Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
15 Décembre 2025
ROLE : N° RG 25/04714 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4K4
AFFAIRE :
S.A.S. ART CARROSSERIE
C/
GROSSES délivrées
le
à Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
au service des expertises
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
S.A.R.L. PROVENCE AUTO CONSEILS (RCS D’[Localité 5] 514 737 758)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. ART CARROSSERIE (RCS D’[Localité 5] 922 629 266)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [E]
né le 30 Décembre 1990 à [Localité 7] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par SAS FIGUIERE IMMOBILIER (RCS D’[Localité 5] 316 832 187) dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 octobre 2005, Monsieur [R] [C] a consenti à Monsieur [W] [G] un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 8], à [Localité 6], destiné à l’activité d’« achat, vente, réparation de véhicules automobiles neufs et occasions et de tous accessoires liés à l’automobile», le bail étant d’une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2005 pour se terminer le 30 septembre 2014.
Monsieur [Y] [E] est venu aux droits de Monsieur [R] [C].
Suivant contrat du 31 août 2009, Monsieur [G] a apporté son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail à la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS dont il est le gérant.
Le bail est parvenu à échéance le 30 septembre 2014 et s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, Monsieur [E] a fait signifier à la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS un congé pour le 31 décembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2023, le loyer de renouvellement devant être porté à la somme de annuelle de 21.850€ HT.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2023, Monsieur [E] a fait signifier à la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 21.850€ HT.
Ensuite, par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS aux fins de voir :
- Dire que le loyer du bail renouvelé à effet au 1er janvier 2023 doit être fixé à la valeur locative,
- Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 à la valeur locative sur le base de 21.850€ HT en principal et hors charges par an, dans le cadre du renouvellement du bail,
- Condamner la SAS PROVENCE AUTO CONSEILS à lui payer le différentiel entre le loyer annuel effectivement versé par cette dernière depuis le 1er janvier 2023 et le loyer qui sera fixé judiciairement, et ce avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
- Dire qu’il sera appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 sur le loyer judiciairement fixé la variation issue de la révision annuelle du loyer prévue contractuellement au bail en fonction de l’indice du coût de la construction du 4ème trimestre,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire, si le juge des loyers commerciaux estimait devoir ordonner une mesure d’instruction,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin de déterminer le montant provisionnel du bail renouvelé,
- Fixer à la somme de 21.850€ HT en principal et hors charges par an le montant provisionnel du bail renouvelé,
- Assortir de l’exécution provisoire le jugement à intervenir,
- Condamner la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 7 juillet 2025, la présente juridiction a :
Dit que le bail conclu entre les parties a été renouvelé le 1er janvier 2023,Avant dire-droit sur le prix du bail renouvelé, a commis Madame [O] [H] en qualité d’expert avec la mission habituelle en cas de litige sur la fixation du loyer du bail renouvelé , Monsieur [E] devant consigner la somme de 3.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, Dit que pendant toute la durée de l’instance, la SARL AUTO PROVENCE CONSEILS continuera de payer les loyers échus au prix ancien,Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2025, la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS a cédé à la SAS ART CARROSSERIE son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail des locaux dans lequel il est exploité à savoir le local objet de l’expertise judiciaire.
Suivant requête conjointe reçue le 24 octobre 2025, la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS, la SAS ART CARROSSERIE et Monsieur [Y] [E] ont saisi la juridiction aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la seconde, voir dire n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et voir réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications conjointes des parties que, par suite de la cession susvisée, la SAS ART CARROSSERIE est désormais titulaire du contrat de bail objet de l’expertise confiée à Madame [H].
Il est donc justifié de faire droit à la requête conjointe aux fins d’extension des opérations d’expertise à cette société.
L’instance ayant abouti à la décision d’expertise n’est pas close puisque l’expertise est en cours mais le présent jugement met fin à la présente instance, limitée à l’extension de l’expertise, si bien qu’il convient de statuer sur les dépens et, compte-tenu de ce qu’il s’agissait d’une requête conjointe, de les mettre à la charge des requérants, pris ensemble.
Enfin, il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par jugement rendu par la présente juridiction le 7 juillet 2025 entre Monsieur [Y] [E] et la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS (RG 24/1724 minute n°2025/7159) communes et opposables à la SAS ART CARROSSERIE,
DIT que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS ART CARROSSERIE et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DIT que les dépens sont à la charge de la SARL PROVENCE AUTO CONSEILS, de la SAS ART CARROSSERIE et de Monsieur [Y] [E], pris ensemble,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert judiciaire Madame [H] par les soins du greffe.
Fait à [Localité 5], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment