Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMT2
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES Cab1
09 février 2022
[J]
C/
[C]
Grosse délivrée le 15/03/2023 à :
Me Constant
Me Bifeck
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 15 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales de NÎMES en date du 09 février 2022, N°19/06223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 06 juillet 1949 à [Localité 12] (89)
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
née le 30 janvier 1950 à [Localité 14] (75)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Célestine BIFECK, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Vanina BARON-GIUSTI, Plaidant, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/003754 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 15 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
[R] [J] et [X] [C] se sont mariés le 27 juin 1984 sans contrat de mariage préalable et n'ont pas eu d'enfant.
Selon acte notarié en date du 13 avril 1999 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 2 février 2000, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
Saisi par requête de [X] [C] en date du 17 mai 2017, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 30 novembre 2017, qui a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit,
- attribué la jouissance de la maison secondaire située en Corse à l'épouse à titre gratuit,
- constaté l'accord de l'époux pour produire les comptes et partager les sommes.
Par jugement en date du 17 janvier 2019, définitif, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
- prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dit que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au 1er novembre 2015,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, [X] [C] a fait assigner [R] [J] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes par acte du 11 décembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
- désigné pour y procéder Maître [P] [F], notaire à [Localité 13],
- désigné en qualité de juge commis le premier vice-président du Pôle famille,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre tels sapiteurs qu'il lui paraîtra utiles pour évaluer les biens immobiliers,
- constaté qu'aucune des parties ne sollicite l'attribution du bien immobilier sis à [Adresse 11],
- ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 11], cadastré section E N°[Cadastre 3], N°[Cadastre 4], N°[Cadastre 5], N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2], pour une surface totale de 2 hectares 48 ares et 17 centiares, par les soins du notaire-liquidateur, sur la mise à prix fixée par ce dernier,
- dit que la demande de [X] [C] de lui attribuer à titre préférentiel le bien indivis sis à [Adresse 9] sous réserve de soulte, est prématurée,
- ordonné le maintien des parties dans l'indivision concernant le bien sis à [Localité 15],
- constaté qu'aucune des parties ne sollicite d'indemnité d'occupation pour les biens indivis,
- dit que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit conjointement soit à titre personnel au 1er novembre 2015, en interrogeant au besoin leur banque. Ces éléments font partie de l'actif commun et devront être intégrés dans l'état liquidatif du notaire. Ils devront également produire tous les justificatifs relatifs aux opérations bancaires effectuées depuis le 1er novembre 2015,
- autorisé le notaire à interroger le fichier FICOBA,
- débouté [R] [J] de sa demande de créance d'un montant de 86.000 euros au titre des virements effectués au profit de [X] [C],
- débouté [X] [C] de sa demande de provision de 50.000 euros,
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,
- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, [R] [J] a relevé appel de la décision, limité aux dispositions ordonnant la licitation du seul immeuble sis à [Localité 10], rejetant la demande de maintien en indivision du biens sis à [Localité 10], et le déboutant de sa demande de créance de 86.000 euros au titre des virements effectués au profit de [X] [C].
Par ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2022, [R] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 11], cadastré section E N°[Cadastre 3], N°[Cadastre 4], N°[Cadastre 5], N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2], pour une surface totale de 2 hectares 48 ares et 17 centiares, par les soins du notaire-liquidateur, sur la mise à prix fixée par ce dernier,
- rejeté la demande de maintien en indivision du bien sis à [Localité 10],
- débouté [R] [J] de sa demande de créance de 86.000 euros au titre des virements effectués au profit de [X] [C],
- statuant à nouveau sur ces points querellés,
- s'agissant du bien sis à [Localité 10]:
- A titre principal, ordonner le maintien en indivision du bien sis à [Localité 10] actuellement occupé par Monsieur [J] sans indemnité d'occupation,
- A titre subsidiaire, l'attribuer préférentiellement à Monsieur [J],
- dire et juger que Madame [C] a bénéficié de 86.000 euros de versements sur les fonds
communs, et qu'elle est débitrice de cette somme,
- débouter Madame [C] de sa demande d'attribution préférentielle s'agissant du bien sis
à [Localité 15], et maintenir ledit bien en indivision,
- débouter Madame [C] de sa demande de provision,
- débouter Madame [C] de ses autres demandes,
- dire et juger que les dépens seront partagés.
L'appelant expose que la communauté se compose de :
- le bien immobilier sis à [Localité 10], d'une valeur de 330.000 euros environ, que [X] [C] estime à 551.210 euros, soit à un prix très supérieur aux trois évaluations faites par le notaire, par un expert immobilier et par un agent immobilier,
- le bien immobilier sis à [Localité 15] en Corse, acheté pour un prix de 250.000 euros, et sur lequel les époux ont effectué des travaux (environ 30.000 euros), soit une valeur à minima de 280.000 euros, pour lequel Madame [C] prétend à un prix de 168.090 euros en se fondant sur l'évaluation d'un cabinet d'expertise corse qui est pourtant incomplète,
- divers avoirs bancaires,
- des meubles et matériels,
- des animaux,
précisant que le passif ne comporte que les dettes fiscales (taxes foncières) en cours de l'indivision post-communautaire.
S'agissant de la licitation du bien immobilier de [Localité 10] ordonnée par le premier juge, l'appelant reproche à celui-ci d'avoir fait état du souhait commun des parties de vendre ce bien, alors que le concluant avait sollicité soit la vente des deux biens immobiliers, soit le maintien dans l'indivision des deux biens immobiliers.
[R] [J] fait valoir qu'il serait particulièrement injuste de ne pas réserver le même sort aux deux biens dans la mesure où cela obligerait l'un des époux, en l'occurrence lui-même, à quitter le bien qu'il occupe tandis que l'autre pourrait continuer à occuper l'autre bien.
Il sollicite en conséquence réformation de la décision et demande, à titre principal, le maintien en indivision du bien sis à [Localité 10], et à titre subsidiaire, l'attribution de ce bien à lui-même.
Par ailleurs il fait grief à la décision déférée d'avoir rejeté la demande de fixation de la dette de Madame [C] à l'égard de l'indivision post-communautaire (et donc par conséquent la créance de Monsieur [J]) d'un montant de 86.000 euros au motif que les éléments versés aux débats n'étaient pas probants, alors que les virements effectués au profit de l'ex-épouse sont établis. Il fait en outre observer que l'intimée reste taisante sur ce point.
Quant aux demandes de l'intimée ayant formé appel incident, [R] [J] conclut à leur rejet.
Il soutient qu'il ne saurait être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle du bien sis en Corse dans la mesure où les parties s'opposent quant à son évaluation, le premier juge ayant en conséquence estimé à juste titre que cette demande était prématurée et ordonné le maintien du bien en indivision.
S'agissant de la demande de provision, [R] [J] fait valoir que [X] [C] est en réalité débitrice et qu'en conséquence sa demande ne peut qu'être rejetée.
Par ses dernières conclusions remises le 15 septembre 2022, [X] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [C] et Monsieur [J],
- désigné pour y procéder Maître [P] [F], Notaire à [Localité 13],
- désigné en qualité de juge commis le premier Vice Président du pôle Famille,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit que le notaire pourra s'adjoindre tels sapiteurs qu'il lui paraîtra utiles pour évaluer les biens immobiliers,
- constaté qu'aucune des parties ne sollicite l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 10],
- ordonné la licitation de l'immeuble sis à [Adresse 11] cadastré, section E N°[Cadastre 3], N°[Cadastre 4], N°[Cadastre 5], N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2], pour une surface totale de 2 hectare 48 ares et 17 centiares, par les soins du notaire liquidateur, sur la mise à prix fixée par ce dernier
- dit que la demande de Madame [X] [C] de lui attribuer à titre préférentiel le bien indivis situé à [Adresse 9] sous réserve de soulte, est prématurée
- ordonné le maintien des parties en indivision concernant le bien sis à [Localité 15]
- constaté qu'aucune des parties ne sollicite d'indemnité d'occupation pour les biens indivis
- dit que chacune des parties devra produire les avoirs bancaires détenus soit à titre personnel au 1er novembre 2015, en interrogeant au besoin leur banque. Ces éléments font partie de l'actif commun et devront être intégrés dans l'état liquidatif du notaire. Ils devront également produire tous les justificatifs relatifs aux opérations bancaires effectuées depuis le 1er novembre 2015
- autorisé le notaire à interroger le fichier FICOBA
- débouté Monsieur [J] de sa demande de créance d'un montant de 86.000 euros au titre des virements effectués au profit de Madame [C],
- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis.
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- en conséquence,
- ordonner l'attribution préférentielle au profit de Madame [C] du bien sis à [Adresse 9], cadastré section A N°[Cadastre 6], N°[Cadastre 7], N°[Cadastre 8], pour une surface totale de 18 ares et 95 centiares,(114 M2 habitable)
- ordonner le versement d'une provision de 50.000 euros au profit de Madame [C] à valoir sur la soulte lui revenant, par prélèvement sur les avoirs pécuniaires de la communauté sur les comptes bancaires Société générale ou autre banque.
- en tout état de cause,
- dire qu'à défaut d'accord sur le partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté afin que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux soient définitivement tranchés par le tribunal.
- condamner Monsieur [J] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] à payer la somme de 4.000 euros à Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[X] [C] fait valoir que :
- le bien immobilier de [Localité 10], occupé par [R] [J], doit être estimé à 551.210 euros au vu des deux avis de valeur établis en 2017 pour l'un par le notaire et pour l'autre produit par l'ex-époux.
- le bien immobilier de Corse, qu'elle occupe, doit être estimé à 168.809 euros selon l'avis de valeur établi le 9 février, les évaluations proposées par l'appelant étant sans rapport avec la localisation peu attractive du bien,
- la communauté universelle détient donc un patrimoine immobilier d'une valeur moyenne de 720.019 euros.
Elle estime que chaque bien doit faire l'objet d'une attribution préférentielle à la partie qui l'occupe, et que [R] [J] lui est en conséquence redevable d'une soulte dont le montant ne saurait être inférieure à la somme de 191.201 euros.
Elle expose que, si elle ne s'oppose pas à la mise en vente de la maison de [Localité 10], elle s'oppose en revanche à la vente de la maison de [Localité 15] dont elle souhaite être désignée attributaire.
Concernant la demande de fixation de créance à hauteur de 86.000 euros à son encontre, [X] [C] fait valoir que, malgré des sommations de communiquer, [R] [J] refuse de produire les pièces relatives à ses revenus, ses avoirs sur le compte Société générale, aux contrats d'assurance-vie, aux livret A et compte internet ING DIRECT, produisant uniquement des dépôts de chèques et ordres de virement qui ne permettent pas de faire les comptes entre les parties.
Elle soutient en outre que les relevés de compte de la Société générale montrent que depuis novembre 2015 l'ex-époux continue à effectuer des virements mensuels à son profit de 1.000 euros à 1.200 euros, sur un compte personnel, et qu'il fait des chèques d'un montant important, prétendant avoir émis des chèques au profit de la concluante sans en justifier.
A l'appui de sa demande de provision, [X] [C], qui indique qu'elle n'a jamais eu accès aux différents comptes et placements dont [R] [J] avait seul la maîtrise, expose la précarité de sa situation financière, et fait valoir que, au regard des dernières conclusions de l'appelant, la communauté disposait d'une épargne totale de 152. 212 euros au 1er novembre 2015.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement, il est relevé que la cour n'est saisie que des demandes formées au dispositif des conclusions, de sorte qu'elle n'est pas saisie des demandes évoquées par [X] [C] dans le corps de ses écritures et non mentionnées au dispositif (demande de condamnation sous astreinte de [R] [J] à produire divers documents bancaires).
1/ Sur les immeubles sis à [Localité 10] et [Localité 15] :
Comme devant le premier juge, les parties s'opposent quant à la valeur des biens immobiliers de [Localité 10], occupé par [R] [J], et de [Localité 15], occupé par [X] [C].
Le premier juge a estimé qu'en conséquence le bien de [Localité 10] devrait faire l'objet d'une évaluation confiée au notaire pouvant s'adjoindre un professionnel pour ce faire, et a ordonné la licitation de cet immeuble par les soins du notaire-liquidateur sur la mise à prix fixée par ce dernier, au constat de ce qu'aucune des parties n'en sollicitait l'attribution.
Par ailleurs, le premier juge a estimé que la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 15] présentée par [X] [C] était prématurée, compte tenu des difficultés pour évaluer la soulte en l'absence d'accord des parties sur l'évaluation des biens, et a ordonné le maintien du bien dans l'indivision dans l'attente de son évaluation par le notaire.
Ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, étant observé que l'intimée n'élève aucune contestation sur ce point, les demandes qu'il a présentées devant le premier juge tendaient à réserver le même sort aux deux biens immobiliers, l'intéressé ayant à titre principal sollicité que soit ordonnée la vente des deux biens, et à titre subsidiaire sollicité que soit ordonné le maintien en indivision des deux biens.
S'il est vrai, comme l'a constaté le premier juge, qu'aucune des parties ne sollicitait l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 10], [R] [J] liait dans ses demandes le sort des deux biens.
Considérant que les deux biens immobiliers dont s'agit, chacun occupé par l'un des ex-époux, sont les seuls composant l'actif de la communauté (qui ne comprend en outre que des avoirs), que les parties sont en désaccord sur la valeur de ces biens, et que la soulte ne peut être estimée en l'état de ce désaccord, il n'est pas justifié de soumettre les biens à un régime juridique différent dans l'attente de la poursuite des opérations devant le notaire et notamment dans l'attente de l'évaluation des deux biens, tout comme il n'est pas justifié d'ordonner l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 15] à [X] [C].
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien sis à [Localité 10], et ce bien sera maintenu dans l'indivision tout comme le bien sis à [Localité 15].
2/ Sur la demande de créance à hauteur de 86.000 euros formée par [R] [J] :
Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déboutant [R] [J] de cette demande, au constat de ce que les pièces produites étaient insuffisantes à déterminer le montant des avoirs bancaires des parties au 1er novembre 2015 et à analyser les opérations bancaires postérieures à cette date, de sorte qu'il n'était pas établi que [X] [C] ait effectivement bénéficié de la somme de 86.000 euros comme prétendu par l'ex-époux.
La cour constate que l'appelant ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de réformation sur ce point, se contentant de lister les virements à [X] [C] sans s'exprimer sur la difficulté tenant aux comptes entre les parties en l'absence de toutes les pièces utiles.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de provision à hauteur de 50.000 euros formée par [X] [C] :
Pour le même motif que celui ayant conduit au rejet de la demande de fixation de créance formée par [R] [J], le premier juge a, à juste titre, débouté [X] [C] de sa demande de provision à valoir sur l'éventuelle soulte lui revenant.
Les parties étant en désaccord sur les estimations des biens immobiliers et sur l'utilisation des fonds communs, le premier juge a constaté à bon droit qu'il ne disposait pas d'éléments pour anticiper sur le partage et allouer une provision.
La cour constate que les seules affirmations de [X] [C] au soutien de sa demande, quant au montant de l'épargne dont aurait bénéficié la communauté au 1er novembre 2015, ne constituent pas des éléments suffisants pour fonder sa prétention.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de [X] [C] au cas de défaut d'accord sur le partage :
[X] [C] demande à la cour de dire qu'à défaut d'accord sur le partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté afin que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux soient définitivement tranchés par le tribunal.
Il n'y a pas lieu de satisfaire à cette prétention qui ne constitue pas une demande, le juge n'ayant pas à rappeler dans sa décision tous les textes de loi relatifs au litige.
L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et réglemente la suite de la procédure.
Ces dispositions s'appliquent sans qu'il soit besoin de les rappeler expressément.
5/ Sur les autres demandes :
En équité, au regard de l'économie du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens exposés en cause d'appel.
[X] [C] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 11], cadastré section E N°[Cadastre 3], N°[Cadastre 4], N°[Cadastre 5], N°[Cadastre 1] et N°[Cadastre 2], pour une surface totale de 2 hectares 48 ares et 17 centiares, par les soins du notaire-liquidateur, sur la mise à prix fixée par ce dernier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le maintien des parties dans l'indivision concernant le bien sis à [Localité 10],
Confirme pour le surplus les autres dispositions déférées,
Y ajoutant,
Dit que la prétention formée par [X] [C] au titre du rappel des textes légaux n'est pas une demande sur laquelle il y a lieu de statuer,
Déboute [X] [C] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés en appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,