Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2022, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Corinne Jacquemin Lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [G] [L]
né le 27 septembre 1995 à Casablanca, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 12 août 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 août 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité et autorisant le maintien de M. Xsd [G] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 11 août 2022, à 16h15, par M. Xsd [G] [L] ;
- Vu les osbervations de l'intéressé reçues le 12 août 2022 à 14h35,
SUR QUOI,
En application de l'article R. 743-10 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ayant rendu son ordonnance le10 août 2022 à 16h12, heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le 11 août 2022 à 16h12, le délai étant décompté d'heure à heure.
Par suite, l'appel interjeté par le conseil de l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le 11 août 2022 à 16h15, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
Dès lors, l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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