Mme [W] en qualité d'auxiliaire de vie, garde malade, niveau 3, de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le contrat prévoit une rémunération brut mensuel de 2 264 euros pour un temps de travail mensuel de 174 heures. Un logement attenant à celui de [H] [L] a été mis à la disposition de Mme [W] en contre partie d'un loyer d'un montant de 620 euros.
Le 2 juillet 2019, [H] [L] est décédé.
Le 10 juillet 2019, Mme [L], sa fille a notifié, en sa qualité d'ayant droit, à Mme [W] la rupture du contrat de travail avec prise d'effet au 2 juillet 2019.
Le 13 février 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes.
Par demande reconventionnelle, Mme [L] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,
- débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures remise au greffe le 22 février 2022, madame [W] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 87 167,88 euros à titre de paiement des heures contractuelles et des heures supplémentaires effectuées et les congés payés afférents,
- 20 271,87 euros à titre d'indemnité pour non prise des repos compensateurs obligatoires
- 3000 euros à titre de remboursement de frais de nourriture
- 20 939 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hébdomadaire maximale de trvail et privation du repos hebdomadaire
- 1491,27 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
- 2949, 12 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis
- 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens devant le conseil de prud'hommes,
y ajoutant,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens devant la Cour d'appel
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'exécution du contrat de travail
Mme [W] prétend que Mme [L] ne l'a pas rémunérée sur la période de septembre 2015 à avril 2016 au motif qu'elle percevait les allocations versées par Pôle Emploi. Elle ajoute qu'à compter du mois d'avril 2016, l'employeur ne l'a déclarée que sur la base de 152 heures par mois puis de 174 heures par mois à partir du 1er janvier 2017 alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 43,5 heures par semaine, soit 188 heures par mois. Elle réclame, en conséquence, un rappel de salaires, pour la période non prescrite, c'est à dire à compter du 14 février 2017.
Mme [L] ne soutient aucun moyen en réponse à cette demande.
Il ressort des bulletins de paie et des relevés bancaires de Mme [W] que celle-ci a, effectivement, été rémunérée sur la base de 40 heures par semaine, soit 174 heures par mois, à partir de janvier 2017 alors que le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de 43,5 heures, soit 188 heures par mois.
Selon la convention collective du particulier employeur, la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Au delà, les heures travaillées donnent lieu, en récupération ou en majoration, à une majoration de 25% pour les 8 premières heures.
En l'espèce, il n'est pas justifié de récupération.
Il en résulte que l'employeur est débiteur de 14 heures supplémentaires par mois majorées à 25% .
Il sera, en conséquence, alloué un rappel de salaires sur la période litigieuse dont le calcul, en rémunération brute et non en rémunération nette comme retenu par la salariée, sera opéré comme suit :
Sur l'année 2017 ( 14 février-31 décembre 2017)
Le salaire horaire brut est de 12,04 euros et le salaire majoré à 25% s'élève à 15,05 euros.
Le rappel de salaires sera, en conséquence, fixé à la somme de 2317,70 euros bruts (14h x 11 mois x 15,05 euros) outre les congés payés afférents.
Sur l'année 2018
Le salaire horaire brut est de 12,05 euros et le salaire majoré à 25% s'élève à 15,06 euros.
Le rappel de salaires sera, en conséquence, fixé à la somme de 2530,08 euros (14h x 12 mois x 15,06 euros) outre les congés payés afférents.
Sur l'année 2019
Le salaire horaire brut est de 12,26 euros et le salaire majoré à 25% s'élève à 15,32 euros.
Le rappel de salaires sera, en conséquence, fixé à la somme de 1286,88 euros (14h x 6 mois x 15,32 euros) outre les congés payés afférents.
Au total, le montant du rappel de salaires pour la période non prescrite s'élève à 6134,66 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi que rappelé ci-dessus, les heures supplémentaires sont décomptées, en application de la convention collective du particulier employeur, à compter de 40 heures de travail effectif par semaine.
Selon l'article 6 de la convention collective, la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement, dans le cadre de sa fonction. Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures. Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net. Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
En l'espèce, outre les heures supplémentaires décomptées ci-dessus au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [W] sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires réalisées au delà de la durée de 43,5 heures par semaine. Elle soutient, à cet égard, qu'elle a travaillé 7 jours sur 7, de 7 h à 21 h, sauf un week-end par mois où elle bénéficiait de 3 jours de repos.
Elle présente, à l'appui de sa demande, outre ses bulletins de paie et ses relevés bancaires, les éléments suivants :
- un tableau récapitulatif des jours et heures travaillés,
- des plannings de travail mentionnant les jours de présence et d'absence de Mme [W],
- un courrier du 8 septembre 2019 adressé par la salariée à l'employeur aux termes duquel elle fait état d'heures de travail non réglées,
- des attestations de membres de son entourage proche ainsi que de soignants attestant de son rythme de travail.
Ces éléments sont suffisamnent précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Mme [L] conteste l'existence des heures de travail alléguées par Mme [W] en faisant valoir que :
1) la salariée n'était pas occupée à temps complet puisque :
- elle a formulé en 2018 auprès du conseil départemental de la [Localité 4] une demande d'agrément de famille d'accueil au domicile de M. [L] pour la prise en charge de trois personnes supplémentaires,
- elle a gardé pendant 6 mois une autre personne au domicile de M. [L],
- elle développé une activité d'hypnose au domicile de M. [L],
- elle a gardé régulièrement ses petits enfants au domicile de M. [L],
- elle a refusé l'intervention d'infirmiers le soir et de prendre les congés qui lui étaient proposés,
- elle s'absentait sans autorisation comme bon lui semblait,
2) les plannings produits par la salariée ont établis pour les besoins de la cause et ne tiennent pas compte des jours de présence de Mme [L] auprès de son père, ni des jours où M. [L] était hébergé en Ehpad,
3) une comparaison des plannings avec l'amplitude horaire alléguée par Mme [W] met en évidence des anomalies manifestes,
4) les attestations de la salariée sont en contradiction avec ses propres pièces.
La Cour observe, en premier lieu, que les considérations de l'employeur concernant la demande d'agrément de Mme [W], qu'il a lui-même soutenue par un courrier adressé au président de la république, sont inopérantes dés lors que ce projet n'a pas abouti.
De même, la seule production d'une carte de visite de Mme [W] mentionnant sa qualité de praticien en hypnose n'est pas suffisante, à défaut d'autres éléments probants, pour caractériser une activité réelle en ce domaine qui l'aurait empêchée de travailler à temps complet en qualité d'auxiliaire de vie de M. [L].
En deuxième lieu, s'il ressort des attestations produites par Mme [L], que Mme [W] gardait régulièrement ses petits enfants dans son logement attenant à celui de M. [L], il ne s'en déduit pas pour autant que cette situation faisait obstacle à sa présence auprès de M. [L].
En outre, Mme [L] ne rapporte pas la preuve que Mme [W] aurait gardé une autre personne au domicile de son père pendant 6 mois ; le nom de cette personne n'étant établi par aucune pièce du dossier.
Les nombreux témoignages fournis par Mme [W] émanant notamment des personnes ayant dispensé des soins à M. [L] à son domicile ou ayant remplacé Mme [W] pendant de courtes absences pour lui permettre de faire des courses, corroborent le fait que l'état de santé de M. [L] était très dégradé et justifiait, en raison de sa situation de personne grabataire se déplaçant en fauteuil roulant, une présence permanente à son chevet pour les gestes élémentaires de la vie courante au lever, au coucher, pendant les repas et tout au long de la journée pour assurer sa surveillance. Les courriels adressés à Mme [L] en janvier et novembre 2016 par le kinésithérapeute qui s'occupait de son père est significatif , à cet égard, puisque le praticien précise, dans le premier courriel, que les soins ont été espacés eu égard à l'état de fatigue du patient, amaigri et moins coopérant et dans le deuxième courriel que les soins ont été suspendus car M. [L] exprimait son refus de se lever et de marcher.
Par ailleurs, l'absence de visites d'infirmiers le soir est sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'heures supplémentaires dés lors que le contrat de travail prévoit que Mme [W] est chargée des soins et de la toilette du soir.
Si, comme le relèvent les témoignages cités par Mme [L], l'état de santé de son père était tel qu'il dormait une partie de la journée, de sorte que Mme [W] pouvait vaquer à ses occupations personnelles dans son logement, ce dont la Cour tiendra compte dans son évaluation du volume des heures supplémentaires effectuées par la salariée, il n'en demeure pas moins que la nature même de l'emploi de Mme [W] et ses conditions d'exercice décrites ci-dessus impliquaient la réalisation d'une partie des heures supplémentaires réclamées, étant observé que le décompte des jours travaillés établi par la salariée n'est pas contredit par les pièces de l'employeur qui sont constituées essentiellement d'attestations de membres de la famille qui rendaient visite ponctuellement à M. [L].
La Cour fera, en conséquence, droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées au delà de 43,5 heures sur les bases suivantes :
En 2017
- une journée de travail de 9h (7h-19h (heure de coucher pour une personne dans la situation de M. [L]) - 3 heures de suspension pour occupations personnelles),
- 26 semaines à 7 jours, 6 semaines à 6 jours, 6 semaines à 5 jours,
- s'agissant des semaines de 7 jours, 8 heures majorées à 25% et 12,50 heures majorées à 50%,
- s'agissant des semaines de 6 jours, 8 heures majorées à 25% et 3,50 heures à 50%,
- sagissant des semaines de 5 jours, 1,5 heure majorée à 25%,
- taux horaire brut majoré à 25% : 15,05 euros
- taux horaire brut majoré à 50% : 18,06 euros
Il en résulte un rappel de salaires de 10.237 euros bruts outre les congés payés afférents.
En 2018
- une journée de travail de 9h (7h-19h (heure de coucher pour une personne dans la situation de M. [L]) - 3 heures de suspension pour occupations personnelles),
- 23 semaines à 7 jours, 6 semaines à 6 jours, 6 semaines à 5 jours,
- s'agissant des semaines de 7 jours, 8 heures majorées à 25% et 12,50 heures majorées à 50%,
- s'agissant des semaines de 6 jours, 8 heures majorées à 25% et 3,50 heures à 50%,
- sagissant des semaines de 5 jours, 1,5 heure majorée à 25%,
- taux horaire brut majoré à 25% : 15,06 euros
- taux horaire brut majoré à 50% : 18,07 euros
Il en résulte un rappel de salaires de 9068,51 euros et les congés payés afférents.
En 2019
- une journée de travail de 9h (7h-19h (heure de coucher pour une personne dans la situation de M. [L]) - 3 heures de suspension pour occupations personnelles),
- 11 semaines à 7 jours, 4 semaines à 6 jours, 4 semaines à 5 jours,
- s'agissant des semaines de 7 jours, 8 heures majorées à 25% et 12,50 heures majorées à 50%,
- s'agissant des semaines de 6 jours, 8 heures majorées à 25% et 3,50 heures à 50%,
- s'agissant des semaines de 5 jours, 1,5 heure majorée à 25%,
- taux horaire brut majoré à 25% : 15,32 euros
- taux horaire brut majoré à 50% : 18,39 euros
Il en résulte un rappel de salaires de 4756,48 euros et les congés payés afférents.
Le montant total des heures supplémentaires s'élève à 24.061,99 euros, outre les congés payés.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, le nombre important d'heures contractuelles non réglées et non déclarées et le volume significatif des heures supplémentaires non réglées et non déclarées, ce de façon continue sur une longue période, caractérisent l'intention de dissimulation exigée par les dispositions de l'article L 8221-5.
En application de l'article L 8223-1, il sera alloué une indemnité forfaitaire d'un montant de 16.464 euros correspondant à six mois de salaires, le salaire mensuel de référence étant fixé à 2744 euros bruts au regard de la valorisation des heures supplémentaires.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité au titre du repos compensateur obligatoire
Selon l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
L'article L3121-38 du dit code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Enfin, aux termes de l'article D3121-14-1, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
En l'espèce, il découle de ce qui précède que le contingent légal des heures supplémentaires a été dépassé en 2017 de 391 heures, en 2018 de 320,50 heures et en 2019 de 57,50 heures.
Mme [L] est donc redevable au titre du repos compensateur obligatoire des sommes suivantes:
- en 2017 : 12,04 euros x 391h x 50% = 2353,82 euros
- en 2018 : 12,05 euros x 320,50 h x 50% = 1931,25 euros
- en 2019 : 12,26 euros x 57,50 h x 50% = 352,47 euros
Soit un total de 4637,54 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et non prise de repos hebdomadaire
En application de l'article 15 de la convention collective applicable, tout salarié est fondé à bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s'ajoute une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail.
Selon l'article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Aux termes de l'article L 3121-20 du dit code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En l'espèce, la Cour a retenu que la journée de travail de Mme [W] était de 9 heures de sorte que la durée maximale quotidienne de travail n'était pas atteinte.
En revanche, il résulte des heures supplémentaires accordées à la salariée que la durée maximale de travail hebdomadaire était régulièrement dépassée.
En outre, Mme [W] ne bénéficiait d'un repos hebdomadaire qu'une fois par mois.
Ces manquements aux règles d'ordre public sur le temps de travail et le droit au repos sont de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité de la salariée et lui ont causé, à ce titre, un préjudice qui sera réparé par une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le solde d'indemnité légale de licenciement et le solde d'indemnité compensatrice de préavis
La Cour ayant retenu un salaire mensuel de référence de 2744 euros, le montant de l'indemnité légale de licenciement fixé par les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, soit, en l'espèce, 4 ans, s'élève à la somme de 2744 euros.
Mme [W] ayant perçu la somme de 2234 euros ; il lui reste donc dû la somme de 510 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
En outre, pour deux mois de préavis, Mme [W] a perçu la somme de 4501,20 euros. Il lui reste donc dû la somme de 986, 80 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La demande de remboursement des frais de nourriture d'un montant de 3000 euros qui correspond , selon madame [W] à un accord entre les parties suivant lequel Madame [L] lui règlerait une somme mensuelle de 100 euros pour acheter de la nourriture pour Madame [L] n'est étayée par aucune pièce justifiant un tel engagement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
L'équité commande d'allouer à Mme [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros au titre des frais de procès de première instance et la somme de 2000 euros en cause d'appel.
Mme [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de nourriture,
statuant à nouveau sur les points infirmés
Condamne Mme [L] es qualité d'ayant droit de son père décédé, à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 6134,66 euros à titre de rappel de salaires contractuels et les congés payés afférents,
- 24.061,99 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents,
- 16.464 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4637,54 euros d'indemnité au titre des repos compensateurs obligatoires non pris,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail hebdomadaire et non prise du repos hebdomadaire,
- 986,80 euros bruts à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 510 euros bruts à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
y ajoutant
Condamne Mme [L] à payer à Mme [W] la somme de 3500 euros au titre des frais du procès en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [L] aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière