Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHPK
O R D O N N A N C E N° 2024 - 345
du 07 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] se disant [I] [K]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Alicia LAMBERT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [G] se disant [I] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] se disant [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 3 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] se disant [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 04 Mai 2024 à 15 h 13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] se disant [I] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] se disant [I] [K] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mai 2024 par Monsieur [G] se disant [I] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 41,
Vu l'appel téléphonique du 06 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Mai 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 06 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 47.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [L], interprète, Monsieur [G] se disant [I] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [K], je suis né en 1986 mais je ne connais pas le jour et le mois, à [Localité 4] (ALGERIE). Je vis en Espagne, à Rosas. Mon adresse est marquée sur les papiers mais je ne l'ai pas en tête. Je suis locataire d'un appartement.
Je ne veux pas repartir en Algérie. Je voudrais quitter la France. L'Algérie, c'est mon pays, si, si, je retourne.'
L'avocat, Me Alicia LAMBERT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- pas d'actualisation du registre du CRA, Monsieur est passé devant le tribunal administratif, ce qui ne figure pas au dossier. Il ne figure pas non plus l'ordonnance du JLD. Après observations du conseiller, renonce au moyen.
- omission à statuer du JLD sur l'erreur d'appréciation sur le risque de fuite et sur l'insuffisance de motivation concernant l'ordre public. Monsieur n'a aucun casier judiciaire en France, il a été interpellé pour conduite sans permis alors qu'il venait en France rendre visite à des amis. Il n'y a pas eu de poursuites pénales suite à la prétendue conduite en état d'ivresse. Pas de risque de fuite puisqu'il n'a aucune volonté de rester en France, il ne faisait qu'y passer, il réside et travaille en Espagne. Il est prêt à repartir en Algérie si on le libère aujourd'hui.
Assisté de [M] [L], interprète, Monsieur [G] se disant [I] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaite quitter la France et ne pas rester ici. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 06 Mai 2024, à 14 h 41, Monsieur [G] se disant [I] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mai 2024 notifiée à 15 h 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
L'intéressé conteste la décision de placement en rétention en faisant valoir d'une part, une insuffisance de motivation et une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public et d'autre part, une erreur d'appréciation concernant le risque de fuite.
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet des Pyénées-Orientales a retenu notamment :
- qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité valide,
- qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et se maintient en situation irrégulière dans l'espace Schengen,
- qu'il ne justifie d'aucune domicilation fixe et stable, se déclarant domicilié en Espagne où il ne justifie d'aucun droit au séjour, ni de revenu licite,
- qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention,
- qu'il ne possède aucune attache avérée sur le territoire national.
Ces motifs sont conformes aux pièces du dossier dont disposait l'administration préfectorale lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. Au vu de ces éléments, confirmés par l'intéressé lors de l'audience où il déclare résider en Espagne à Rosas à une adresse qu'il prétend ignorer, il ne présente pas de garanties de représentation et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est constitué, aucune mesure moins coercitive n'étant possible en l'absence de document d'identité et de domicile.
La circonstance selon laquelle la préfecture s'est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de Monsieur [G] se disant [I] [K].
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation de la situation apparaît dès lors infondé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2024 à 10 h 59.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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