Texte intégral
N° RG 22/03709 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG7U
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00327
Président du tribunal judiciaire du Havre du 3 novembre 2022
APPELANTES :
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
Hôpital [10] - [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre
Etablissement public GROUPE HOSPITALIER DU [Localité 9] - HÔPITAL [10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Madame [E] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1984 au [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 juin 2020, Mme [E] [L] épouse [P] a subi une intervention chirurgicale gastrique pratiquée par le Dr [M] [C] à l'hôpital [10]. En raison de complications, une deuxième intervention a été effectuée par le même professionnel le 8 juin 2020. En raison d'une forte hémorragie abdominale, une troisième chirurgie était réalisée en urgence le 15 juin, le médecin effectuant une ablation de la rate. La patiente supportant des douleurs au ventre et de la fièvre, elle a été transférée à l'hôpital [8] à [Localité 11] pour être prise en charge dans le service de réanimation jusqu'au 21 juin 2020 pour ne rentrer à son domicile que le 27 juin 2020.
Dans la perspective d'une recherche de responsabilité médicale, Mme [P] a fait assigner en référé afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise le Dr [C] et le Groupe hospitalier du [Localité 9]-Hôpital [10].
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a':
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés,
- ordonné une expertise médicale confiée à M. [Y] [R], expert près la cour d'appel de Rouen pour procéder à l'examen de Mme [P] et évaluer les préjudices, a rejeté le surplus des demandes et condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, Mme [M] [C] et l'établissement public Groupe hospitalier du [Localité 9]-Hôpital [10] ont formé appel de la décision.
Par décision de la présidente de la chambre du 5 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai, le 7 juin 2023 puis sur demande de l'intimée, au 15 novembre 2023, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, Mme [M] [C] et l'établissement public Groupe hospitalier du [Localité 9]-Hôpital [10] demandent à la cour, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 145 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance du juge des référés entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés et ordonné une expertise et désigné le Dr [R] pour la réaliser,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
- mettre hors de cause le Dr [C],
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Ils rappellent que le premier juge a considéré à tort que si la compétence de l'ordre administratif était de principe, les éléments du dossier ne permettaient pas d'exclure dès à présent la compétence judiciaire dans l'hypothèse d'une faute personnelle du chirurgien hospitalier'; qu'en effet, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 pose le principe des deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, précisant que ce dernier ne peut «'troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions'»'; que par décisions constantes notamment le 18 janvier 2023, la Cour de cassation précise qu'un agent public n'engage sa responsabilité personnelle devant le juge judiciaire qu'en présence d'une faute personnelle détachable du service, «'caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique'».
Ils font donc valoir qu'en l'espèce, Mme [P] agit d'une part contre le groupement hospitalier du [Localité 9], établissement public de santé et contre un médecin hospitalier au sein du groupement, et non contre un établissement de santé privé et/ou un professionnel d'exercice libéral'; que le juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations pour retenir sa compétence alors qu'une faute personnelle du chirurgien n'est pas établie'; qu'il ne peut s'agir d'une option procédurale'; que contrairement à ce qu'affirme Mme [P], si la compétence judiciaire n'est pas exclue au fond dans l'hypothèse d'une responsabilité personnelle détachable du service caractérisée, aucune faute démontrée ne justifie en l'état la compétence retenue'; qu'au contraire, le rapport déposé le 16 mai 2023 par le Dr [R], expert judiciaire désigné démontre qu'aucune faute du chirurgien n'a été commise.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, Mme [E] [L] épouse [P] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de':
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter les appelants de leurs demandes,
- condamner les appelants solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens de la procédure d'appel.
Elle invoque un droit d'option lorsqu'il s'agit uniquement d'une demande d'expertise quant à la compétence entre les juridictions des ordres judiciaire et administratif selon décisions du tribunal des conflits et l'absence d'exclusion de la compétence judiciaire au fond même hors faute détachable du service.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence matérielle
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Certes, le tribunal des conflits considère dans différentes décisions que lorsqu'une demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci.
Toutefois, en l'espèce, les parties appelées à la procédure relèvent, l'une et l'autre, et non pour partie, de la juridiction administrative puisqu'il s'agit d'un établissement public de santé et d'un praticien hospitalier à l'exclusion de toute personne, morale ou physique, de droit privé.
Il n'y a pas lieu en l'état du dossier, s'agissant d'une mesure d'instruction sollicitée en référé, d'anticiper sur les droits de la victime d'agir au fond pour fixer la compétence matérielle de la juridiction saisie, de principe, administrative.
La décision entreprise sera dès lors infirmée, la juridiction judiciaire du Havre étant incompétente pour statuer sur le litige.
Sur les frais de procédure
Mme [P] succombe à l'instance de sorte que par confirmation de la décision entreprise, les dépens de première instance resteront à sa charge, et s'y ajouteront les dépens d'appel.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Mme [E] [L] épouse [P] aux dépens,
La confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre pour statuer sur la demande d'expertise médicale formée par Mme [E] [L] épouse [P],
Renvoie Mme [E] [L] épouse [P] à mieux se pourvoir,
Déboute Mme [M] [C] et l'établissement public Groupe hospitalier du [Localité 9]-Hôpital [10] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [L] épouse [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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