Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03990 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2022, à 12h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M] alias [D] [J]
né le 20 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 décembre 2022 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 décembre 2022 à 16h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable , la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01/12/22 à 10h55, jusqu'au 29/12/22 à 10h55 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022, à 19h10, par M. [W] [M] alias [D] [J];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- d'une part, le moyen tiré de la violation de l'article 14 du code de procédure civile est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire s'agissant d'une circonstance insurmontable (l'hopitalisation de l'intéressé) étant ajouté que la note d'audience mentionne l'avis d'audience et le refus d'extraction de l'intéressé puis son absence à l'audience suite à un malaise au dépôt du tribunal, étant précisé que le juge doit statuer dans des délais contraints, qu'au surplus les modalités d'organisation de l'audience devant le premier juge ne relèvent pas de l'appréciation du juge d'appel, aucune atteinte aux droits de l'interessé n'étant établi, celui-ci ayant bénéficié d'un conseil qui l'a représenté ;
- sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration, ce moyen n'est pas qualifié en fait dès lors qu'il résulte des pieces de procédure que la requête de saisine du juge des libertes et de la détention par le préfet est datée du 30 novembre 2022 et a été reçu au greffe 30 novembre à 13h44, la mention de la réception de la requêt le 1er décembre figurant sur l'ordonnance résultant d'une erreur matérielle n'affectant pas d'irrégularité l'ordonnance rendue, le délai de 48 h étant respecté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 décembre 2022 à 10h23
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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