Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Laura MIGNARD
- SCP LEAL ET RODDE
LE : 19 MAI 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° - Pages
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNC3 joint au
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNC3
Décision déférée à la Cour :
Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 20 Août 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [C] [E] [J]
née le 20 Novembre 1977 à LOME (TOGO)
35 impasse de la Lune
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/003767 du 17/12/2021
APPELANTE suivant déclaration du 10/12/2021
DEMANDERESSE A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 17/12/2021
II - Mme [U] [O]
née le 12 Juin 1978 à KINSHASA (CONGO)
168 bis rue Charonne
75011 PARIS
Non représentée
INTIMÉE
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier de justice en date du 24/12/2021 remis à étude d'huissier
19 MAI 2022
N° /2
III - S.A. CRÉDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par la SCP LEAL ET RODDE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 24/12/2021
19 MAI 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Mmes [C] [J] et [U] [O] ont acquis en indivision une maison d'habitation sise 35 impasse de la Lune - 36000 Châteauroux, cadastré BN 226, d'une surface d'un are et 28 centiares. Afin de financer cette acquisition, elles ont contracté un crédit immobilier auprès de la banque Crédit du Nord.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Châteauroux a condamné solidairement Mmes [C] [J] et [U] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 31.331,42 euros, au titre du solde impayé du prêt immobilier cautionné, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016, outre les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Suivant actes d'huissier en date des 19 et 25 juin 2020, la SA Crédit logement a fait délivrer à Mme [J] et Mme [O] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir paiement de la somme de 30.150,89 euros, régulièrement publié au service de la publicité foncière de Châteauroux, le 5 août 2020.
Suivant acte d'huissier en date du 7 septembre 2020, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [J] et Mme [O] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières prétentions,
- rejeter les prétentions de Mme [J],
- examiner la validité de la saisie,
- mentionner le montant de sa créance tel qu'il résultait du commandement de saisie immobilier publié, sous réserve d'actualisation au jour du jugement à intervenir,
- statuer sur les contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure, étant précisé qu'elle ne s'opposait pas à la vente amiable si la défenderesse présentait un compromis de vente également signé par sa co-indivisaire,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En réplique, Mme [J] a demandé au juge de l'exécution de :
- annuler la saisie immobilière,
- subsidiairement, l'autoriser à céder 'la créance dont se prévaut' le créancier poursuivant
'sur le bien immobilier' saisi,
-suspendre le cours de la mesure d'exécution durant un délai de 4 mois afin de conclusion de l'acte authentique de vente,.
- condamner la partie poursuivante aux dépens.
Mme [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le juge.
Par décision réputée contradictoire du 20 août 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- rejeté l'intégralité des contestations soulevées par Mme [J],
- rejeté la demande d'autorisation de « cession de créance » et de vente amiable formée par Mme [J],
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] et Mme [O], situés 35 Impasse de la Lune à Châteauroux (36000), consistant en une maison d'habitation mitoyenne sur rue avec terrasse surélevée et cave comprenant : cave, salon/séjour, dégagement, WC, cave, palier, couloir, deux chambres, salle d'eau et comble, le tout cadastré Section BN n° 226 pour une contenance de 01a 28ca,
- mentionné la créance du Crédit logement à la somme de 29.183,09 € en principal, frais, intérêt et autres accessoires selon décompte arrêté au 12 août 2020,
- dit qu'il serait procédé à la vente à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 23 novembre 2021 à 10 h 30,
- rappelé que la mise à prix avait été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 10.000 €,
- dit que l'immeuble pourrait être visité en présence de l'huissier territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique,
- dit que la publicité devrait faire mention de ce que la vente ne pourrait être renvoyée qu'en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourraient être portées que par ministère d'avocat,
- rappelé que l'avocat, avant de porter les enchères, devrait se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros,
- dit que les dépens seraient employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
- dit que la décision serait signifiée selon les modalités prévues à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge de l'exécution a notamment retenu que le défaut de signification régulière du jugement fondant les poursuites à Mme [O] n'avait causé à Mme [J] aucun grief personnel, que le commandement de payer avait bien été délivré dans le délai décennal de sorte que la créance dont il devait provoquer le paiement n'était pas prescrite, que la validité du jugement fondant les poursuites ne pouvait être invoquée par la débitrice dans la mesure où une telle contestation se heurtait à l'autorité de la chose jugée, que le commandement de payer apparaissait régulier mais que l'absence de titre exécutoire pour les dépens entraînait le cantonnement du montant de la créance cause de la saisie, que le montant de la mise à prix ne pouvait être assimilé à une créance, et que la demande d'autorisation d'une vente amiable du bien ne pouvait émaner en l'espèce que des deux co-indivisaires et non d'une seule d'entre elles.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 décembre 2021. Elle a en parallèle été autorisée par la Première présidente de la Cour d'appel de Bourges à assigner à jour fixe à l'audience du 2 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [J] demande à la Cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, R322-20 du code des procédures civiles d'exécution, de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté l'intégralité des contestations soulevées par Mme [J] ;
- rejeté la demande d'autorisation de « cession de créance » et de vente amiable formée par Mme [J] ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] et Mme [O], situés 35 Impasse de la Lune à Châteauroux (36000) ;
- mentionné la créance de la SA Crédit logement à la somme de 29.183,09€ en principal, frais, intérêt et autres accessoires selon décompte arrêté au 12 août 2020,
- dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 23 novembre 2021 à 10 h 30.
- rappelé que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 10.000 €.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
ANNULER la saisie immobilière diligentée par la SA Crédit logement contre Mme [J] et Mme [O] portant sur leur bien immobilier sis de Châteauroux (36000) au 35, Rue de La Lune, cadastré section BN n°226 pour une contenance de 1 a et 28 ca ;
A titre subsidiaire,
AUTORISER Mme [J] à vendre amiablement le bien immobilier situé, 35 Impasse de la Lune ' 36000 Châteauroux ;
FIXER à quatre mois l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée aux fins de voir constater la réalisation de la vente amiable ou statuer sur une demande complémentaire,
CONSTATER que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure d'exécution,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Crédit logement demande à la Cour de :
DÉBOUTER Mme [J] de sa demande visant à voir annuler la procédure de saisie immobilière ;
Prendre acte que la SA Crédit logement ne s'oppose pas à la vente amiable du bien sur autorisation judiciaire à un prix minimum de 80.000 Euros ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, et les taxer si la vente amiable était ordonnée.
Mme [O] n'a pas constitué avocat devant la Cour.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 mars 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d'annulation de la saisie immobilière :
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, Mme [J] soutient que le jugement du 12 juillet 2016, qui sert de fondement aux poursuites, ne serait pas exécutoire pour n'avoir pas été signifié au domicile réel de Mme [O]. Elle estime que l'absence de signification au domicile réel de sa co-indivisaire la prive de la certitude que celle-ci a bien été informée de cette décision.
Si cette dernière assertion constitue une conséquence logique de la signification d'un jugement autrement qu'à personne, elle ne caractérise pas pour autant un grief personnel subi par Mme [J], l'incertitude de la bonne information de la copropriétaire indivise ne portant pas atteinte à ses propres droits ni ne modifiant sa situation sur quelque plan que ce soit. La régularité de la signification du jugement à Mme [J] elle-même n'est nullement mise en cause.
À titre surabondant, il peut être relevé que dans la mesure où Mme [J] verse aux débats une autorisation de vente amiable signée par Mme [O], cette dernière a manifestement été informée à tout le moins par Mme [J] de la procédure en cours.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [J].
Sur la demande d'autorisation de la vente amiable du bien immobilier:
Aux termes de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, Mme [J] produit, au soutien de sa demande d'autorisation de procéder à une vente amiable du bien, une attestation datée du 27 novembre 2021 établie par Mme [O], selon laquelle celle-ci autorise la vente amiable de la maison indivise située 35, impasse de la Lune à Châteauroux.
Il s'en déduit que les deux copropriétaires sollicitent cette autorisation de vente amiable.
La SA Crédit Logement indique pour sa part privilégier une telle hypothèse et ne pas s'opposer à la demande exprimée par Mme [J]. Elle fait seulement valoir que compte tenu de l'absence de raccordement au tout à l'égout, des difficultés de stationnement dans le quartier et de l'absence de garage ou de terrain, mais également de l'ancienneté et du quantum de sa créance, il conviendrait que le prix de vente minimum soit abaissé à 80.000 euros au lieu des 100.000 euros évoqués par l'appelante.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'autoriser Mme [J] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé 35, impasse de la Lune à Châteauroux, au prix minimum de 90.000 euros, et de dire que l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, aux fins de voir constater la réalisation de la vente amiable ou statuer sur toute demande complémentaire.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente à la suite de leur taxation par le juge de l'exécution, afin qu'ils soient supportés par l'acquéreur.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle sous les N° RG 21/01300 et 22/00051 ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 août 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'autorisation de « cession de créance » et de vente amiable formée par Mme [J],
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] et Mme [O], situés 35 Impasse de la Lune à Châteauroux (36000), consistant en une maison d'habitation mitoyenne sur rue avec terrasse surélevée et cave comprenant : cave, salon/séjour, dégagement, WC, cave, palier, couloir, deux chambres, salle d'eau et comble, le tout cadastré Section BN n° 226 pour une contenance de 01a 28ca,
- dit qu'il serait procédé à la vente à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 23 novembre 2021 à 10 h 30,
- rappelé que la mise à prix avait été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 10.000 €,
- dit que l'immeuble pourrait être visité en présence de l'huissier territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique,
- dit que la publicité devrait faire mention de ce que la vente ne pourrait être renvoyée qu'en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourraient être portées que par ministère d'avocat,
- rappelé que l'avocat, avant de porter les enchères, devrait se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros,
- dit que les dépens seraient employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
AUTORISE Mme [C] [J] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé 35, impasse de la Lune à Châteauroux, au prix minimum de 90.000 euros ;
DIT que l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Châteauroux à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, aux fins de voir constater la réalisation de la vente amiable ou statuer sur toute demande complémentaire ;
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente à la suite de leur taxation par le juge de l'exécution.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE