Texte intégral
ARRET
N° 682
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[F]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04940 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H36E
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 17 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [E] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 17 août 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras statuant dans le litige opposant M. [C] [F] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a :
- dit que l'accident du 15 mars 2018 dont a été victime [C] [F] est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé M. [C] [F] à la caisse primaire pour régularisation de ses droits,
- condamné la caisse primaire aux dépens,
- condamné la caisse primaire à payer à [C] [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu la notification du jugement à la CPAM de l'Artois le 7 septembre 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 28 septembre 2020.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- la déclarer fondée en son appel,
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 août 2020 en ce qu'il a dit que l'accident déclaré par M. [C] [F] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [F] prie la cour de :
Sur son appel incident
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'argumentation relative au non-respect de la procédure d'instruction,
- juger que la caisse n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale en faisant obstacle à sa consultation du dossier d'enquête ainsi qu'en l'informant avant expiration du délai prévu par les dispositions réglementaires de la décision de la caisse de refuser la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle,
- juger que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours de l'article R. 441-10, ni les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale relative au délai d'instruction complémentaire emportant prise en charge de plein droit / reconnaissance implicite de l'accident du 15 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- dire en conséquence que l'accident survenu le 15 mars 2018 et dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Sur l'appel principal de la caisse
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont il a été victime le 15 mars 2018 est un accident du travail et devait être pris en charge par la caisse, l'a renvoyé à la caisse pour la régularisation de ses droits et a condamné la caisse aux dépens,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 800 euros la condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau en droit et en fait, condamner la caisse au règlement de la somme de 1800 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent,
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SUR CE LA COUR
Le 16 mars 2018, la société [5] a effectué une déclaration d'accident du travail concernant M. [C] [F], salarié en qualité de manager service sécurité, pour des faits survenus la veille à 10h45. Les faits y sont décrits en ces termes : « Le salarié était à son bureau. Le salarié déclare ressentir un mal être et avoir été victime d'une crise d'angoisse...nature des lésions:malaise... ».
A cette déclaration été joint un certificat médical initial daté du 15 mars 2018 faisant état d'un trouble anxio-dépressif du à des problèmes de travail, mal-être et angoisses et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2018.
Après instruction du dossier et par courrier en date du 7 juin 2018, la caisse a notifié à M. [C] [F] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au motif que les circonstances invoquées ne constituaient pas un accident du travail, lequel devait être caractérisé par un fait soudain entrainant une lésion de l'organisme.
Contestant cette décision, M. [C] [F] a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel,le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté les demandes de M. [C] [F] formulées au titre d'un manquement par la caisse aux règles de la procédure d'instruction, et a accueilli sa demande visant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré.
La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident déclaré par M. [C] [F] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et à ce que la cour constate l'absence de caractère soudain du fait accidentel déclaré.
Elle expose qu'il ressort du questionnaire renseigné par l'assuré, et de l'instruction en général, que le mal-être dont il souffre résulte d'une situation professionnelle qui s'est progressivement dégradée suite à la pression constante de sa hiérarchie depuis des mois et que ne peuvent être considérées comme accident du travail des lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail sans que l'on puisse faire remonter leur origine à un fait précis et identifiable.
Elle soutient que la matérialité du fait accidentel n'est pas démontrée , que l'entretien du 27 février 2018, considéré par l'assuré comme le fait générateur de ses lésions, n'est que la conséquence de ses conditions de travail dégradées.
Elle ajoute qu'il n'est pas prouvé que lors de l'entretien du 27 février 2018, M. [C] [F] aurait fait l'objet de propos ou gestes agressifs qui auraient pu être qualifiés comme outrepassant les fonctions de direction de son responsable hiérarchique et que ce dernier a légitimement exercé son pouvoir de direction.
M. [C] [F] conclut par appel incident à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur le non-respect de la procédure d'instruction par la caisse.
Il fait valoir d'une part que la caisse a manqué à ses obligations lui incombant au titre de l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale car elle a pris sa décision avant le 7 juin 2018, l'empêchant ainsi de venir consulter le dossier d'instruction. Il ajoute qu'il aurait eu une conversation téléphonique avec un agent de la caisse le 1er juin 2018, lequel lui aurait dit que la décision qui ne devait intervenir que le 7 juin suivant était déjà prise.
Il soutient d'autre part que la caisse n'a pas respecté le délai d'instruction de 30 jours prévu à l'article R. 441-10, qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail le 16 mars 2018, que son refus est intervenu le 7 juin 2018, qu'elle ne justifie pas avoir eu recours à un délai complémentaire et encore moins de l'en avoir informé et que, par conséquent, l'accident qu'il a déclaré doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [C] [F] conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré.
Il soutient d'une part qu'en l'absence de critique par la caisse du jugement déféré dans ses conclusions, aucun effet dévolutif ne résulte de son appel, de sorte que la cour doit confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le fond, M. [C] [F] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est bien caractérisé en l'espèce, qu'il existe un fait accidentel précis , à savoir le malaise,le mal-être, la crise d'angoisse et les vomissements survenus le 15 mars 2018 suite à une discussion avec un collègue sur l'absence de soutien de sa hiérarchie , ce qui est corroboré par des témoins.
Il estime que les faits du 15 mars 2018 sont directement en lien avec un entretien qu'il a eu avec sa hiérarchie le 27 février 2018, que le fait qu'il ressente un mal-être depuis des mois n'est pas exclusif de la survenance brutale et soudaine d'une lésion, et qu'un accident du travail peut résulter d'une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail.
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* Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La cour relève que contrairement à ce que soutient M. [C] [F] , la caisse, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime l'assuré le 15 mars 2018 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors, le moyen opposé par M. [C] [F], tiré de ce que la caisse ne préciserait pas dans ses écritures le chef jugement critiqué est inopérant.
* Sur le respect de la procédure d'instruction par la caisse primaire:
Aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (').
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Aux termes de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu (').
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ».
En l'espèce, s'agissant du manquement invoqué à l'encontre de la caisse primaire aux dispositions de l'article R. 441-10, la cour relève que celle-ci verse aux débats l'intégralité des courriers, avec leurs accusés de réception, qu'elle a communiqués à M. [C] [F] durant la phase d'instruction.
Il en ressort que contrairement aux allégations de l'intimé, celui-ci a bien été informé, dans le délai légal de 30 jours suivant la date de réception de la déclaration d'accident du travail, soit le 16 mars 2018, par courrier daté du 13 avril 2018 et réceptionné le 21 avril 2018, de la mise en 'uvre d'un délai complémentaire d'instruction.
La décision de refus de prise en charge de l'accident étant intervenue le 7 juin 2018, soit dans le délai légal de deux mois visé à l'article R. 441-14 précité, la caisse a parfaitement respecté les délais qui lui étaient impartis.
Ce moyen ne saurait dès lors prospérer.
S'agissant du manquement invoqué aux dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 3 précité, il est relevé que par courrier du 18 mai 2018, réceptionné le 24 mai suivant, la caisse a informé M. [C] [F] de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la décision à intervenir, soit le 7 juin 2018 , étant précisé que c'est à cette date qu'est intervenue sa décision de refus de prise en charge.
M. [C] [F], qui se prévaut de la retranscription, qu'il a lui-même établie, d'une conversation téléphonique avec un agent de la caisse le 1er juin 2018, n'apporte aucun élément objectif qui permettrait de démontrer l'existence d'une décision de la caisse antérieure au 7 juin 2018, non plus que l'obstacle opposé à la possibilité d'une consultation régulière du dossier d'instruction.
Ce moyen sera également rejeté par confirmation du jugement déféré, aucun manquement imputable à la caisse primaire n'étant établi.
* sur le caractère professionnel de l'accident déclaré:
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établie une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que le 15 mars 2018 vers 10h45, M. [C] [F] a été pris d'un mal-être, d'une crise d'angoisse, de vomissements puis d'un malaise au temps et lieu de travail, qu'il a quitté prématurément son poste pour se rendre chez son médecin traitant accompagné de son épouse.
Les éléments ci-dessous versés aux débats s'accordent en effet sur les circonstances du fait accidentel survenu le 15 mars 2018.
Ainsi, aux termes de son attestation établie le 5 juillet 2018, M. [A] [B], collègue de l'assuré, déclare s'agissant des faits du 15 septembre 2018 « j'étais en salle de pause quand M/ [F] [C] m'a rejoint. Je lui ai servi un café et comme nous étions seuls celui-ci s'est mis à me parler de sa situation conflictuelle avec son responsable sécurité et son directeur qui dure depuis plusieurs mois. Lorsqu'il a commencé j'ai ressenti un changement de comportement à savoir nervosité et anxiété. J'ai vu qu'il se tenait plusieurs fois au niveau de l'estomac en me parlant car il avait mal. Il n'a plus touché à son café. Nous sommes descendus en magasin où M. [F] a continué à me parler de sa situation (notamment du rendez-vous du 27/02/2018 avec son directeur) et je me suis aperçu qu'il allait de plus en plus mal (nervosité, anxiété, propos incohérents et répétitifs). Par peur que son état empire et qu'il finisse par tomber je lui ai conseillé d'aller voir la médecine du travail et de ne pas hésiter à repartir accompagné chose qu'il a faite un peu plus tard ».
Dans le même sens, M. [D] [X], également collègue de travail de l'interessé, a témoigné de ce que le 15 mars 2018, M. [C] [F] n'était pas bien, qu'il s'était levé pour aller vomir et qu'il avait attendu qu'il revienne.
Dans le recueil des faits d'un accident produit aux débats renseigné le 15 mars 2018 par M. [D] [X], celui-ci a précisé que M. [C] [F] avait déclaré ressentir un mal-être se traduisant par des crises d'angoisse, accentuées par son dernier entretien avec la direction, que l'interessé avait été victime d'une crise d'angoisse et d'un malaise, que Mme [W] [S], infirmière, avait été la première personne avisée et que l'épouse de l'interessé etait venue le chercher pour l'accompagner chez le médecin.
Il résulte ainsi de ces éléments que le 15 mars 2018, M. [C] [F], aux temps et lieu de travail, a été victime d'une crise d'angoisse, de vomissements et d'un malaise.
La preuve est ainsi rapportée d'une lésion physique et psychique aux temps et lieu de travail, lésion par ailleurs médicalement constatée le jour de l'accident .
La matérialité du fait accidentel survenu sur les temps et lieu de travail étant avérée , M. [C] [F] bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
La caisse primaire ne produit aux débats aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine du malaise et de la crise d'angoisse.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a dit, avec toutes conséquences, que l'accident du 15 mars 2018 dont a été victime Monsieur [C] [F] est un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité , de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [F] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens:
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la caisse d'assurance maladie de l'Artois à verser à M. [C] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse d'assurance maladie de l'Artois aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,