Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/93
Rôle N° RG 22/02458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4FA
Association TEGO
C/
[H] [Y]
S.A. ALLIANZ VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Evan COHEN
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05415.
APPELANTE
Association TEGO
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [Y]
né le 24 septembre 1992 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Evan COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ VIE
intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO substitué par Me DUBUCQ de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] est légionnaire de grade caporal appartenant au corps de l'armée de terre, engagé par la légion étrangère par contrat initial conclu en 2013.
Lors de cet engagement, M. [H] [Y] expose avoir conclu un contrat de prévoyance avec l'assureur GMPA-Allianz devenu TEGO depuis le 1er janvier 2020 et identifié sous le n° d'adhérent 1104009659- contrat 101, ce contrat ayant pour visée de couvrir les préjudices corporels subis au titre du dit engagement.
M. [H] [Y] a été victime d'un accident le 18 janvier 2016 lors d'un exercice, pris dans une avalanche dont il fut extrait.
Se plaignant postérieurement de divers troubles physiques et psychiques, il bénéficiera d'une expertise amiable aux termes de laquelle il sera retenu un taux d'invalidité de 8% et une offre d'indemnisation à hauteur de 3 577 €.
C'est dans ce contexte que M. [H] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par acte d'huissier du 7 décembre 2021 sollicitant une expertise médicale judiciaire, une provision de 3 577 € et une indemnité d'un montant de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association TEGO n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 janvier 2022 ,ce magistrat a :
- ordonné une expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le Dr [V] [B] avec mission habituelle,
- fixé la consignation à la charge de M. [H] [Y] à la somme de 750 euros HT à payer dans le délai de 3 mois à peine de caducité de la mesure d'expertise,
- condamné l'Association TEGO à payer à M. [H] [Y] une provision de 3 577 € à valoir sur son préjudice définitif,
- enjoint à l'Association TEGO de communiquer à M. [H] [Y] un document contractuel récapitulatif des garanties souscrites avant l'accident du 18 janvier 2016,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association TEGO aux dépens.
Le premier juge a estimé que la demande d'expertise répondait à un motif légitime et que la demande de provision n'était pas contestable à hauteur de 3 577 euros.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, l'Association TEGO a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle débouté M. [H] [Y] de sa demande liée aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 17 août et 30 aout 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association TEGO sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel,
- infirme l'ordonnance de référé querellée en l'intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire:
- déclare M. [H] [Y] irrecevable en sa demande de radiation, l'en déboute,
Au fond :
à titre principal
- dise qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [H] [Y] tendant à l'obtention d'une provision et à la production de documents contractuels,
- la mette hors de cause dans le cadre de la demande d'expertise et en toute hypothèse dire que l'expertise lui sera inopposable,
à titre subsidaire,
- déboute M. [H] [Y] de toutes les demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamne M. [H] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de son avocat.
Sur la radiation de l'affaire sollicitée par l'intimé en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'Association TEGO soutient que la cour, dans sa formation de jugement au fond , n'est pas compétente pour statuer sur ce point et que cette demande est irrecevable.
Sur le fond l'Association TEGO expose ne pas être un organisme assureur mais une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et que le contrat d'assurance de groupe prévoyance auquel a souscrit M. [H] [Y] l'a été auprès des compagnies d'assurance ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD, le 31 Octobre 2013 ; qu'ainsi , elle n'est pas concernée par les demandes de M. [H] [Y] et n'est débitrice d'aucune prestation d'assurance à l'égard de M. [H] [Y].
Elle expose également que la théorie de l'apparence échappe à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence et que d'autre part, l'offre d'indemnisation qu'a reçue M. [H] [Y] portait bien les coordonnées de l'assureur ALLIANZ, qu'il appartenait à M. [H] [Y] d'attraire ce dernier dans la cause.
Qu'ainsi les demandes de provision et de production de documents contractuels déjà communiqués se heurtent à une contestation sérieuse , qu'il convient de la mettre hors de cause.
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- in limine litis, ordonne la radiation de la présente affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- au fond et à titre principal,
- juge que l'Association TEGO a eu l'apparence du débiteur de la prestation d'assurance,
- par conséquent :
- confirme l'ordonnance de référé querellée,
- rejette l'ensemble des demandes de l'association TEGO,
- condamne l'asociation TEGO à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'Association TEGO à suppporter les entiers dépens,
- sur le fond et à titre subsidaire :
- confirme partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a enjoint l'Association TEGO de produire le document contractuel récapitulatif des garanties souscrites avant l'accident du 18 janvier 2016,
- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a désigné le Dr [B] en qualité d'expert judiciaire afin de détermniner le taux d'invalidité permanente de M. [H] [Y] suite à l'accident du 18 janvier 2016,
- juge que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés au titre de la présente instance.
L'intimé soutient que l'ensemble des documents contractuels et même d'indemnisation comportent le logo TEGO, qu'il n'est nullement indiqué ALLIANZ IARD ou même ALLIANZ VIE sur la proposition d'indemnisation et qu'il était légitimement en droit de penser que l'Association TEGO était son assureur.
Sur l'expertise, M. [H] [Y] rappelle qu'il a consigné la rémunération de l'expert et qu'il convient que la mesure d'expertise soit maintenue quand bien même elle ne serait pas opposable par la suite à l'Association TEGO ; que s'agissant de la communication du document contractuel , il résulte des statuts de l'association TEGO qu'elle a pour mission de souscrire les contrats d'assurance et qu'ainsi la production de ce document lui incombe.
La SA ALLIANZ VIE est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 26 août 2022.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ VIE sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire,
- accueille l'intervention volontaire d'ALLIANZ VIE à la présente instance
- prononce la mise hors de caus de TEGO;
à titre principal :
- infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condanné l'association TEGO à verser à Monsieur [Y] une provision de 3 755 euros à valoir sur l' indemnisation définitive ;
- infirme l'ordonnance dont appel en ce qu elle a enjoint à l'association TEGO de communiquer à Monsieur [Y] un document contractuel récapitulatif des garanties souscrites avant l'accident du 18 janvier 2016 ;
statuant de nouveau :
- juge que la demande de provision formée à hauteur de 3 577 euros est devenue sans objet dès lors que cette somme a été réglée à Monsieur [Y] par virement bancaire le 10 octobre 2022 par la compagnie ALLIANZVIE au titre de la garantie « Invalidité Permanente par Accident» ;
- juge que la demande de communication de pièces de Monsieur [Y] est satisfaite et, partant qu'elle est devenue sansobjet ;
- prenne acte que la compagnie ALLIANZ VIE ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par Monsieur [Y] sous réserve que la mission confiée à l'expert soit précisée ;
y ajoutant :
-désigne tel expert qu'il plaira à Ia Cour avec mission de:
- convoquer les parties ;
- s'adjoindre tout sachant si nécessaire ;
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d'expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Monsieur [Y] ;
- examiner Monsieur [Y] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
- retracer l'entier historique de l'état de santé général de Monsieur [Y] et préciser l'existence d'antécédents par rapport à la date d'effet du contrat ;
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y], si cela est possible ;
-déterminer le taux d'invalidité permanente de Monsieur [Y] selon les termes du contrat, soit de 0% à 100%, en tenant compte uniquement de l'invalidité fonctionnelle à l'exclusion de tout préjudice professionnel, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, en fonction du barème prévu à l'article 20 de la notice d'information de la convention n° 604OO ;
- de façon générale, apprécier l'état santé de Monsieur [Y]et donner tous les éléments de nature à déterminer si ce dernier répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie « Invalidité Permanente par Accident» telle que définie par la Notice contractuelle ;
- dire que l'expert devra déposer un pré rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu'il devra inviter les parties à faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;
- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
-fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
- inviter à consigner la provision dans le délai qu'il plaira à la Cour, aux seuls frais avancés de Monsieur [Y] ;
en tout état de cause :
- condamne Monsieur [Y] régler à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ VIE confirme être l'assureur désigné aux termes du contrat et être, en cette qualité, seule débitrice de la prestation d'assurance ; qu'ainsi il conviendra de mettre hors de cause TEGO. Elle soutient avoir transmis le document contractuel sollicité par M. [Y] et que cette communication est devenue sans objet. Elle ne s'oppose pas à la nomination d'un expert médical judicaire mais avec une mission qu'il convient de préciser.
En ce qui concerne la demande de provision, elle expose avoir régler cette somme par virement bancaire le 11 Octobre 2022 au titre de la garantie "incapacité permanente par accident" et que cette demande est devenue sans objet.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 décembre 2022 et M. [Y] n'a pas transmis de nouvelles conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'association TEGO expose dans ses conclusions ne pas être un organisme assureur mais une association souscriptrice au sens de l'article L 141-7 du code des assurances.
La compagnie d'assurances ALLIANZ VIE, intervenante volontaire aux débats par conclusions notifiées le 26 Août 2022 confirme ce fait, indiquant être l'assureur de M. [Y] au titre de la garantie Invalidité Permanante par Accident, et à ce titre, être seule débitrice des prestations d'assurance qui seraient dues au titre du contrat souscrit le 31 Octobre 2013.
Dans ses dernières écritures, M. [Y] n'articule ses demandes qu'à l'encontre de l'association TEGO.
La Cour relève que l'association TEGO, non comparante en première instance n'avait pu faire valoir ses arguments, notamment et principalement le fait qu'elle n'était pas l'assureur de M. [Y]. Le premier juge a donc statué, dans l'ignorance de cet élément fondamental.
Il appartient à M. [Y] de régulariser ses écritures prenant en compte l'intervention de la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE afin de permettre à la Cour d'appel saisie de ce litige de rendre une décision cohérente compte tenu de l'évolution de ce litige.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les débats seront rouverts et l'affaire sera renvoyée au 5 septembre 2023 à 9H, l'ordonnance de clôture révoquée et fixée à nouveau au 27 juin 2023.
L'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECOIT la société ALLIANZ VIE en son intervention volontaire,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE cette affaire à l'audience du 5 Septembre 2023 à 9 heures,
FIXE à nouveau la clôture de l'instruction au 27 Juin 2023,
FAIT INJONCTION à M. [H] [Y] de régulariser ses conclusions prenant en compte l'intervention de la société ALLIANZ VIE,
SURSEOIT à STATUER sur l'ensemble des demandes et les dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment