Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :13 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00293 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYK
AFFAIRE :S.C.I. SASSOU C/ S.A.R.L. PASS EMPLOI FORMATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SASSOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PASS EMPLOI FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 13 Juin 2024
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la SCI Sassou a consenti à la SASU Pass Emploi Formation un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 12 mois à compter du 29 mars 2019 pour se terminer le 28 mars 2020 et pour un loyer annuel de 4 800 euros payable mensuellement.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2024, la société Sassou a assigné la SARL Pass Emploi Formation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de voir :
- constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux
objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- condamner la société Pass Emploi Formation à lui payer :
- la somme de 14 000 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux,
- les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation entre la date de l’assignation et la date d'audience,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Sassou expose que le locataire ne paye plus les loyers et qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Pass Emploi Formation, régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne habilitée, ne comparaît pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, indemnité d'occupation (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyer, arriéré de loyer, dépôt de garantie ou charges découlant d'un accord amiable entre les parties ou d'une décision judiciaire, ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, un (1) mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations.
Il suffira d'une simple ordonnance de référé qui constatera seulement l'acquisition de la clause résolutoire, sans que les offres ultérieures puissent en arrêter l'effet pour obtenir l'expulsion des lieux loués. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Pass Emploi Formation le 12 février 2024 pour la somme principale de 13 500 euros, arrêtée au mois de février 2024, terme de février 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 mars 2024.
La société Pass Emploi Formation devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges
à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au mois de mai 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 13 000 euros.
Il convient donc de condamner la société Pass Emploi Formation à payer à la SCI Sassou la somme provisionnelle de 13 000 euros, arrêtée au mois de mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 février 2024.
L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner la société Pass Emploi Formation aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Sassous à la SARL Pass Emploi Formation pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 mars 2024.
DIT que la SARL Passe Emploi Formation devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Pass Emploi Formation à payer à la SCI Sassou les sommes provisionnelles suivantes :
-13 000 euros, arrêtée au mois de mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SARL Pass Emploi Formation à payer à la SCI Sassou la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pass Emploi Formation aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
Grosse + Copie :
la SELARL SVMH
COPIES-
- DOSSIER
Le 13 Juin 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment